Annulation 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 6 mai 2026, n° 2601011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2601011 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2026, Mme A… B…, représentée par Me Bassaler, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 novembre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée, l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a contrainte à résider dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de trente jours en se présentant tous les mardis à 10 heures à la préfecture ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou à tout préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, ou de lui verser cette somme si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordé.
Elle soutient que :
Concernant la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est illégale en l’absence d’examen sérieux de sa situation par le préfet ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3 de la convention de New York sur les droits de l’enfant ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Concernant la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Concernant la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3 de la convention de New York sur les droits de l’enfant ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Concernant la décision la contraignant à résider dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de trente jours :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut de base légale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Par une ordonnance du 19 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 2 mars 2026 à 12 h 00.
Par une décision du 23 mars 2026, Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Truilhé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante ivoirienne née le 1er septembre 1989 à Gagnoa (Côte d’Ivoire), indique être entrée en France le 22 juin 2024. Le 27 septembre 2024, elle a sollicité son admission au titre de l’asile auprès de l’office français de protection des réfugiés et des apatrides. Sa demande a été rejetée en dernière instance par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 13 novembre 2025. Par un arrêté du 17 novembre 2025, dont il est demandé l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée, l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, et l’a contrainte à résider dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de trente jours en se présentant tous les mardis à 10 heures à la préfecture.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Mme B… ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 23 mars 2026, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle, qui est devenue sans objet.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme C… D…, responsable de la section chargée de la procédure Dublin et du suivi des déboutés du droit d’asile de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui bénéficiait d’une délégation du préfet à l’effet de signer les arrêtés de transfert pris en application de la procédure « Dublin », en vertu de l’arrêté SGAD n° 2025-44 du 29 septembre 2025, publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision litigieuse comporte l’exposé des éléments de faits propres à la situation de Mme B…, notamment au regard de sa demande d’asile, et les considérations de droit, notamment l’article L. 611-1 4° sur le fondement duquel il a été pris et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, si la requérante soutient qu’elle a droit au maintien sur le territoire français en raison de sa qualité de représentante légale de son fils mineur né le 4 octobre 2024, dont la demande d’asile a été déposée, il ressort de l’attestation de demande d’asile qu’elle produit que cette demande a été introduite le 3 décembre 2025, soit postérieurement à la date de l’arrêté attaqué. Par ailleurs, dès lors qu’il est constant que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été édictée postérieurement à la décision de rejet de sa propre demande d’asile par la Cour nationale du droit d’asile le 13 novembre 2025, elle ne peut soutenir qu’elle pouvait se maintenir sur le territoire à la date de la décision attaquée. Enfin, la circonstance selon laquelle le préfet ait indiqué qu’elle était « sans enfant » relève de l’erreur de plume et est sans incidence sur la légalité de la décision dès lors que sa demande d’asile a été rejetée en dernier ressort. Pour les mêmes motifs, Mme B…, qui ne fait état d’aucun compagnon présent sur le territoire français dont le droit éventuel au séjour aurait dû être examiné, n’est pas fondée à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a entaché sa décision d’un défaut d’examen sérieux et personnel de sa situation.
6. En quatrième et dernier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Aux termes des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention de New-York relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Ces stipulations sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
7. Si Mme B… se prévaut de la présence en France de son fils né en France en 2024, il ressort des pièces du dossier qu’elle est arrivée en France en cours d’année 2024 alors qu’elle était déjà enceinte, elle a donc vécu la plus grande partie de sa vie dans son pays d’origine, elle ne fait état d’aucune activité professionnelle, ni d’un logement stable ni même de lien affectif particulier sur le territoire français. En outre, son fils ne bénéficie pas de la nationalité française ni d’une protection internationale, et rien ne s’oppose à ce qu’elle élève son enfant dans son pays d’origine. Dès lors, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales ne sauraient être regardées comme étant méconnues par la décision l’éloignant du territoire français. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, et celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être rejetés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
8. En premier lieu, en l’absence de toute illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, la requérante n’est pas fondée à solliciter l’annulation de la décision attaquée par voie de conséquence de l’annulation de la décision d’éloignement.
9. En deuxième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 3, la décision attaquée n’a pas été signée par une autorité incompétente. Dès lors, le moyen doit être écarté.
10. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
11. Pour contester la décision fixant le pays de destination, Mme B… indique qu’elle a fui son pays d’origine pour se soustraire à un mariage forcé et qu’en raison de la naissance de son enfant hors mariage avec un homme de confession chrétienne alors qu’elle-même est de confession musulmane, elle craint d’être exposée à des atteinte graves en cas de retour dans son pays. Toutefois, elle n’apporte aucun élément précis et étayé de nature à établir la réalité des risques auxquels elle et son enfant seraient personnellement exposés. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
12. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
13. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. L’autorité administrative doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme présentant une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
14. Pour justifier l’adoption d’une interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre de Mme B… pendant une durée de deux ans, le préfet des Hauts-de-Seine, qui a précisé que l’intéressée n’avait pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et qu’elle ne représentait pas une menace à l’ordre public, s’est fondé sur la circonstance de « son entrée en France le 22/06/2024 (et) de l’absence de sa famille en France ». Toutefois, la seule absence d’intensité de liens en France ne suffit pas, par elle-même, à fonder légalement une telle mesure. Par suite, Mme B… est fondée à soutenir qu’en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur de droit au regard des dispositions précitées de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée.
En ce qui concerne la décision contraignant la requérante à résider dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de trente jours :
15. Aux termes de l’article L. 721-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être contraint de résider dans le lieu qui lui est désigné par l’autorité administrative. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l’expiration du délai de départ volontaire. ». Et aux termes de l’article L. 731-7 du même code : « L’étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l’autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l’expiration du délai de départ volontaire. »
16. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’attestation de demande du fils de Mme B…, établie par le préfet de police de Paris, et il n’est au demeurant pas contesté en défense, qu’à la date de l’arrêté du 17 novembre 2025, la requérante était prise en charge avec son enfant par la coordination de l’accueil des familles demandeuse d’asile (CAFDA) du 10ème arrondissement de Paris. Dans ces conditions, l’intéressée est fondée à soutenir que la décision la contraignant à résider dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de trente jours en se présentant tous les mardis à 10 heures à la préfecture est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation. Dès lors, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués, la décision portant assignation à résidence dans le département des Hauts-de-Seine prise à l’encontre de Mme B… doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
17 Le présent jugement, qui porte annulation des décisions d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et d’assignation à résidence prises à l’encontre de Mme B…, n’implique pas que soit enjoint au préfet de lui délivrer une attestation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation sous astreinte.
Sur les frais d’instance :
18. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par la requérante au profit de son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme B… tendant à l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 17 novembre 2025 est annulé en ce qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et contraint Mme B… à résider dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de trente jours en se présentant tous les mardis à 10 heures à la préfecture.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Bassaler et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
Le président-rapporteur
La première conseillère,
Signé
Signé
J-C. TRUILHÉ
M. MONTEAGLE
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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