Confirmation 28 avril 2020
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, deuxieme ch., 31 mai 2018, n° 2014F02320 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2014F02320 |
Texte intégral
Page : 1 Affaire : 2014F02320 VM
UN
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE JUGEMENT
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 31 Mai 2018 2ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SOCIETE […]
comparant par Me Virginie TREHET & VICHATZKY 175 rue de Courcelles […] et par SELAS COTTY VIVANT MARCHISIO & LAUZERAL – Me LAUZERAL 91 […]
DEFENDEUR
SA UNION DE BANQUES ARABES ET FRANCAISES (UBAF) […]
comparant par SCP MOLAS LEGER CUSIN et ASSOCIES 87 […] et par ADAMAS – Mes DOISE et […]
LE TRIBUNAL AYANT LE 21 Février 2018 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS POUR LE JUGEMENT ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 31 Mai 2018, APRES EN AVOIR DELIBERE.
LES FAITS
En 2008, la société de droit des Emirats Arabes Unis FAL OIL COMPANY LTD, ci-après dénommée FAL OIL, a conclu une série de contrats d’approvisionnement en produits pétroliers avec des sociétés mauritaniennes. À l’expiration de ces contrats d’approvisionnement, de nouveaux contrats ont été conclus pour une période de deux ans allant du 16 avril 2010 jusqu’au 15 avril 2012, sans renouvellement ou reconduction tacite. Aux termes de ces contrats, les paiements des produits pétroliers fournis devaient être effectués, après un délai de 180 jours suivant leur cession en bac, par crédits documentaires irrévocables et confirmés par une banque internationale de premier ordre.
C’est alors que la banque UNION DE BANQUES ARABES ET FRANÇAISES, ci-après
dénommée UBAF, a joué le rôle de banque confirmante pour les lettres de crédit export émises par les banques mauritaniennes émettrices au profit de leur bénéficiaire, la société FAL OIL.
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Page : 2 Affaire : 2014F02320 VM
Ainsi, la banque UBAF a confirmé 379 utilisations de lettres de crédit export soumises aux Règles et Usances Uniformes 600 de la Chambre de Commerce Internationale (RUU 600 CCD), et a procédé au règlement desdites lettres de crédit sur le compte ouvert par la société FAL OIL dans les livres de la Société Générale pour un montant de 320 752 286 $, cette dernière ayant été mandatée par la société FAL OIL pour présenter à la banque UBAF les documents afférents aux crédits documentaires.
Parallèlement, par acte en date du 28 mai 2010, la société FAL OIL et la banque UBAF qui avaient déjà signé une convention de compte courant le 5 janvier 2009, ont signé un contrat de financement en vertu duquel la banque UBAF émettait des lettres de crédit import permettant à la société FAL OIL d’acheter auprès de ses propres fournisseurs, les produits pétroliers destinés à être livrés à des sociétés soudanaises. Lesdites lettres de crédit import ne pouvaient être délivrées qu’après réception de lettres de crédit export émises par une banque de premier rang et/ou après réception d’un ordre d’achat d’une « Major Company » accepté par la banque UBAF. Selon cette procédure d’adossement, il était prévu une confirmation de la lettre de crédit export par la banque émettrice de la lettre de crédit import, dans le cas d’espèce, la banque UBAF.
Suite à une demande en date du 18 avril 2011 transmise par la société FAL OIL, la banque UBAF a émis un crédit documentaire import irrévocable en faveur d’une société émiratie dénommée Adnoc à confirmer par la banque First Gulf Bank sise à Abu Dhabi, pour l’achat de 35 000 tonnes métriques plus/moins 10% de gas oil, destinées à une société soudanaise importatrice de pétrole, la société Sudapet, laquelle donna ordre à la Banque Centrale du Soudan – CBS – d’émettre une lettre de crédit export irrévocable correspondante en faveur de la banque UBAF.
