Annulation 27 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 2, 27 avr. 2023, n° 2001398 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2001398 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association pour la protection des animaux sauvage et du patrimoine naturel |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 12 août 2020, le 21 mai 2021 et le 25 février 2022, l’association pour la protection des animaux sauvage et du patrimoine naturel demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 juin 2020 du préfet du Cantal relatif à l’ouverture et à la clôture de la chasse pour la campagne 2020-2021, en tant qu’il autorise la vénerie sous terre du blaireau entre le 1er juillet 2020 et le 15 janvier 2021, puis entre le 15 mai 2021 et le 30 juin 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement dès lors que, d’une part, la note de présentation ne précise pas le contexte et les objectifs du projet en ce qui concerne la vénerie sous terre du blaireau ne permettant pas une participation éclairée du public, le privant d’une garantie et que, d’autre part, les observations et propositions déposées par voie électronique n’ont pas été publiées dans un document distinct à l’issue de la consultation ;
— il est illégal par voie d’exception d’illégalité de l’article R. 424-5 du code de l’environnement dont les dispositions du second alinéa sont contraires aux dispositions de l’article L. 424-10 du même code, dès lors que la période complémentaire litigieuse induit une destruction de portées de blaireautins ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que le préfet n’établit pas la nécessité de réguler l’espèce du blaireau, notamment en ce que les dégâts agricoles que causerait l’espèce ne sont pas établis, ni que la vénerie sous terre permet de mieux atteindre cette objectif, en particulier par rapport à des autorisations ponctuelles plus encadrées ;
— il est gravement porté atteinte à cette espèce patrimoniale sans justification, ainsi qu’éventuellement aux autres espèces qui cohabitent dans les terriers ;
— la chasse par vénerie sous terre est source d’immenses souffrances pour l’animal, contraires aux dispositions de l’article 515-14 du code civil.
Par des mémoires en défense enregistrés le 25 février 2021, le 21 juillet 2021 et le 11 avril 2022, le dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, le préfet du Cantal conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution, notamment la Charte de l’environnement ;
— le code civil ;
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Trimouille ;
— les conclusions de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 4 juin 2020, le préfet du Cantal a fixé les dates et modalités d’ouverture et de clôture de la chasse sur le département pour la campagne 2020-2021. L’association de protection des animaux sauvages et du patrimoine naturel (ASPAS) demande l’annulation de cet arrêté en tant qu’il autorise la vénerie sous terre du blaireau entre le 1er juillet 2020 et le 15 janvier 2021 puis entre le 15 mai 2021 et le 30 juin 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 7 de la Charte de l’environnement : « Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi () de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement. ». Aux termes de l’article L. 120-1 du code de l’environnement : " I. – La participation du public à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement est mise en œuvre en vue : / 1° D’améliorer la qualité de la décision publique et de contribuer à sa légitimité démocratique ; / 2° D’assurer la préservation d’un environnement sain pour les générations actuelles et futures ; / 3° De sensibiliser et d’éduquer le public à la protection de l’environnement ; / 4° D’améliorer et de diversifier l’information environnementale. / II. – La participation confère le droit pour le public : / 1° D’accéder aux informations pertinentes permettant sa participation effective ; / 2° De demander la mise en œuvre d’une procédure de participation dans les conditions prévues au chapitre Ier ; / 3° De disposer de délais raisonnables pour formuler des observations et des propositions ; / 4° D’être informé de la manière dont il a été tenu compte de ses observations et propositions dans la décision d’autorisation ou d’approbation. () « . Aux termes de l’article L. 123-19-1 du même code : » I. – Le présent article définit les conditions et limites dans lesquelles le principe de participation du public, prévu à l’article 7 de la Charte de l’environnement, est applicable aux décisions, autres que les décisions individuelles, des autorités publiques ayant une incidence sur l’environnement lorsque celles-ci ne sont pas soumises, par les dispositions législatives qui leur sont applicables, à une procédure particulière organisant la participation du public à leur élaboration. / Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux décisions qui modifient, prorogent, retirent ou abrogent les décisions mentionnées à l’alinéa précédent soumises à une procédure particulière organisant la participation du public à leur élaboration. / Ne sont pas regardées comme ayant une incidence sur l’environnement les décisions qui ont sur ce dernier un effet indirect ou non significatif. / II. – Sous réserve des dispositions de l’article L. 123-19-6, le projet d’une décision mentionnée au I, accompagné d’une note de présentation précisant notamment le contexte et les objectifs de ce projet, est mis à disposition du public par voie électronique et, sur demande présentée dans des conditions prévues par décret, mis en consultation sur support papier dans les préfectures et les sous-préfectures en ce qui concerne les décisions des autorités de l’Etat, y compris les autorités administratives indépendantes, et des établissements publics de l’Etat, ou au siège de l’autorité en ce qui concerne les décisions des autres autorités. (). ".
