Confirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 13 févr. 2025, n° 23/03765 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/03765 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. GUEUDET FRERES
C/
S.A.R.L. ENTREPRISE [W]
JC/VB/NP
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU TREIZE FEVRIER
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/03765 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I3QP
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS DU QUATORZE JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
S.A.S. GUEUDET FRERES immatriculée au RCS d'[Localité 5], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Me Bénédicte CHÂTELAIN substituant Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocats au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me Louise FOURCADE de L’AARPI FOURCADE CHEVALLIER, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
ET
S.A.R.L. ENTREPRISE [W] DOMINUS LITIS, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marion MANGOT de la SELARL MANGOT, avocat au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me Arnaud DUCROCQ de la SELARL SOPHIA, avocat au barreau de LILLE
INTIMEE
DEBATS :
A l’audience publique du 05 décembre 2024, l’affaire est venue devant Mme Clémence JACQUELINE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 février 2025.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Nathanaëlle PLET, greffière en pré-affectation.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 13 février 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
Suivant marché d’entreprise du 4 novembre 2019, la SAS Gueudet Frères (la société Gueudet) a confié à la SARL Entreprise [W] (la société [W]) le lot démolition-désamiantage des anciens bâtiments municipaux de la ville de [Localité 6] dans le cadre d’un chantier de construction d’une concession automobile à l’enseigne Renault.
Le lot voirie-réseaux divers (VRD) a été confié à la société Lefrançois TP, le lot gros oeuvre à la société GCC et la maîtrise d’oeuvre au cabinet IGC Etudes.
Après avenant du 9 janvier 2020, le montant total du lot de la société [W] s’élevait à 110 000 euros hors taxes.
La société Gueudet n’a pas réglé à la société Viste la facture du solde de son marché, soit la somme de 20 033, 32 euros TTC, au motif qu’elle n’aurait pas remis à niveau le terrain naturel et n’aurait pas mis à disposition le volume attendu de béton concassé, soit 800m3, à la société en charge du lot VRD.
Les réclamations de la société [W] aux fins de se faire payer le solde de son marché n’ayant pas été suivies d’effet, par acte d’huissier délivré le 10 janvier 2022, elle a fait assigner la société Gueudet devant le tribunal judiciaire d’Amiens.
Par jugement contradictoire du 14 juin 2023, le tribunal judiciaire d’Amiens a :
— Condamné la SAS Gueudet Frères à payer à la SARL Entreprise [W] la somme de 20 033, 32 euros TTC majorée de l’intérêt au taux légal à compter du 11 juin 2020, date de la mise en demeure ;
— Débouté la SARL Entreprise [W] de ses demandes de majorations de cette somme par application des pénalités de retard et indemnités forfaitaires ;
— Débouté la SARL Entreprise [W] de sa demande de condamnation pour résistance abusive ;
— Condamné la SAS Gueudet Frères aux dépens de l’instance et autorisé Me Marion Mangot à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
— Condamné la SAS Gueudet Frères à verser une somme de 2 000 euros à la SARL Entreprise [W] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté la SAS Gueudet Frères de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 7 août 2023, la SAS Gueudet Frères a interjeté appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 septembre 2024, la société Gueudet demande à la cour de :
— Constater l’inexécution par la société Entreprise [W] d’une partie des travaux confiés par la société Gueudet Frères ;
— Constater les retenues opérées à hauteur de 20 033, 32 euros TTC et l’absence de créance de la société Entreprise [W] au titre du solde du marché portant sur le lot démolition-désamiantage conclu ;
En conséquence,
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— condamné la SAS Gueudet Frères à payer à la société Entreprise [W] la somme de 20 033, 32 euros TTC majorée de l’intérêt au taux légal à compter du 11 juin 2020, date de la mise en demeure ;
— condamné la société Gueudet Frères aux dépens de l’instance ;
— condamné la société Gueudet Frères à verser la somme de 2 000 euros à la société Entreprise [W] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société Gueudet Frères de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouter la société [W] de son appel incident tendant à l’allocation d’une indemnité pour résistance abusive et à voir les intérêts majorés à différents titres ;
Statuant à nouveau,
— Débouter purement et simplement la société Entreprise [W], qui ne dispose d’aucune créance, de sa demande en paiement de la somme de 20 033, 32 euros TTC et de ses demandes accessoires tendant la majoration de cette somme, soit les pénalités de retard et indemnités forfaitaires, non retenues par le jugement, qui sera confirmé à cet égard sauf en ce qu’il a fixé le point de départ de l’intérêt légal à compter du 11 juin 2020, date de la mise en demeure ;
— Débouter la société Entreprise [W] de sa demande de condamnation pour résistance abusive, comme l’a d’ailleurs fait le jugement, qui sera confirmé à cet égard ;
— Débouter la société Entreprise [W] de ses demandes au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
— Condamner la société Entreprise [W] au paiement d’une indemnité de 5 000 euros la société Gueudet Frères au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant les frais d’exécution de l’arrêt.
