Annulation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, magistrat lauranson, 19 mai 2026, n° 2403033 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2403033 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 mai, 24 septembre, 1er décembre 2024, et les 13 et 31 janvier, 13 février 2025 M. C… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de refus de communication du document administratif sollicité ;
2°) d’enjoindre au maire de Saint-Martin-des-Puits de communiquer une copie de la déclaration préalable ou du permis de construire un chenil sur la parcelle n° 269 dans un délai de 30 jours, le cas échéant sous astreinte ;
3°) dans le cas où il serait établi qu’aucun permis n’a été délivré, de déclarer la construction illégale, conformément aux dispositions des articles L. 480-1 et suivants du code de l’urbanisme et ordonner la démolition de l’ouvrage ou sa mise en conformité et d’enjoindre au maire la mise en conformité ou, à défaut, la démolition de la construction illégale si aucune régularisation n’est possible, conformément à ses obligations en matière d’urbanisme et d’application de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme ;
4°) de prononcer des sanctions administratives appropriées pour non-respect des obligations légales en matière de transparence administrative et d’urbanisme ;
5°) d’enjoindre la suspension des travaux et l’utilisation du site jusqu’à ce que les obligations administratives requises soient remplies ;
6°) d’enjoindre l’ouverture d’une enquête administrative pour examiner les circonstances et les motivations ayant conduit à ces infractions ;
7°) d’enjoindre une vérification formelle auprès des archives municipales ou des services compétents afin de confirmer si un permis de construire ou une déclaration préalable a été délivré pour cette construction ;
8°) d’annuler la dépense et restitution des fonds publics des sommes engagées en violation des règles budgétaires, en application l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ;
9°) de condamner la commune à lui verser la somme qu’il plaira au tribunal au titre de ses frais de l’instance et de rejeter les même conclusions de la commune.
Il soutient que :
- le maire ne justifie pas d’une délibération lui permettant d’ester en justice et l’avocat n’a pas été mandaté pour défendre la commune ;
- les documents sollicités sont communicables et les constructions sont illégales.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 janvier et 13 février 2025, la commune de Saint-Martin-des-Puits, représentée par Me Noray-Espeig, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 3 000 euros au titre des frais de l’instance.
Elle fait valoir que :
- ses mémoires en défense sont recevables ;
- la requête est irrecevable faute de conclusions et de moyens à fin d’annulation ;
- il ne justifie pas d’un intérêt à agir ;
- les conclusions à fin d’injonction et d’enquête administratives sont irrecevables ;
- le tribunal est incompétent pour prononcer des sanctions administratives ou enjoindre la démolition de l’ouvrage privé ;
- les conclusions au titre des frais d’instance ne sont pas chiffrées.
La clôture d’instruction a été fixée au 14 mars 2025 à 12h00.
Des mémoires présentés par M. A… ont été enregistrés les 28 juillet 2025 et 21 février 2026, après la clôture de l’instruction.
Vu :
- l’avis du 25 avril 2024 de la commission d’accès aux documents administratifs ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, M. Lauranson, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lauranson,
- les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique ;
- et les observations de M. A… et de Me Lafforgue pour la commune de Saint-Martin-des-Puits.
Une note en délibéré, présentée par M. A…, a été enregistrée le 5 mai 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Par un email du 18 février 2024, M. C… A… a sollicité auprès de la mairie de Saint-Martin-des-Puits une copie du permis de construire ou de l’autorisation d’urbanisme du chenil (béton/cages) construit sur la parcelle n° 269 à Saint-Martin-des-Puits. A défaut de réponse, il a saisi la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) par courrier reçu le 21 mars 2024. L’avis de la CADA a été rendu le 26 avril 2024 avec un avis favorable pour la communication d’une copie de la déclaration préalable ou du permis de construire un chenil sur la parcelle n° 269. M. A… demande l’annulation du refus implicite du maire de Saint-Martin-des-Puits de communiquer ce document administratif.
Sur la recevabilité des mémoires en défense de la commune :
2. Aux termes de l’article L. 2132-1 du code général des collectivités territoriales : « Sous réserve des dispositions du 16° de l’article L. 2122-22, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune. ». L’article L. 2132-2 de ce code dispose que : « Le maire, en vertu de la délibération du conseil municipal, représente la commune en justice. ». L’article L. 2122-22 énonce que : « Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : (…) / 16° D’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal (…). ». Il résulte de ces dispositions que le conseil municipal peut légalement donner au maire une délégation générale pour ester en justice au nom de la commune pendant la durée de son mandat. Il appartient à tout moment au conseil municipal de régulariser, s’il en décide ainsi, une requête que le maire avait introduite, sans y être habilité, au nom de la commune.
3. D’une part, le requérant soutient que le maire de de Saint-Martin-des-Puits ne justifie pas de sa qualité pour agir au nom de la commune. Cependant, il résulte de l’instruction que, par délibération du 5 février 2024, le conseil municipal a donné au maire compétence pour défendre la commune dans toutes les actions intentées contre elle. Cette délibération a été affichée, transmise au contrôle de légalité et certifiée exécutoire le 5 février 2024.
4. D’autre part, les mémoires en défense sont présentés par un avocat, lequel a qualité pour représenter sa cliente et signer en son nom les mémoires contentieux sans avoir à justifier du mandat par lequel il a été saisi. Par suite, les mémoires en défense de la commune n’ont pas à être écartés des débats.
Sur la recevabilité de la requête :
5. Contrairement à ce qui est opposé par la commune en défense, la requête, présentée sans avocat, contient des conclusions et des moyens de sorte qu’elle est recevable.
