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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 30 avr. 2024, n° 15/01422 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 15/01422 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | POLE, URSSAF PAYS DE LA LOIRE |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
30 AVRIL 2024
Julien FERRAND, président
Gilles GUTIERREZ, assesseur collège employeur
Guy PARISOT, assesseur collège salarié
Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHÉ, greffière
Tenus en audience publique le 08 février 2024
Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, dont le délibéré initialement prévu au 04 avril 2024 a été prorogé au 30 avril 2024 par le même magistrat
Madame [G] [I] C/ URSSAF PAYS DE LA LOIRE
N° RG 15/01422 – N° Portalis DB2H-W-B67-TA6H
DEMANDERESSE
Madame [G] [I]
Demeurant [Adresse 2]
Comparante en personne
DÉFENDERESSE
TRAM PROVINCE APRIA
Située [Adresse 1]
Représentée par Maître COSTA (SELARL BISMUTH AVOCATS), substitué par Maître BOUVART, avocats au barreau de LYON
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Madame [G] [I]
SELARL [3], vestiaire : 88
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
SELARL [3], vestiaire : 88
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 23 décembre 2014, la caisse du régime social des indépendants a adressé à Madame [G] [I] une mise en demeure de régler la somme de 6 963€ en cotisations d’assurance maladie et majorations de retard pour l’année 2013 (échéance de novembre 2014) et l’année 2014 (échéances de février, mai, août et novembre 2014).
Madame [I] a saisi la commission de recours amiable de la caisse, contestant le principe de son affiliation en l’absence de signature d’un contrat.
Par courrier recommandé du 29 juin 2015, Madame [G] [I] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable du 30 avril 2015 rejetant son recours.
Aux termes de ses conclusions reprises oralement à l’audience du 8 février 2024, Madame [G] [I] ne remet plus en cause ses obligations d’affiliation et de cotisation au titre du régime d’assurance maladie des travailleurs indépendants.
Concluant au rejet des demandes de l’URSSAF, elle sollicite l’annulation de la mise en demeure en l’absence d’indication du motif de son émission.
Elle demande enfin que l’URSSAF soit condamnée au paiement d’une somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions reprises oralement à l’audience du 8 février 2024, l’URSSAF Pays de la Loire sollicite le rejet des demandes de Madame [I], la validation de la mise en demeure du 23 décembre 2014 pour un montant total de 6 609 € et la condamnation de Madame [I] au paiement de cette somme et d’une indemnité de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que les dispositions du code de la sécurité sociale ont été respectées en ce que la mise en demeure a permis à Madame [I] d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation, en précisant qu’il s’agit de cotisations maladie obligatoires impayées et en détaillant le montant des sommes réclamées au titre des cotisations et des majorations de retard et les périodes concernées par le recouvrement.
Après avoir exposé les modalités de calcul des cotisations 2013 et 2014 à titre définitif, elle indique que Madame [I] reste redevable d’une somme de 6 609 € au titre des cotisations et majorations de retard pour les échéances visées par la mise en demeure.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validité de la mise en demeure
En application des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
A peine de nullité, la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Il n’est pas exigé que la mise en demeure comporte des explications sur le calcul des cotisations et contributions ou mentionne l’assiette et le taux appliqué.
Madame [I] a été affiliée au régime social des indépendants au titre d’une activité libérale entrant dans le champ d’application de l’article L. 613-1 du code de la sécurité sociale.
Elle devait cotiser au titre de l’assurance maladie auprès de la RAM, organisme conventionné par la caisse RSI PL pour recouvrer ces cotisations.
Elle a été destinataire d’une mise en demeure datée du 23 décembre 2014 adressée par lettre recommandée avec accusé de réception lui rappelant qu’elle restait débitrice d’une somme de 6 963 € au titre des cotisations maladie obligatoires et majorations de retard pour l’année 2013 (échéance de novembre 2014) et l’année 2014 (échéances de février, mai, août et novembre 2014), et précisant le montant des cotisations (6 497 €) et des majorations pour paiement tardif (466 €).
Ces mentions précises et complètes permettent à Madame [I] de connaître, la cause, la nature, la période et l’étendue de son obligation, sans qu’il y ait lieu d’y ajouter un motif tel que l’absence ou l’insuffisance de versement ou encore l’application de majorations de retard, qui se déduit de la seule lecture de la mise en demeure l’avisant des sommes dont elle reste débitrice et de la répartition entre cotisations non réglées et majorations de retard.
La mise en demeure est ainsi régulière et Madame [I] doit être déboutée de sa demande d’annulation de la mise en demeure.
Sur le bien fondé de la créance
L’URSSAF a détaillé les modalités de calcul des cotisations définitives :
— pour l’année 2013 sur un revenu déclaré de 97 814 €, soit une cotisation de 6 358 € répartie en cinq échéances dont une visée par la mise en demeure ;
— pour l’année 2014 sur un revenu déclaré de 78 832 €, soit une cotisation de 5 124 € répartie en quatre échéances toutes visées par la mise en demeure.
Ces modalités de calcul ne sont pas contestées par Madame [I].
Des majorations de retard ont été appliquées aux cotisations dues en l’absence de règlements effectués par la cotisante aux dates limites d’exigibilité et ce, conformément aux dispositions de l’article R. 243-18 du code de la sécurité sociale.
La créance telle qu’elle résulte des dernières observations de l’URSSAF est fondée dans son principe et justifiée dans son montant par les pièces produites aux débats et les explications données.
La situation de compte de Madame [I] présente un solde débiteur de 6 609 € en cotisations et majorations de retard au titre des échéances visées par la mise en demeure.
Madame [I] sera condamnée au paiement de cette somme.
Sur les autres demandes
Madame [I] sera condamnée au paiement d’une indemnité de 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
— CONDAMNE Madame [G] [I] à payer à l’URSSAF Pays de la Loire la somme de 6.609 € au titre des cotisations d’assurance maladie et majorations de retard pour l’année 2013 (échéance de novembre 2014) et l’année 2014 (échéances de février, mai, août et novembre 2014) ;
— CONDAMNE Madame [G] [I] à payer la somme de 300,00 € à l’URSSAF Pays de la Loire en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
— CONDAMNE Madame [G] [I] au paiement des entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 30 avril 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERELE PRESIDENT
A. GAUTHÉJ. FERRAND
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