Rejet 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 20 août 2025, n° 2510756 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2510756 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Le président de la 8ème chambreVu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2025, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 25 novembre 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé d’admettre son épouse et son enfant au bénéfice du regroupement familial, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…)7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; (…) ». Aux termes de l’article L. 434-8 du même code : « Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d’État, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième (…) ». Aux termes de l’article R. 434-4 de ce code : « Pour l’application du 1o de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions que le caractère stable et suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette même période.
4. Pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par M. B…, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur le motif que les conditions de ressources ne sont pas conformes dès lors que la moyenne des revenus mensuels bruts de l’intéressé sur les douze mois précédant sa demande du 9 janvier 2023, évaluée à un montant de 891,94 euros bruts pour trois personnes, est inférieure au salaire minimum de croissance, d’un montant de 1 329 euros nets au cours de cette même période. M. B… se borne dans sa requête à indiquer que ses ressources ont évolué dès lors que depuis le 13 juin 2024 il a été embauché dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée par la société S3M Sécurité. Toutefois, il n’établit pas ce faisant que, au titre de la période de référence mentionnée aux points 2 et 3 ci-dessus ses ressources étaient suffisantes au sens des dispositions précitées des articles L. 434-7 et L. 434-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, s’il indique sans l’établir avoir formé un recours gracieux auprès du préfet il y a environ cinq mois, il ne ressort manifestement pas des pièces du dossier que pour la période de douze mois précédent ce recours qui aurait été introduit début février 2025 il remplissait les conditions de ressources indiquées ci-dessus, son contrat ayant au demeurant débuté le 13 juin 2024. Ce faisant le moyen de la requête de M. B… n’est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
5. Ainsi la requête de M. B… ne peut qu’être rejetée, en toutes ses conclusions, en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Cergy, le 20 août 2025
Le président de la 8ème chambre,
Signé
T. Bertoncini
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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