Rejet 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 20 août 2025, n° 2509882 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2509882 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 3 octobre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2025, M. B C A, représenté par Me Sangaré, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un rendez-vous à compter de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, afin qu’il puisse déposer une demande de délivrance d’un titre de séjour,
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour valable 1 an sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à venir,
3°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) la somme de 1500 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, de nationalité ivoirienne, il est entré en France en 1990 à l’âge de 5 ans, qu’il a été titulaire de cartes de séjour qui n’ont pas été renouvelées en raison de son incarcération, que, par un jugement du 3 octobre 2023, le tribunal administratif de Melun a annulé un arrêté du 29 octobre 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne avait refusé de renouveler son titre de séjour et lui avait fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a enjoint à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa demande dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, que ce jugement n’a pas été exécuté, que la condition d’urgence est satisfaite car il ne peut pas travailler, et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 3 octobre 2023, devenu définitif, la 1ère chambre du présent tribunal a annulé un arrêté du 29 octobre 2021 par lequel le préfet du Val-de-Marne avait refusé de renouveler le titre de séjour de M. B C A, ressortissant ivoirien né le 18 juillet 1985 à Treichville (Abidjan), lui avait fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et avait prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de 24 mois. Ce même jugement avait enjoint à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer la demande de M. A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, c’est-à-dire avant le 3 janvier 2024, et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour. Cette annulation a été prononcée au motif que la préfète du Val-de-Marne n’avait pas saisi la commission du titre de séjour préalablement à sa décision, dans la mesure où l’intéressé établissait être en France depuis l’âge de cinq ans. Ce jugement n’a été exécuté par la préfète du Val-de-Marne dans aucune de ces dispositions. Par une requête présentée le 11 juillet 2025, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un rendez-vous à compter de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, afin qu’il puisse déposer une demande de délivrance d’un titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ». Aux termes de l’article L. 911-4 du même code : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. () Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ».
5. En l’espèce, la demande présentée par M. A, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, tend, dans les faits, à avoir exécution du jugement du 3 octobre 2023, et en particulier de la mesure d’injonction de réexamen dans le délai de trois mois, prononcée par son article 2, dès lors que ce délai est expiré. Il appartient donc au requérant de saisir le présent tribunal d’une demande d’exécution de ce jugement sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, en sollicitant le cas échéant la fixation d’une astreinte.
6. Dans ces conditions, la requête de M. A ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative comme étant mal fondée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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