A réception de ladite lettre de crédit export le 3 mai 2011, la banque UBAF, après avoir relevé certaines incohérences avec la lettre de crédit import, a notamment demandé à la société FAL OIL d’obtenir de la banque CBS qu’elle supprimât la clause de refinancement à 60 jours qu’elle avait introduite dans sa lettre de crédit export et qui aurait eu pour effet de rembourser la banque UBAF, 60 jours après la date du paiement à son bénéficiaire, la société FAL OIL. Dans l’attente de la réponse de la banque CBS, la banque UBAF a suspendu l’émission de sa confirmation de la lettre de crédit export. Le retour de la banque CBS n’ayant pas été favorable, la banque UBAF, avec Paccord de la société FAL OIL, lui a demandé par message du 6 mai 2011, de procéder rapidement à l’annulation de la lettre de crédit export qu’elle avait émise.
Parallèlement aux tentatives de la société FAL OIL pour trouver une solution par la cession d’une lettre de crédit export sur une autre cargaison, la banque UBAF a réglé le 20 mai 2011 à la société Adnoc, suite à la présentation de documents conformes, le montant de 32 685 291,87 $ au titre de la lettre de crédit import qu’elle avait émise en sa faveur. En contrepartie, la banque UBAF a été conduite à octroyer à la société FAL OIL un prêt du même montant venant à échéance le 31 mai 2011, prorogée au 10 juin 201 1 à la demande de la société FAL OIL du fait que la cession annoncée n’avait pas eu lieu.
Le prêt n’ayant pas été remboursé le 10 juin 2011, la banque UBAF a signifié le même jour à la société FAL OIL qu’elle était en défaut au titre du concours accordé et lui a demandé de lui notifier l’échéancier de remboursement proposé avec les garanties appropriées, se réservant tous droits et actions à son encontre.
Il n’est pas rapporté au tribunal qu’une prompte réponse telle que sollicitée, ait été adressée par la société FAL OIL à la banque UBAF.
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Suite à un paiement en £ équivalant à 3 999 976,12 $ effectué le 28 juin 2011 par la société FAL OIL, la banque UBAF, après avoir rappelé à cette dernière que la plupart de ses engagements n’avaient pas été tenus, l’a informée par courrier en date du 1' juillet 201 1, ne pas avoir eu d’autre choix que de payer par anticipation les montants dus en vertu des lettres de crédit export émises par certaines banques mauritaniennes et confirmées par elle-même, et compenser ainsi le solde débiteur de son compte courant ouvert en ses livres. Selon la banque UBAF, la compensation ayant été faite, la société FAL OIL restait lui devoir la somme de 6 108,24 $.
À la date du 1» juillet 2011 exclue, seules deux lettres de crédit export étaient arrivées à échéance pour un montant total de 106 369,00 $.
Par un message swift du 4 juillet 2011 [non versé aux débats], la banque UBAF a informé la Société Générale de ce qu’elle avait compensé le montant de 28 591 026,13 € correspondant à 116 utilisations de lettres de crédit émises par cinq banques émettrices mauritaniennes, avec le solde du compte courant dont la société FAL OIL était débitrice dans ses livres. Ainsi, la banque UBAF se déclarait complètement et définitivement désintéressée.
Par une lettre en date du 15 juillet 2011, la Société Générale exprimait auprès de la société FAL OIL ses préoccupations relativement à son futur comme société, notamment au regard du procès avec la société SEWA [Sharjah Electricity & Water Authority] non résolu, entraînant un manque de confiance de la communauté bancaire dans les capacités financières de la société FAL OIL et aussi du fait du non-paiement d’une transaction financée par la banque UBAF au titre de sa confirmation de lettres de crédit émises en vertu du concours mauritanien. La Société Générale concluait : «Nous insistons pour que vous agissiez rapidement sur les questions ci-dessus et nous sommes convaincus qu’en l’absence d’action de votre côté, les impacts iraient bien au-delà du simple montant relatif à l’affaire UBAF ».
Par une lettre RAR en date du 15 juillet 2011 faisant suite à un message swift du 6 juillet 2011 [non versé aux débats] et en réponse aux différents récents échanges des 4, et 11 juillet 2011, [non versés aux débats], la Société Générale contestait auprès de la banque UBAF, la compensation opérée par cette dernière en invoquant la rupture brutale et abusive d’arrangements convenus de longue date. Elle mettait en conséquence en demeure la banque UBAF de procéder au paiement en sa faveur de la somme de 28 591 026,13 $, déduction faite des commissions d’escompte éventuellement dues.
Par courrier du 20 juillet 2011 [non versé aux débats], la banque UBAF répondait à la Société Générale en réfutant l’analyse de cette dernière et en maintenant le bien fondé de la compensation opérée par ses soins.