6. Si la commune oppose en défense l’absence d’intérêt à agir de M. A…, les documents administratifs visés aux articles L. 311-1 et L. 311-2 du code des relations entre le public et l’administration et à l’article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales sont en principe communicables de plein droit aux personnes qui en font la demande. La décision rejetant une telle demande fait grief à son auteur qui justifie ainsi, du seul fait de sa demande, d’un intérêt lui donnant qualité pour demander l’annulation de la décision qui la rejette.
7. Il résulte de ce qui précède que la commune n’est pas fondée à opposer un défaut d’intérêt pour agir à M. A…, alors qu’il est constant que c’est lui qui a présenté la demande de communication à l’origine de la décision contestée et qu’il a toujours justifié être résident secondaire rue du monument à Saint-Martin-des-Puits (11220).
Sur les conclusions à fin d’injonction présentées à titre principal :
8. Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
9. Il résulte des dispositions précitées que le juge administratif ne dispose pas de pouvoirs d’injonction à titre principal, mais seulement du pouvoir de prescrire à l’administration de prendre les mesures d’exécution nécessairement impliquées par une de ses décisions. Les demandes par lesquelles M. A… demande au tribunal d’enjoindre la suspension des travaux et l’utilisation du site jusqu’à ce que les obligations administratives requises soient remplies, d’enjoindre une vérification formelle auprès des archives municipales ou des services compétents afin de confirmer si un permis de construire ou une déclaration préalable a été délivré pour cette construction et d’enjoindre l’ouverture d’une enquête administrative pour examiner les circonstances et les motivations ayant conduit à ces infractions sont sans lien avec la décision dont l’annulation est demandée par le requérant. S’agissant d’une demande d’injonction présentée à titre principal, elles sont irrecevables. Il y a donc lieu de rejeter ces conclusions à fin d’injonction.
Sur les conclusions à fin de déclaration de la construction illégale, tendant à prononcer des sanctions administratives ou à annuler la dépense et restitution des fonds publics des sommes engagées en violation des règles budgétaires :
10. Ne relève pas de l’office du juge désigné, statuant sur des conclusions à fin d’annulation d’une décision de refus de communication d’un document administratif, le pouvoir de statuer sur des conclusions tendant à apprécier la légalité d’une construction, de prononcer une sanction administrative ou d’annuler une dépense et restitution des fonds publics des sommes engagées en violation des règles budgétaires. Par suite, ces conclusions sont irrecevables.
Sur le surplus des conclusions :
11. Aux termes de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. (…) ». Aux termes de l’article L. 2121-26 du code des collectivités territoriales : « Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des délibérations et des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux. Chacun peut les publier sous sa responsabilité. (…) ». Aux termes de l’article L. 311-1 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ». Aux termes de l’article L. 311-6 de ce code : « Ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs : 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret des affaires, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles et est apprécié en tenant compte, le cas échéant, du fait que la mission de service public de l’administration mentionnée au premier alinéa de l’article L. 300-2 est soumise à la concurrence ; 2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; 3° Faisant apparaître le comportement d’une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. / Les informations à caractère médical sont communiquées à l’intéressé, selon son choix, directement ou par l’intermédiaire d’un médecin qu’il désigne à cet effet, dans le respect des dispositions de l’article L. 1111-7 du code de la santé publique. ». Aux termes de l’article L. 311-7 du même code : « Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L.311-5 et L. 311-6 mais qu’il est possible d’occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions ».
12. Il résulte des dispositions qui précèdent que les autorisations d’urbanisme et les pièces du dossier de demande soumis au maire sont communicables à toute personne qui en fait la demande. Les autres pièces sollicitées, à supposer qu’elles existent, sont communicables aux intéressés après occultation des mentions relevant notamment de la vie privée, en application des dispositions de l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, la décision implicite du maire de la commune de Saint-Martin-des-Puits refusant à M. A… la communication d’une copie de l’autorisation d’urbanisme du chenil (béton/cages) sur la parcelle n° 269 à Saint-Martin-des-Puits est entachée d’illégalité.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le maire de Saint-Martin-des-Puits a refusé de lui communiquer une copie de l’autorisation d’urbanisme du chenil (béton/cages) sur la parcelle n° 269 à Saint-Martin-des-Puits.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. L’exécution du présent jugement implique nécessairement la communication à l’intéressé d’une copie du document demandé, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Sous réserve de leur existence et après occultation des mentions relatives notamment à la vie privée, il est enjoint à la commune de Saint-Martin-des-Puits de communiquer à M. A… le document demandé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement sauf à ce que le maire de Saint-Martin-des-Puits informe le requérant dans ce même délai que la construction en question n’a pas fait l’objet de demande d’autorisation d’urbanisme. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
15. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la commune de Saint-Martin-des-Puits au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés. Il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur ce fondement par M. A…, qui n’est pas représenté par un conseil et ne justifie pas des frais exposés pour la présente requête.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le maire de Saint-Martin-des-Puits a refusé à M. A… de lui communiquer une copie de l’autorisation d’urbanisme du chenil (béton/cages) sur la parcelle n° 269 à Saint- Martin-des-Puits est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Saint-Martin-des-Puits de communiquer à M. A… le document demandé dans un délai de deux mois dans les conditions précisées au point 14.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et à la commune de Saint-Martin-des-Puits.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
Le magistrat désigné,
M. Lauranson
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 19 mai 2026,
La greffière,
M. B…
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