Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3 avr. 2026, n° 2606616 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2606616 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Malik, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande de carte résident, à titre principal, et sa demande de renouvellement de titre de séjour, à titre subsidiaire ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer sa demande de titre de séjour dans les délais les plus brefs et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée remplie, dès lors qu’il demande le renouvellement de son titre de séjour ; en outre, en raison de son impossibilité à pouvoir justifier de la régularité de son séjour, son employeur suspendra son contrat de travail le 17 avril 2026 ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
elle méconnait les dispositions de l’article L. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23, L. 433-7, et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et professionnelle.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2606615 enregistrée le 25 mars 2026, par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant pakistanais né le 15 mars 1989, déclare être entré en France en janvier 2015. Il a bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » qui a expiré le 1er décembre 2025 et dont il a demandé le renouvellement le 16 novembre 2025. Par la présente requête, M. A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de faire droit à cette demande.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. / (…) ». Selon l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Enfin, l’article R. 432-2 du même code dispose que : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
Il résulte de l’instruction que M. A… a formé sa demande de délivrance d’un titre de séjour sur le site « démarches-numériques » de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui en a accusé réception le 16 novembre 2025 par une attestation de dépôt. Toutefois, en l’absence de délivrance à M. A… du récépissé mentionné à l’article R. 431-12 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile attestant qu’il aurait été admis à souscrire une demande de renouvellement de son titre de séjour, l’attestation de dépôt du 16 novembre 2025 ne saurait à elle seule attester d’une demande de nature à déclencher le délai de quatre mois prévu par les dispositions précitées de l’article R. 432-2 du même code pour faire naître une décision implicite de rejet. Par suite, les conclusions de M. A… tendant à la suspension de l’exécution d’une décision inexistante doivent être rejetées comme étant manifestement irrecevables, en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de celles présentées au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à B… A….
Fait à Cergy, le 3 avril 2026.
La juge des référés,
signé
C. Cordary
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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