Peu de temps auparavant, par acte d’huissier de justice en date du 13 juillet 2011, la Société Générale avait fait signifier à la banque UBAF un acte constitutif de sûretés de droit anglais intitulé «Security Deed » qu’elle avait conclu en date du 17 novembre 2009 avec la société FAL OIL. Aux termes dudit « Security Deed », la société FAL OIL avait cédé à la Société Générale ses créances et droits concernant les marchandises ayant fait l’objet d’un financement de cette dernière, ou tout contrat de vente ou d’achat s’y rapportant.
Parallèlement, plusieurs échanges écrits et oraux eurent lieu en juillet et août 2011 entre la société FAL OIL et la banque UBAF aux fins de trouver un règlement amiable à la situation créée par le non-remboursement de la dette concernant la fourniture Adnoc et la compensation qui a suivi dans les livres de la banque UBAF entraînant le non-paiement des lettres de crédit export pour les livraisons mauritaniennes sur le compte de la société FAL OIL ouvert dans les livres de la Société Générale.
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Ainsi, par le dernier courrier en date du 31 août 2011 versé aux débats avant la mise en demeure de la société FAL OIL à la banque UBAF du 21 mars 2014, la banque UBAF informait la société FAL OIL qu’elle ne pouvait annuler la compensation mais qu’elle pourrait accepter le plan de règlement proposé en un remboursement immédiat partiel combiné avec une cession de créance au titre de lettres de crédit export de la société Pakistan State Oil – PSO – à venir « aux seules fins d’aider la Société Générale ».
Par acte d’huissier de justice en date du 19 mars 2013, la Société Générale a fait assigner devant le tribunal de céans, la banque UBAF, aux fins de voir condamner cette dernière à lui payer la somme en principal de 28 591 026,23 $ au titre de la compensation contestée, outre une somme de 1 084 697,10 $ au titre de commissions versées à la société BB Energy entrée en contrat avec la société FAL OIL et la Société Générale pour servir d’intermédiaire aux activités mauritaniennes de la société FAL OIL entre août 2011 et mars 2012, et celle de 3 000 000 $ au titre de la mise en jeu d’un « Performance bond », et ce au visa de l’article 1382 [ancien] du code civil puisque la Société Générale poursuivait la banque UBAF en responsabilité délictuelle du fait du manquement contractuel de cette dernière à l’égard de la société FAL OIL.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 31 octobre 2014, étant souligné que la société FAL OIL n’a pas été appelée dans la cause.
Le tribunal de céans a prononcé son jugement en date du 23 décembre 2014, déboutant la Société Générale de l’ensemble de ses demandes après avoir dit que «la compensation opérée par la banque UBAF entre sa créance à l’égard de la société FAL OIL et sa dette vis à vis de la même société s’est effectuée dans le respect des dispositions légales, sans faute contractuelle de cette dernière ».
Ledit jugement n’a pas fait l’objet d’appel et ainsi, est donc devenu définitif et opposable à la Société Générale et à la banque UBAF.