La société Gueudet soutient que la société [W] s’était engagée d’une part à réaliser la mise à la cote du terrain naturel et d’autre part à laisser sur place 800 à 850 m3 de béton concassé pour la réalisation des remblais.
Elle affirme que l’inexécution de ses obligations par la société [W] a notamment été constatée par huissier de justice le 13 février 2020 et que la société Lefrançois TP a dû intervenir pour pallier la carence de la société [W]. Elle expose que les tas de remblais observés par l’huissier ne permettaient pas de remettre à niveau le terrain. Elle ajoute que les plans du géomètre joints à la lettre recommandée du 7 février 2020 de la société IGC Etudes étaient connus de la société [W] et permettent de confirmer la quantité manquante de 503 m3.
Elle fait valoir que le marché à forfait n’exclut pas l’application de l’article 1217 du code civil.
L’appelante expose que les retenues appliquées correspondent à la fourniture du béton concassé ainsi qu’à l’achèvement du remblaiement et du compactage pour un montant total de 16 694,43 euros HT (soit 20 033,32 euros TTC). Elle affirme avoir réglé cette somme à la société Lefrançois TP.
Elle conteste toute forme de résistance abusive, explique avoir répondu aux mises en demeure et soutient que son but n’était pas de minorer le coût final des travaux mais d’obtenir les prestations commandées.
Elle expose que le point de départ des intérêts doit être fixé au jour de la décision, qu’aucune clause pénale ne peut lui être réclamée, que les pénalités de retard n’ont pas été facturées, et que l’indemnité forfaitaire n’est pas non plus visée sur le décompte général définitif.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 juillet 2024, la société Entreprise [W] demande à la cour de :
— Recevoir la société [W] en son appel incident ; y faisant droit,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— condamné la société Gueudet Frères à payer à la société [W] la somme de 20 033, 32 euros TTC majorée de l’intérêt au taux légal à compter du 11 juin 2020, date de la mise en demeure ;
— condamné la société Gueudet Frères aux dépens de l’instance et a autorisé Me Marion Mangot à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
— condamné la société Gueudet Frères à verser à la société [W] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société Gueudet Frères de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— débouté la société [W] de ses demandes de majorations de cette somme par application des pénalités de retard et indemnités forfaitaires ;
— débouté la société [W] de sa demande de condamnation pour résistance abusive ;
Et statuant à nouveau et en tant que de besoin :
— Débouter la société Gueudet Frères de toutes ses demandes, fins et conclusions;
— Condamner la société Gueudet Frères à payer à la société Entreprise [W] la somme de 20 033, 32 euros TTC majorée :
— des intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2020, date de la réception de la mise en demeure adressée par la société [W],
— de la pénalité de retard égale au taux légal majoré de 1,5% à compter de l’échéance de chaque facture impayée comme mentionné sur les factures de la société [W] ;
— de la pénalité forfaitaire de 10% du montant principal TTC, soit en l’espèce 2 003, 32 euros comme mentionné sur les factures de la société [W] ;
— de la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros pour chaque facture.
— Condamner la société Gueudet Frères à verser à la société Entreprise [W] une somme de 5 000 euros pour résistance abusive ;
— Condamner la société Gueudet Frères au versement d’une somme de 8 000 euros à la société Entreprise [W] par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Gueudet Frères aux entiers frais et dépens, tant en première instance qu’en appel, et autoriser l’avocat postulant de la société [W] à recouvrer ceux des dépens dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision, et ce conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Entreprise [W] fait valoir qu’elle ne devait pas procéder au remblaiement du terrain pour le remettre à sa cote naturelle mais seulement laisser sur place le béton concassé et que cette mission de remblaiement incombait aux titulaires des lots VRD et gros oeuvre chargés respectivement du terrassement et du remblaiement.