3. La note de présentation relative au projet d’arrêté d’ouverture et de clôture générales de la chasse pour la saison 2020-2021 du département du Cantal mentionne l’objet de l’arrêté, la procédure et les modalités de consultation du public. Elle indique, s’agissant de la vénerie du blaireau, que le nombre d’interventions administratives sur la campagne 2019-2020 démontre que « les populations de blaireaux sont toujours en expansion et génèrent des difficultés importantes pour les propriétaires ». Elle indique également que « la vénerie anticipée du blaireau paraît toujours nécessaire dans le département pour réguler l’espèce » et que « ces modalités de chasse ne remettent pas en cause l’état de conservation de l’espèce ». Elle ne précise cependant pas le contexte et les objectifs des mesures, en particulier les motifs justifiant l’ouverture d’une période complémentaire pour l’exercice de la vénerie sous terre du blaireau, dès lors qu’aucune précision n’est donnée quant à l’état des populations existantes de ce mammifère dans le département, aux nécessités et pratiques traditionnelles de cette chasse, aux prises par déterrage effectuées les années précédentes ou encore aux solutions alternatives envisagées. Il ressort ainsi des pièces du dossier que la note de présentation mise à la disposition du public ne satisfait pas aux exigences énoncées du II de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.
4. Un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable n’est toutefois de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de cette décision ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
5. En l’espèce, le non-respect, par l’autorité administrative, de la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement préalablement à l’édiction de l’arrêté en litige a privé le public, et notamment les associations de défense de l’environnement, d’une garantie. Il s’ensuit que l’arrêté litigieux, en tant qu’il autorise l’ouverture anticipé de la chasse du blaireau ainsi qu’une période complémentaire, a été édicté à la suite d’une procédure irrégulière dans des conditions de nature à l’entacher d’illégalité.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du préfet du Cantal relatif à l’ouverture et à la clôture de la chasse pour la campagne 2020-2021 dans le département doit être annulé en tant qu’il autorise la vénerie sous terre du blaireau entre le 1er juillet 2020 et le 15 janvier 2021, puis entre le 15 mai 2021 et le 30 juin 2021.
Sur les frais liés au litige :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par l’association pour la protection des animaux sauvages et du patrimoine naturel au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Cantal du 4 juin 2020 relatif à l’ouverture et à la clôture de la chasse pour la campagne 2020-2021 dans le département est annulé en tant qu’il autorise la vénerie sous terre du blaireau entre le 1er juillet 2020 et le 15 janvier 2021 puis entre le 15 mai 2021 et le 30 juin 2021.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association pour la protection des animaux sauvages et du patrimoine naturel et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Cantal.
Délibéré après l’audience du 5 avril 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Bader-Koza, présidente,
Mme Trimouille, première conseillère,
M. Debrion, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2023.
La rapporteure,
C. TRIMOUILLE
La présidente,
S. BADER-KOZA
Le greffier,
P. MANNEVEAU
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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