Comme déjà mentionné ci-dessus, par lettre RAR en date du 21 mars 2014, la société FAL OIL a fait mettre en demeure la banque UBAF de lui payer avant le 4 avril 2014, la somme de 28637126,85 $ au titre des lettres de crédit non payées, ainsi que celle de 165 551 840,00 $ à titre de dommages et intérêts, « sans préjudice de l’actualisation à venir de ces dommages et intérêts »
Dans sa réponse en date du 4 avril 2014, la banque UBAF a refusé de revenir sur la compensation opérée par elle le 1' juillet 2011.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que par acte d’huissier de justice délivré à personne habilitée en date du 21 novembre 2014, la société de droit des Emirats Arabes Unis FAL OIL COMPANY a fait assigner la société UNION DE BANQUES ARABES ET FRANÇAISES – UBAF -- devant le tribunal de céans, lui demandant de :
Vu les articles 1134 et 1147 du Code civil,
Vu la dernière version des Règles et Usances Uniformes relatives aux crédits documentaires de la Chambre Internationale de Commerce, et notamment ses articles 1, 2, 4, 8 et 39,
— DIRE ET JUGER la société FAL OIL recevable et bien fondée en ses demandes,
En conséquence : to
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VM
DIRE ET JUGER que la banque UBAF a méconnu ses engagements contractuels et commis une faute en procédant à une compensation au préjudice de la société FAL OIL, EN violation des stipulations des 62 lettres de crédit qu’elle a confirmées, de l’affectation spéciale des sommes dues par elle au titre de ces lettres de crédit ainsi que de l’acte de cession de créances en date du 10 août 2011 ;
CONDAMNER la banque UBAF à payer à la société FAL OIL la somme en principal de 28.637.129,44 USD), outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 21 mars 2014, au titre des 62 lettres de crédit qu’elle a confirmées et qui restent à ce jour impayées ;
CONDAMNER la banque UBAF à payer à la société FAL OIL la somme en principal de 69.554.913,85 USD, à parfaire, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 21 mars 2014, au titre du préjudice causé par les manquements de la banque UBAF à ses engagements contractuels et résultant :
o de la nécessité de recourir à la société BB ENERGY pour assurer l’exécution des Contrats d’Approvisionnement Mauritaniens, soit la somme de 988.515,85 USD ;
o du non-remboursement, par les sociétés mauritaniennes, des frais de stockage avancés par la société FAL OIL, soit la somme de 1.562.278 USD ;
o de la perte de profit en raison du non-renouvellement des Contrats d’Approvisionnement Mauritaniens, soit la somme de 55.978.245 USD ;
o dela fermeture du bureau londonien de la société FAL OIL, soit la somme de 2.489.720 USD ;
o des pénalités versées à la société STIR par la société FAL OIL, soit la somme de 3.176.928 USD ;
o des intérêts bancaires payés par la société FAL OIL, soit la somme de 5.359.227 USD ;
CONDAMNER la banque UBAF à payer à la société FAL OIL la somme de 100.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
CONDAMNER la banque UBAF aux entiers dépens.
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Affaire : 2014F02320
VM
Par dernières conclusions n°3 déposées à l’audience du 8 février 2017, la société UBAF demande à ce tribunal de :
Vu les articles 1187 et 1290 du Code civil,
Constater la compensation légale entre la créance de l’Union de Banques Arabes et Françaises – UBAF sur la société Fal Oil au titre du remboursement par cette dernière des sommes payées par l’Union de Banques Arabes et Françaises – UBAF au titre du crédit documentaire émis d’ordre de la société Fal Oil en faveur de la société ADNOC, et la créance réciproque de la société Fal Oil sur l’Union de Banques Arabes et Françaises – UBAF au titre de la confirmation par cette demière de divers crédits documentaires émis en faveur de la société Fal Oil ;
Dire et juger les demandes formulées par la société Fal Oil tant irrecevables, pour défaut de qualité et d’intérêt pour agir, que mal fondées ;
En conséquence, les rejeter dans leur intégralité ;
Reconventionnellement, condamner la société Fal Oil à payer à l’Union de Banques Arabes et Françaises – UBAF la contre-valeur en euros de la somme de 6.108,24 USD en principal, outre intérêts au taux de 1,36 % depuis le 1% juillet 2011 et jusqu’à parfait paiement ;