Elle ajoute que la contradiction entre les pièces de son marché et celles du marché VRD est imputable au maître d’oeuvre.
Elle rappelle qu’un huissier de justice a constaté le 13 février 2020 qu’elle avait apporté un complément de matériaux pour atteindre les 800 m3 devant être mis à disposition du lot VRD, de sorte qu’il n’y a plus de débat sur ce point. Elle fait valoir que la société Gueudet se fonde exclusivement sur les devis de la société Lefrançois TP et non sur des factures acquittées, de sorte qu’elle ne démontre ni le principe, ni le quantum de sa retenue. Elle observe que les pièces produites en cause d’appel ne sont pas plus probantes.
Elle souligne par ailleurs que son marché est forfaitaire, non révisable, non actualisable et que si sa prestation ne convenait pas au maître d’ouvrage, il lui revenait d’agir en justice.
Pour démontrer que la société Gueudet a fait preuve de résistance abusive, elle rappelle que toutes ses réclamations amiables sont restées vaines et que le maître d’ouvrage n’a pas accepté de se soumettre à une procédure de médiation, ce qui aurait pu permettre de mettre un terme au litige amiablement et ainsi d’éviter l’action judiciaire.
Elle demande en outre qu’il soit fait application de l’article L. 441-6 du code de commerce pour calculer des pénalités de retard exigibles de plein droit.
Elle précise s’en rapporter à justice s’agissant de la clause pénale, le premier juge ayant considéré que les pièces contractuelles ne prévoyaient pas une telle clause.
Elle sollicite enfin l’application d’une indemnité forfaitaire de recouvrement de droit en application de l’article L. 441-6 I alinéa 12 du code de commerce.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 novembre 2024 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 5 décembre 2024.
MOTIFS
1. Sur la demande en paiement
Il résulte des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de I’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Enfin, selon l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la SARL [W] s’est vu confier le lot démolition désamiantage du chantier de construction d’une concession automobile Renault à [Localité 6] sous maîtrise d’ouvrage de la société Gueudet Frères selon marché d’entreprise signé le 4 novembre 2019. Elle était chargée de la démolition complète du bâtiment existant et de l’évacuation depuis la couverture jusqu’aux fondations, y compris des éléments intérieurs, en exécution du CCTP. Le mémo-technique du lot démolition désamiantage prévoyait que l’entreprise [W] devait intégrer le concassage des bétons en 0/80 (volume de 800 à 850m3). Le devis de l’entreprise [W] joint au marché prévoyait le tri et l’enlèvement des déchets et gravats inclus, ainsi que le 'concassage des bétons en 0/80 + stockage sur site".
La société [W] ne conteste pas qu’elle avait l’obligation de laisser 800m3 de béton concassé 0/80 sur le site.
Le maître d’oeuvre a été informé le 4 février 2020 par un mail du technicien géomètre qu’il manquait 117 m3 de béton concassé sur un total de 800 m3 ce qui a conduit à la mise en demeure de la société [W] par courrier du 7 février 2020 de se mettre en conformité à son marché pour le lundi 10 février 2020, faute de quoi elle s’exposait à la réalisation de la prestation par un tiers, à sa charge.
L’huissier de justice qui a établi un constat le 13 février 2020 relève la présence 'en partie avant sur la gauche du terrain de plusieurs tas de remblai. Un gros tas de remblai est visible sur l’arrière, des plus petits sur le devant du gros tas et sur le côté des monticules moins importants de remblai de coloris plus clair'.
Le maître d’oeuvre a pour sa part précisé à l’huissier que les petits tas devant le tas plus imposant avaient été déposés 'cette semaine’ et que les autres tas de gravats de coloris plus clairs avaient été déposés le matin même du constat.
Il est donc établi par le constat que la société [W] a entrepris de se mettre en conformité avec le marché signé à la suite de la mise en demeure.
Par un courrier du 12 février 2020 adressé au maître d’oeuvre, elle a d’ailleurs indiqué avoir 'rectifié le manque de 0/80".
La maître d’oeuvre, dans un mail du 13 février 2020 adressé à la société Lefrançois et à la société [W] a relevé que le constat d’huissier de justice a établi qu’un 'complément de matériaux a été livré par [W] TP pour atteindre les 800 m3 que cette entreprise doit mettre à disposition du lot VRD (volume à valider)'.
La société [W] en conclut qu’elle avait rempli son obligation en février 2020.
