Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 29 avr. 2025, n° 2506025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506025 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2025, Mme A B, représentée par Me Gillioen, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°)de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « salarié » ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à un nouvel examen de sa demande de carte de séjour et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est présumée satisfaite, dès lors que la demande de suspension porte sur le refus de renouvellement de son titre de séjour ; par ailleurs, sans titre de séjour en cours de validité, elle est dans l’impossibilité d’obtenir une autorisation de travail, est privée d’exercer une activité professionnelle et ne peut s’inscrire auprès des services de France Travail en tant que demandeur d’emploi ;
— les moyens suivants sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
o elle est entachée d’un défaut de motivation, en violation des dispositions des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l’administration ;
o elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
o elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’elle méconnaît les dispositions de l’article R. 5221-33 du code du travail ;
o elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés ;
o elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu :
— la requête n° 2506042, enregistrée le 8 avril 2025, par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code du travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, juge des référés, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 23 avril 2025 à 15 heures 00.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience :
— le rapport de M. Chabauty, juge des référés ;
— les observations de Me Stadler, substituant Me Gillioen, qui maintient et précise les conclusions et moyens de Mme B ;
— le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 11 octobre 2022, Mme A B, ressortissante marocaine née le 22 mars 1996, s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » valable jusqu’au 10 octobre 2023, dont elle a demandé le renouvellement le 22 novembre 2023. Dans ce cadre, elle s’est vu délivrer plusieurs récépissés de demande de carte de séjour, dont le dernier a expiré le 23 mars 2025. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite résultant du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande de renouvellement de titre de séjour.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois () ».
4. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par Mme B, visés
ci-dessus, ne paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite, née le 22 mars 2024 en application des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par laquelle le préfet des
Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, qu’il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension et d’injonction présentées par Mme B, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 29 avril 2025.
Le juge des référés,
signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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