En outre, si par extraordinaire, la compensation entre la créance de l’Union de Banques Arabes et Françaises – UBAF sur la société Fal Oil au titre du remboursement par cette dernière des sommes payées par l’Union de Banques Arabes et Françaises – UBAF au titre du crédit documentaire émis d’ordre de la société Fal Oil en faveur de la société ADNOC, et la créance réciproque de la société Fal Oil sur l’Union de Banques Arabes et Françaises – UBAF au titre de la confirmation par cette dernière de divers crédits documentaires émis en faveur de la société Fal Oil, était remise en cause, dire et juger que l’Union de Banques Arabes et Françaises – UBAF aurait alors toujours une créance sur [a société Fal Oil du même montant que cette dette ; en conséquence, dans une telle hypothèse, condamner la société Fal Oil à payer à l''UBAF la contre-valeur en euros de la somme supplémentaire de 28.685.315,75 USD en principal, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 1,36 % l’an depuis le 1% juillet 2011 et jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation, et constater ou, en tant que de besoin, prononcer la compensation de cette somme, à due concurrence, avec toute condamnation qui, par extraordinaire, serait prononcée par le Tribunal de céans à l’encontre de l''UBAF ;
En toute hypothèse :
Rejeter la demande d’exécution provisoire de la société Fal Oil ;
Condamner la société Fal Oil à verser une somme de 100.000 € à l’Union de Banques Arabes et Françaises – UBAF au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. ;
©
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Par dernières conclusions récapitulatives n°3 déposées à l’audience du 13 septembre 2017, la société FAL OIL demande à ce tribunal de :
Vu la dernière version des Règles et Usances Uniformes relatives aux crédits documentaires de la Chambre Internationale de Commerce, et notamment ses articles 1, 2, 4, 8 et 39, Vu les articles 1382 et 1149 (anciens) du Code civil,
— DIRE ET JUGER la société FAL OIL recevable et bien fondée en ses demandes,
En conséquence :
[…] :
— DIRE ET JUGER que la banque UBAF a méconnu ses engagements contractuels et commis une faute contractuelle en procédant à une compensation au préjudice de la société FAL OIL, en violation des stipulations des 62 lettres de crédit qu’elle a confirmées et de l’affectation spéciale des sommes dues par elle au titre de ces lettres de crédit ;
— CONDAMNER Ja banque UBAF à payer à la société FAL OIL la somme en principal de 69.554.913,85 USD, à parfaire, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 21 mars 2014, au titre du préjudice causé par les manquements de la
banque UBAF à ses engagements contractuels et résultant :
o de la nécessité de recourir à la société BB ENERGY pour assurer l’exécution des Contrats d’Approvisionnement Mauritaniens, soit la somme de 988.515,85 USD ;
o dunon-remboursement, par les sociétés mauritaniennes, des frais de stockage avancés par la société FAL OIL, soit la somme de 1.562.278 USD ;
o de la perte de profit (gain manqué) en raison du non-renouvellement des Contrats d’Approvisionnement Mauritaniens, soit la somme de 55.978.245 USD ;
o dela fermeture du bureau londonien de la société FAL OIL, soit la somme de 2.489.720 USD ;
o des pénalités versées à la société STIR par la société FAL OIL, soit la somme de 3.176.928 USD ;
o des intérêts bancaires payés par la société FAL OIL, soit la somme de 5.359.227 USD.
[…]
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VM
Ÿ
[…],
DIRE ET JUGER que la compensation réalisée par la banque UBAF était irrégulière au regard des conditions légales de la compensation et de la cession de créances opérée au bénéfice de la SOCIETE GENERALE ;
CONDAMNER la banque UBAF à payer à la société FAL OIL la somme en principal de 69.554.913,85 USD, à parfaire, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 21 mars 2014, au titre du préjudice causé et résultant :
o de la nécessité de recourir à la société BB ENERGY pour assurer l’exécution des Contrats d’Approvisionnement Mauritaniens, soit la somme de 988.515,85 USD ;
o dunon-remboursement, par les sociétés mauritaniennes, des frais de stockage avancés par la société FAL OIL, soit la somme de 1.562.278 USD ;
o de la perte de profit (gain manqué) en raison du non-renouvellement des Contrats d’Approvisionnement Mauritaniens, soit la somme de 55.978.245 USD ;
o dela fermeture du bureau londonien de la société FAL OI, soit la somme de 2.489.720 USD ;
o des pénalités versées à la société STIR par la société FAL OIL, soit la somme de 3.176.928 USD ;
o des intérêts bancaires payés par la société FAL OI, soit la somme de 5.359.227 USD ;
Ÿ EN TOUT ETAT DE CAUSE :
DEBOUTER la banque UBAF de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la banque UBAF à payer à la société FAL OIL la somme de 100.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
CONDAMNER la banque UBAPF aux entiers dépens.
