Annulation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 5 déc. 2024, n° 2407307 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2407307 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu le jugement n° 2407307 rendu par le magistrat désigné par la présidente du tribunal sur la requête présentée par M. A B, notifié le 5 décembre 2024.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des dispositions de l’article R. 741-11 du code de justice administrative : « Lorsque le président du tribunal administratif () constate que la minute d’une décision est entachée d’une erreur ou d’une omission matérielle non susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d’un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande. / La notification de l’ordonnance rectificative rouvre, le cas échéant, le délai d’appel ou de recours en cassation contre la décision ainsi corrigée. / (). ».
2. Le jugement susvisé qui annule partiellement l’arrêté du 30 novembre 2024 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans, mentionne aux articles n° 2 et 5 de son dispositif que cet arrêté est daté du 5 décembre 2024. La raison commande de rectifier cette erreur conformément à l’article 1er du dispositif ci-dessous.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dispositif de la décision n°2407307 du 5 décembre 2024 est modifié comme suit :
« Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 30 novembre 2024 est annulé en tant qu’il porte refus de délai de départ volontaire et interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me D’Hers renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me D’Hers une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Conformément aux dispositions de l’article L. 614-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est rappelé à M. B qu’il est obligé de quitter le territoire français en application de la décision du préfet des Hautes-Pyrénées du 30 novembre 2024, dans le délai qui lui sera fixé par l’autorité administrative.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me D’Hers et au préfet des Hautes-Pyrénées. "
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me D’Hers et au préfet des Hautes-Pyrénées.
Fait à Toulouse le 26 décembre 2024.
Pour la présidente du tribunal,
par délégation, le vice-président
Hervé CLEN
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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