Rejet 15 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 15 juil. 2025, n° 2502749 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2502749 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 février 2025, Mme B A, représentée par Me Thomas, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour mention « étudiant » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, dans l’attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans la même condition d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par ordonnance du 1er avril 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée le 2 mai 2025.
Le préfet du Val-d’Oise a produit un mémoire le 1er juillet 2025, soit postérieurement à la clôture de l’instruction, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Froc, conseillère ;
— et les observations de Me Robin, substituant Me Thomas, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante tunisienne née le 18 août 1998, entrée en France en 2018, a sollicité, le 1er février 2023, le renouvellement de son titre de séjour « étudiant ». Elle a considéré le silence gardé par le préfet du Val-d’Oise sur cette demande comme ayant fait naître une décision implicite de refus de délivrance d’un titre de séjour, faute de réponse à l’issue du délai de quatre mois, en application des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version alors applicable : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »étudiant« d’une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ». Aux termes de l’article L. 433-1 du même code : « A l’exception de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention » salarié détaché ICT « , prévue à l’article L. 421-26, et de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention » recherche d’emploi ou création d’entreprise « , prévue à l’article L. 422-10, qui ne sont pas renouvelables, le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. / L’autorité administrative peut procéder aux vérifications utiles pour s’assurer du maintien du droit au séjour de l’intéressé et, à cette fin, convoquer celui-ci à un ou plusieurs entretiens. (). ».
3. Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour en qualité d’étudiant, d’apprécier notamment, à
partir de l’ensemble du dossier et sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies, en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, a, au cours de son cursus universitaire entamé en 2018, obtenu pour seuls diplômes, et ce, au titre de l’année universitaire 2020-2021, une licence mention « économie et gestion » ainsi qu’un diplôme universitaire « affaires internationales ». La requérante s’est ensuite inscrite en master « manager de projet » au sein de l’Institut supérieur des compétences de demain « , sans toutefois établir ni même alléguer avoir obtenu aucun diplôme à l’issue de cette formation et sans d’ailleurs produire un relevé de notes permettant d’apprécier le sérieux de son parcours sur l’année considérée. Ainsi, et alors qu’il ressort des pièces du dossier que l’intéressée s’est inscrite, postérieurement à la décision attaquée, au sein de l’école » Paris School of Business ", dans un cursus conduisant également à un Master, elle ne justifie d’aucune progression significative dans ses études depuis l’année 2020-2021. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet du Val-d’Oise n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En second lieu, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles toute personne a droit au respect d’une vie familiale normale sont par elles-mêmes sans incidence sur l’appréciation par l’administration de la réalité et du sérieux des études poursuivies lors de l’instruction d’une demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d’étudiant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations par le rejet de la demande de renouvellement du titre de séjour doit être écarté comme étant inopérant. Par ailleurs, au regard de la durée et des conditions de séjour en France de l’intéressée, la requérante, laquelle, par ailleurs, est célibataire et sans enfant et n’établit pas qu’elle serait dépourvue de toute attache en Tunisie, le préfet du Val-d’Oise n’a pas, en tout état de cause, entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Val-d’Oise.
Copie sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
E. FROC
Le président,
signé
C. HUON La greffière,
signé
S. RIQUIN
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2502749
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Réfugiés ·
- Attestation ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Décision administrative préalable
- Plus-value ·
- Prélèvement social ·
- Imposition ·
- Justice administrative ·
- Impôt ·
- Report ·
- Réclamation ·
- Titre ·
- Montant ·
- Cession
- Recours gracieux ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Statuer ·
- Annulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Action sociale ·
- Famille ·
- Juge des référés ·
- L'etat ·
- Logement ·
- Maladie respiratoire
- Comté ·
- Associations ·
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Citoyen ·
- Commission ·
- Document administratif ·
- Acte
- Centre d'accueil ·
- Justice administrative ·
- Cada ·
- Expulsion ·
- Centre d'hébergement ·
- Juge des référés ·
- Réfugiés ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Domaine public ·
- Département ·
- Juge des référés ·
- Contestation sérieuse ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Assainissement ·
- Ouvrage
- Logement ·
- Médiation ·
- L'etat ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Carence
- Logement ·
- Allocations familiales ·
- Dette ·
- Justice administrative ·
- Aide ·
- Remise ·
- Commissaire de justice ·
- Chômage ·
- Quotient familial ·
- Activité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Procès-verbal de constat ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- République ·
- Infraction ·
- Sous astreinte
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Territoire français ·
- Domicile ·
- Autorisation provisoire ·
- Départ volontaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Adresses ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.