Désistement 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 28 nov. 2025, n° 2310487 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2310487 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Le président de la 5ème chambre,Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoire enregistrés les 25 juillet 2023, 11 juillet 2024 et 8 janvier 2025, la SAS CAMPELI, représenté par Me Zapf, avocat, demande au Tribunal de :
1°) prononcer la décharge des cotisations de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux perçue dans les limites territoriales de la région d’Île-de-France, prévue à l’article 231 ter du code général des impôts, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2021, pour un montant de 30 709 euros, 2022, pour un montant de 31 241 euros, et 2023, pour un montant de 32 660 euros, à raison d’un ensemble immobilier situé 9001, allée du Verger à Roissy-en-France ;
2°) mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
…………………………………………………………………………………………
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative : « Le président de la formation de jugement (…) peut demander à l’une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l’instance en cours, en l’informant que, si elle donne suite à cette invitation, les conclusions et moyens non repris seront réputés abandonnés (…) / Le président de la formation de jugement (…) peut en outre fixer un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, à l’issue duquel, à défaut d’avoir produit le mémoire récapitulatif mentionné à l’alinéa précédent, la partie est réputée s’être désistée de sa requête (…) La demande de production d’un mémoire récapitulatif informe la partie des conséquences du non-respect du délai fixé . ». Aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier (…) ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du code précité : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai (…) ». Enfin, l’article R. 222-1 du code mentionné ci-dessus dispose : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) ».
2. Il résulte de l’instruction que la demande prévue par les dispositions de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative a été transmise au conseil de la SAS CAMPELI au moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 du même code et que la « mise à disposition » et la « première consultation » de cette demande, au sens de l’article R. 611-8-6 du code précité, sont intervenues les 6 et 7 octobre 2025. Le délai de quarante jours imparti à la société requérante, à compter, en l’espèce, du 7 octobre 2025 à minuit, pour produire un mémoire récapitulatif est venu à expiration sans qu’un tel mémoire soit parvenu au Tribunal. Dans ces conditions, la SAS CAMPELI doit, en vertu des dispositions, ci-dessus rappelées, de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, être réputée s’être désistée de sa requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SAS CAMPELI.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS CAMPELI et au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Fait, à Cergy-Pontoise, le 28 novembre 2025.
signé
K. Kelfani
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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