A l’audience collégiale du 21 mars 2018, la société FAL OIL a modifié le dispositif de ses dernières conclusions récapitulatives n°3 de sorte qu’elles deviennent aujourd’hui :
Vu la dernière version des Règles et Usances Uniformes relatives aux crédits documentaires de la Chambre Internationale de Commerce, et notamment ses articles 1, 2, 4, 8 et 39, Vu les articles 1382 et 1149 (anciens) du Code civil,
DIRE ET JUGER la société FAL OIL recevable et bien fondée en ses demandes,
ne
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VM
En conséquence :
A TITRE PRINCIPAL :
DIRE ET JUGER que la banque UBAF a méconnu ses engagements contractuels et commis une faute contractuelle en procédant à une compensation au préjudice de la société FAL OIL, en violation des stipulations des 62 lettres de crédit qu’elle a confirmées et de Paffectation spéciale des sommes dues par elle au titre de ces lettres de crédit ;
DIRE ET JUGER que la compensation réalisée par la banque UBAF était irrégulière au regard des conditions légales de la compensation et de la cession de créances opérée au bénéfice de la SOCIETE GENERALE ;
CONDAMNER la banque UBAF à payer à la société FAL OIL la somme en principal de 69.554.913,85 USD, à parfaire, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 21 mars 2014, au titre du préjudice causé par les manquements de la banque UBAF à ses engagements contractuels et résultant :
o de la nécessité de recourir à la société BB ENERGY pour assurer l’exécution des Contrats d’Approvisionnement Mauritaniens, soit la somme de 988.515,85 USD ;
o dunon-remboursement, par les sociétés mauritaniennes, des frais de stockage avancés par la société FAL OIL, soit la somme de 1.562.278 USD ;
o de la perte de profit (gain manqué) en raison du non-renouvellement des Contrats d’Approvisionnement Mauritaniens, soit la somme de 55.978.245 USD ;
o dela fermeture du bureau londonien de la société FAL OIL, soit la somme de 2.489.720 USD ;
o des pénalités versées à la société STIR par la société FAL OIL, soit la somme de 3.176.928 USD ;
o des intérêts bancaires payés par la société FAL OIL, soit la somme de 5.359.227 USD. CONDAMNER la banque UBAF à payer à la société FAL OIL la somme en principal de 69.554.913,85 USD, à parfaire, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en
demeure en date du 21 mars 2014, au titre du préjudice causé et résultant :
o de la nécessité de recourir à la société BB ENERGY pour assurer l’exécution des Contrats d’Approvisionnement Mauritaniens, soit la somme de 988.51 5,85 USD ;
o du par les sociétés mauritaniennes, des frais de stockage avancés par la société FAL OIL, soit la somme de 1.562.278 USD ;
o de la perte de profit (gain manqué) en raison du non-renouvellement des Contrats d’Approvisionnement Mauritaniens, soit la somme de 55.978.245 USD ;
Page : 10 Affaire : 2014F02320 VM
o dela fermeture du bureau londonien de la société FAL OIL, soit la somme de 2.489.720 USD ;
o des pénalités versées à la société STIR par la société FAL OIL, soit la somme de 3.176.928 USD ;
o des intérêts bancaires payés par la société FAL OIL, soit la somme de 5.359.227 USD ; Ÿ EN TOUT ETAT DE CAUSE : – DEBOUTER la banque UBAF de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER la banque UBAF à payer à la société FAL OIL la somme de 100.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— CONDAMNER la banque UBAF aux entiers dépens. Ces conclusions modifiées ont été régularisées à l’audience collégiale du 21 mars 2018.
A cette même audience au cours de laquelle les parties ont été entendues, le président de la formation collégiale a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 31 mai 2018, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties soutenus oralement à l’audience, il est renvoyé aux dernières conclusions ; leurs moyens et argumentations seront examinés dans le motif du jugement.
