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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 22 août 2024, n° 2412159 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2412159 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2024, le maire de la commune de Pierrelaye demande au juge des référés de désigner un expert en application des dispositions de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation, aux fins d’examiner l’immeuble situé au 3235 route des Passinats à Pierrelaye (95480), de déterminer s’il présente un danger imminent et, dans ce cas, de définir les mesures de sécurité à prendre rapidement.
Il soutient que le bâtiment présente de nombreux désordres structurels susceptibles de constituer un risque pour la sécurité des personnes.
Vu les pièces jointes au dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation dispose que : « Préalablement à l’adoption de l’arrêté de mise en sécurité, l’autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d’un expert afin qu’il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L’expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. Si le rapport de l’expert conclut à l’existence d’un danger imminent, l’autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre ».
2. L’article R. 556-1 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation, d’une demande tendant à la désignation d’un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l’article R. 531-1. ». Et l’article R. 531-1 du même code dispose que : « S’il n’est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d’avocat et même en l’absence d’une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l’un des tableaux établis en application de l’article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. / Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels. / Par dérogation aux dispositions des articles R. 832-2 et R. 832-3, le délai pour former tierce opposition est de quinze jours ».
3. La mesure demandée par le maire de la commune de Pierrelaye entre dans le champ d’application des dispositions citées ci-dessus. Par suite, il y a lieu de procéder à la désignation d’une d’experte et de fixer la mission comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E
Article 1er : Mme D A est désignée en qualité d’experte à l’effet de procéder, dans les vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance, aux opérations et constatations suivantes :
* se rendre sur les lieux et examiner l’état de danger imminent de l’immeuble situé au 3235 route des Passinats à Pierrelaye (95480).
* décrire les désordres observés et émettre un avis sur les risques qu’ils présentent pour la sécurité, y compris celle des occupants et du voisinage ;
* dire si le bâtiment en cause présente un danger grave et imminent en motivant cette appréciation et proposer des mesures de nature à mettre fin au danger ;
* dans ce cas, dresser constat de son état et de celui des immeubles mitoyens susceptibles d’être affectés et proposer les mesures provisoires indispensables pour mettre fin à l’imminence du danger.
Article 2 : Les opérations de constat auront lieu en présence d’un représentant de la commune de Pierrelaye. L’experte recherchera autant que faire se peut la présence des propriétaires ou de leurs représentants.
Article 3 : L’experte accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-9 du code de justice administrative, à l’exception des dispositions de l’article R. 621-7 relatives au délai et au mode de convocation des parties.
Article 4 : L’experte déposera son rapport en deux exemplaires au greffe du tribunal dans les plus brefs délais. Des copies seront notifiées par l’experte au maire et aux propriétaires. Avec leur accord, cette remise pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au maire de la commune de Pierrelaye et à
Mme D A, experte.
Copie en sera faite à Mme C.
Fait à Cergy, le 22 août 2024.
Le président
Signé
J-P .B
La République mande et ordonne au préfet du Val d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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