L’appelante soutient quant à elle que 503 m3 de béton concassé étaient en réalité manquants dans la mesure où elle a finalement réglé le coût de cette quantité de béton concassé à la société Lefrançois TP aux termes de son décompte général.
Il est établi par les échanges de courriers postérieurs à février 2020 que ni la société Gueudet ni le maître d’oeuvre ne se sont manifestés pour faire état d’un manque de béton concassé avant la mise en demeure de la société Gueudet par la société [W] le 8 juin 2020. Le maître d’oeuvre avait pourtant indiqué dans son mail du 13 février 2020 que le constat établissait la livraison d’un complément de matériaux pour atteindre les 800 m3 avec un 'volume à valider'. Il n’est justifié d’aucune mesure de la quantité de béton concassé à la suite de ce courriel.
La réunion suivante entre le maître d’oeuvre, le maître d’ouvrage et les sociétés [W] et Lefrançois n’interviendra que le 12 juin 2020 postérieurement à la mise en demeure adressée par la société [W] à la société Gueudet aux fins de paiement du solde du marché. Jamais la quantité de matériaux n’a été critiquée entre février et juin 2020.
Dans le compte rendu de la réunion du 12 juin 2020, il est indiqué que le chiffrage du complément de matériaux afin de reconstituer le volume minimum de 800 m3 a été demandé à l’entreprise Lefrançois et que la somme de 12 796,32 euros HT sera retenue par le maître de l’ouvrage à l’entreprise [W] tant que 'cette dernière n’aura pas 'ramené’ les matériaux(pour mémoire, M. [F] nous a informés avoir constaté des évacuations de béton concassé, ce qui a été confirmé par M. [W] et par le contrôle des cubatures effectué par l’entreprise Lefrançois)'.
La société [W] a contesté les termes de ce compte rendu par courrier du 25 juin 2020 en signalant notamment 'vous avez omis d’acter que le stock des matériaux concassés présents sur le site était de 800 m3 et que tous les participants de la réunion du 12 juin étaient d’accord'.
Aucune donnée chiffrée n’est produite pour démontrer que la quantité de béton concassé a diminué postérieurement à février 2020 en raison d’évacuations de matériaux depuis cette date. Il n’est pas démontré que l’entreprise Lefrançois a effectué un contrôle des cubatures comme évoqué dans le compte rendu du 12 juin 2020. Enfin, les plans produits en cause d’appel par la société Gueudet ne sont pas probants faute de certitude concernant leur auteur et leur date. Par ailleurs, le document intitulé 'calcul du volume manquant sous structure plate-forme bâtiment : 503 m3" tend à démontrer non pas que le volume de béton concassé laissé en tas sur le chantier à la suite de l’intervention de la société [W] était inférieur à 800 m3 mais qu’après utilisation de ces 800 m3, 503 m3 étaient encore manquants pour combler le volume vide manquant sous la structure de la plate-forme du bâtiment à construire.
Dans ces conditions, il n’est pas établi que la société [W] a manqué à son obligation de déposer sur le site 800 m3 de béton concassé.
En ce qui concerne la mise à niveau du terrain naturel, la société [W] conteste qu’elle ait été mise à sa charge par le contrat la liant à la société Gueudet.
Comme l’a relevé à juste titre le premier juge, l’article 1.4.4.2 du CCTP du lot démolition prévoyait une option « concassage » en vertu de laquelle l’entrepreneur, soit, au stade de la consultation,'le candidat', devait chiffrer la plus ou moins value pour 'le remblaiement des excavations jusqu’au niveau du terrain naturel à l’aide de matériaux recyclés y compris cylindrage'. Cette option n’a pas été chiffrée par l’entreprise [W] dans son devis limité au 'concassage des bétons en 0/80 + stockage sur site". Le document intitulé 'marché d’entreprise’ n’indique pas que l’option de remblaiement a été retenue par le maître d’ouvrage. Le mémo technique du marché n’envisage pas davantage la mise à niveau du terrain naturel mais seulement 'le concassage des bétons en 0/80 (volume de 800 à 850m3)'.
Par ailleurs, le CCTP du lot VRD prévoit qu’un volume d’environ 800 m3 de béton concassé 0/80 sera laissé sur site 'pour réemploi par le lot VRD’ et non pour remploi par le lot démolition.