SUR CE,
Remarque liminaire
Sur le fondement juridique de la demande principale formée par la société FAL OIL
Attendu qu’à l’audience du 21 mars 2018, le président de la formation collégiale a invité la société FAL OIL à clarifier le fondement juridique de ses demandes formées désormais à titre principal et à titre subsidiaire, dès lors qu’après avoir affirmé en page 37 de ses dernières conclusions récapitulatives n°3 déposées à l’audience du 13 septembre 2017 : « La société FAL OIL agit donc aujourd’hui à l’encontre de la banque UBAF sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle (délictuelle) du fait de l’irrégularité de la compensation opérée par la banque UBAF », elle visait désormais dans son dispositif tout à la fois l’article 1382 (ancien) du code civil, ce qui est cohérent avec la recherche d’une responsabilité délictuelle, mais aussi l’article 1149 (ancien) du code civil qui lui, relève de Ia responsabilité contractuelle ; V1
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Qu’à cette même audience, la société FAL OIL a alors modifié son dispositif en supprimant l’intitulé « À titre subsidiaire » – qu’elle avait introduit déjà dans ses conclusions en réponse n°1 déposées à l’audience du 1° juin 2016 sous le visa des articles 1134 et 1147 [anciens] du code civil – tout en gardant la demande de condamnation subséquente, ce qui a eu pour effet de rendre celle- ci redondante avec la demande formée à titre principal strictement dans les mêmes termes ; mais que surtout, en laissant les articles 1382 et 1149 (anciens) au visa de la demande formée à titre principal, désormais seule, la société FAL OIL ne respecte manifestement pas le principe du non cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle ;
Que pour autant, cette modification du dispositif a été régularisée par la banque UBAF ;
Attendu que cette confusion entre le fondement juridique de la responsabilité délictuelle et celle de la responsabilité contractuelle trouve son origine, ainsi que le président de la formation collégiale le releva au cours de l’audience, dans le fait que l’acte introductif d’instance invoquait le visa des articles 1134 et 1147 [anciens] du code civil relatifs à la responsabilité contractuelle, laquelle était alors recherchée par la société FAL OIL à l’encontre de la banque UBAF, et ce, jusques et y compris, sans doute par une erreur de plume, dans le dispositif des conclusions récapitulatives de la société FAL OIL déposées à l’audience du 26 octobre 2016, quand bien même la société FAL OIL déclarait alors dans le corps des mêmes écritures fonder sa demande non plus sur la responsabilité contractuelle mais bien sur la responsabilité délictuelle de la banque UBAF ; que c’est à partir de ses conclusions récapitulatives n°2 déposées à l’audience du 11 janvier 2017 que la société FAL OIL a introduit le visa de l’article 1382 du code civil aux côtés cette fois non plus de l’article 1147 [ancien] mais de l’article 1149 (ancien) du même code, visa que l’on retrouve au dispositif de ses dernières écritures ;
Attendu qu’il s’ensuit que le tribunal retiendra que l’intention actuelle de la société FAL OIL est bien d’invoquer, « sur le fondement de la responsabilité délictuelle, le manquement contractuel de la banque UBAF vis-à-vis de la Société Générale, manquement contractuel né de l’irrégularité de la compensation, dès lors que ce manquement contractuel de la banque UBAF vis-à-vis de ka Société Générale a causé à la société FAL OIL un préjudice », comme elle l’affirme de façon non ambiguë en page 37 de ses dernières écritures, nonobstant le visa inapproprié de l’article 1149 (ancien) du code civil figurant à son dispositif, aux côtés de l’article 1382 (ancien) du même code ;
Sur lirrecevabilité de Ia demande de paiement de Ia société FAL OIL
Attendu que la banque UBAF, en référence à la demande formée par la société FAL OIL de la voir être condamnée à lui payer la somme de 28 637 129,44 $ au titre des 62 lettres de crédit confirmées, et ce, aux termes de son acte introductif d’instance en date du 21 novembre 2014, repris jusque dans ses conclusions récapitulatives déposées à l’audience du 26 octobre 2016, a soulevé une exception d’irrecevabilité jusques et y compris dans ses dernières conclusions récapitulatives n°3 déposées à l’audience du 8 février 2017, nonobstant le fait que la société FAL OIL ne forme plus de demande à ce titre, ce dont la banque UBAF déclare d’ailleurs avoir pris acte en page 55 de ses dernières conclusions, sans pour autant avoir modifié son dispositif à cet effet ;
En conséquence, le tribunal rejettera l’exception d’irrecevabilité soulevée par la banque UBAF et devenue sans objet ;
—
Page : 12 Affaire : 2014F02320 VM
Sur la demande principale
