Annulation 23 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 23 mai 2024, n° 2315388 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2315388 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
vr DE CERGY-PONTOISE
N° 2315388 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. X MIRANDA CORREIA ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Cécile Cordary Rapporteure ___________ Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise
M. Jérémy Sitbon (3ème chambre) Rapporteur public ___________
Audience du 25 avril 2024 Décision du 23 mai 2024 ___________
335-03 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 novembre 2023 et le 22 janvier 2024, M. X Y Z, représenté par Me Harir, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 novembre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit d’y circuler pour une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
- elle repose sur des faits matériellement inexacts ;
- elle est entachée d’une erreur dans l’appréciation de ce qu’il représenterait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
N° 2315388 2
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 23 janvier 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 7 février 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cordary, première conseillère ;
- et les observations de Me Harir, représentant M. Y Z, présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. Y Z, ressortissant portugais né le […], déclare être entré sur le territoire français en 2009 et y résider de manière continue depuis. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 14 novembre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit d’y circuler pendant un an.
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Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / (…) 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; (…) L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine. ».
3. En application des dispositions précitées de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lues à la lumière des objectifs de la directive du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, il appartient à l’autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
4. Pour décider d’obliger M. Y Z à quitter le territoire français en application des dispositions précitées du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur ce qu’il avait été interpelé, le 13 novembre 2023, pour des faits de viols incestueux sur mineur de quinze ans et agressions sexuelles incestueuses sur mineur de quinze ans, et sur ce que ces faits étaient constitutifs d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Toutefois, si le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que les faits ne sont pas contestés, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal du 13 novembre 2023 et de l’examen psychiatrique du 14 novembre 2023 réalisé par le docteur AA, qui indique que M. Y Z « dément les faits qu’on lui reproche », que l’intéressé les a toujours niés. De plus, il ressort des pièces du dossier que le bulletin n° 3 de M. Y Z est exempt de toute condamnation. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que les faits reprochés à M. Y Z auraient donné lieu à une condamnation, ni même à des poursuites judiciaires. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de- Seine a commis une erreur d’appréciation en estimant qu’il constituait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société de nature à justifier l’édiction de l’obligation de quitter le territoire en litige.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai doit être annulée. Il en va de même, par voie de conséquence, de la décision portant interdiction de circuler sur le territoire pour une durée d’un an.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : Les décisions du 14 novembre 2023 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. Y Z à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire d’une durée d’un an sont annulées.
Article 2 : L’Etat versera à M. Y Z la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. X Y Z et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 25 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Lusinier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024.
La rapporteure, La présidente,
Signé Signé
C. AB C. ORIOL
La greffière,
Signé
V. RICAUD
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, La greffière
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