Ensuite, le CCTP du lot gros oeuvre prévoit que le titulaire du lot devra les terrassements nécessaires à la construction des ouvrages de gros oeuvre, et notamment les remblais soigneusement compactés autour des ouvrages de fondations ainsi que les 'remblais périphériques jusqu’au niveau du terrain naturel existant.'
Enfin, le procès-verbal de réception du 13 novembre 2020 mentionne une seule réserve, celle relative au volume de matériaux concassés devant être laissés en place sur le chantier (volume de 800 m3 prévu au marché) pour utilisation par l’entreprise de VRD-Lefrançois TP. Il n’est fait état d’aucune réserve portant sur la mise à niveau du terrain naturel qui n’aurait pas été réalisée par la société [W].
Il ressort de échanges entre les parties et notamment du compte rendu de la réunion de chantier du 12 juin 2020 qu’elles se sont interrogées sur le périmètre d’intervention respectif des entreprises [W] et Lefrançois TP concernant la mise à niveau du terrain naturel. Cependant, il résulte des pièces produites qu’il ne pesait pas sur la société [W] une obligation contractuelle de remettre à niveau le terrain.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu que la société Gueudet n’était pas fondée à retenir la somme de 20 033,32 euros TTC sur le solde du marché de la société [W] et l’a condamnée à payer ladite somme à l’intimée.
.
2. Sur les intérêts
Il résulte de l’article 1231-6 du code civil que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
La société Gueudet ne saurait se prévaloir comme elle le prétend des dispositions de l’article 1231-7 du code civil qui fixe le point de départ des intérêts s’agissant des condamnations au paiement d’indemnités et non de sommes dues à titre contractuel.
En application de l’article 1231-6 précité, il convient de confirmer le jugement qui a retenu que la société Gueudet sera condamnée à payer à la société [W] la somme de 20 033,32 euros TTC, majorée de l’intérêt au taux légal, à compter du 11 juin 2020, date de réception de la mise en demeure par la société Gueudet.
3. Sur la clause pénale
Le premier juge a retenu qu’aucune pièce n’a prévu une telle clause pénale et rejeté la demande de la société [W].
Cette dernière indique s’en rapporter et ne développe aucun moyen tendant à l’infirmation de cette disposition du jugement qui sera donc confirmée.
4. Sur les pénalités de retard et sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement
La société [W] se prévaut des dispositions des article L. 441-6 et L. 441-10 du code de commerce pour soutenir que les pénalités et l’indemnité forfaitaire de recouvrement sont dues de plein droit sans mention contractuelle.
Il résulte cependant des dispositions de l’article L. 411-10 du code de commerce dans sa version applicable au litige que 'les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date'.
En l’espèce, en l’absence de référence au taux d’intérêt de pénalités de retard et à l’indemnité forfaitaire dans les factures produites, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de la société [W] à ce titre.
5. Sur la résistance abusive
Pour obtenir une indemnisation au titre de la résistance abusive, il revient à la société [W] de démontrer que la société Gueudet, en s’opposant au règlement du solde de la facture a fait preuve de mauvaise foi, d’erreur grossière ou de légèreté blâmable.
Il résulte cependant des précédents développements qu’une incompréhension apparue sur l’étendue des obligations contractuelles de la société [W] est à l’origine du présent litige. Le refus du paiement du solde de la facture par la société Gueudet n’est pas lié à la mauvaise foi de cette dernière, ni à une erreur grossière, ni à sa légèreté blâmable.
Par ailleurs, les mêmes motifs ont conduit la société Gueudet à refuser de participer à un processus de médiation ce qui ne caractérise pas sa mauvaise foi ou son intention de nuire comme le prétend la société [W].
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la société [W] de sa demande de condamnation de la société Gueudet au titre d’une prétendue résistance abusive.
6. Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens et frais irrépétibles seront confirmées.
En outre, la société Gueudet, qui succombe en son appel, sera condamnée aux dépens d’appel dont distraction conformément à l’article 699 du code de procédure civile et au paiement d’une indemnité de 2 000 euros à la société [W] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le surplus de la demande de la société [W] sera rejeté et la demande de la société Gueudet, formée au même titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne la SAS Gueudet Frères aux dépens d’appel dont distraction conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Gueudet Frères au paiement d’une indemnité de 2 000 euros à la SARL Entreprise [W] au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Rejette le surplus de la demande de la SARL Entreprise [W] et déboute la SAS Gueudet Frères de sa demande au titre des frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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