Attendu qu’au soutien de sa demande de réparation du préjudice qu’elle allègue, formée désormais au seul titre principal, la société FAL OIL fait valoir : i. d’une part que « la banque UBAF a méconnu ses engagements contractuels et commis une faute contractuelle en procédant à une compensation au préjudice de la société FAL OIL, en violation des stipulations des 62 lettres de crédit qu’elle a confirmées et de l’affectation spéciale des sommes dues par elle au titre de ces lettres de crédit »,
ii. et d’autre part, suite aux modifications apportées au dispositif de ses dernières écritures lors de l’audience collégiale, que « la compensation réalisée par la banque UBAF était irrégulière au regard des conditions légales de la compensation et de la cession de créances opérée au bénéfice de la Société Générale » ;
Que la banque UBAF a manqué à ses obligations contractuelles à l’égard de la Société Générale, cessionnaire des Lettres de Crédit Export et donc a engagé sa responsabilité délictuelle à l’égard de la société FAL OIL, en procédant à une compensation en violation :
— des stipulations des 62 Lettres de Crédit Non Payées qu’elle avait confirmées,
— de l’affectation spéciale des sommes dues par la banque UBAF au titre de ces
Lettres de Crédit ;
Que la compensation opérée par la banque UBAF a violé la loi des parties, a porté atteinte à la sécurité juridique ainsi qu’au but économique poursuivi par le crédit documentaire ; que le droit positif exclut le principe même de la compensation en matière de crédit documentaire dans la mesure où une telle compensation est par nature incompatible avec la nature des engagements pris par les différentes parties au crédit documentaire ; que la banque UBAF a délibérément violé les instructions de paiement qu’elle avait acceptées et respectées pendant plusieurs années, portant atteinte à la sécurité induite du mécanisme du crédit documentaire ; Que la compensation a par ailleurs été opérée en violation de l’affectation spéciale des sommes dues par la banque UBAF ; que les Lettres de Crédit Export étaient réalisées par acceptation d’autres lettres de change tirées sur la banque UBAF par la société FAL OIL ; que ces lettres de change, au même titre que les factures qui les accompagnaient et que les lettres de transmission adressées par la Société Générale, précisaient en effet toutes que leur règlement devait intervenir sur le compte ouvert par la société FAL OIL dans les livres de la Société Générale ; que la banque UBAF a d’ailleurs confirmé un tel engagement, à chaque fois qu’en réponse aux lettres de transmission des documents adressés par la Société Générale, en confirmant par message swift que les Lettres de Crédit Export seraient payées à leur échéance et conformément aux instructions données par la Société Générale et par la société FAL OIL ;
Qu’enfin, la compensation a été réalisée de manière irrégulière au regard des conditions légales de la compensation ; que la société FAL OIL, en vertu d’un contrat dénommé « Security Deed » conclu avec la Société Générale, avait cédé les créances concernées et notifié cette cession à la banque UBAF avant leur exigibilité, ce qui rendait toute compensation impossible ; que le terme d’une lettre de change est stipulé tant en faveur du porteur que du tiré ; que la banque UBAF ne pouvait donc unilatéralement renoncer aux termes des Lettres de Crédit Export ; que ces dernières n’étant dès lors pas exigibles avant leur terme, toute compensation était impossible ;
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Page : 13 Affaire : 2014F02320 VM
Attendu que la banque UBAF rétorque que la nature du crédit documentaire n’exclut en rien le jeu de la compensation entre la banque émettrice ou confirmante et le bénéficiaire ; que la banque UBAF n’a jamais renoncé, ni expressément, ni tacitement, à son droit de payer par compensation ; qu’il n’existait aucune affectation spéciale des sommes dues par la banque UBAF au titre des crédits documentaires export ; que la compensation ne se heurtait à aucune cession de créance opposable à la banque UBAF ;
Attendu donc que le tribunal relèvera que la formulation visant la compensation utilisée pour le premier « Dire et Juger » figurant dans le dispositif des dernières conclusions récapitulatives n°3 de la société FAL OIL, savoir : « Dire et Juger que la banque UBAF a méconnu ses engagements contractuels et commis une faute contractuelle en procédant à une compensation au préjudice de la société FAL OIL, en violation des stipulations des 62 lettres de crédit qu’elle a confirmées et de l’affectation spéciale des sommes dues par elle au titre de ces lettres de crédit », est identique à celle utilisée pour le seul « Dire et Juger » figurant au dispositif de l’acte introductif d’instance; qu’ainsi, ladite formulation ne précise pas à l’égard de qui la banque UBAF aurait «méconnu ses engagements contractuels et commis une faute contractuelle » ; que pour lever toute ambiguïté due à cette formulation incomplète, il convient donc de se reporter au corps des écritures et de constater que c’était la responsabilité contractuelle de la banque UBAF à l’égard de la société FAL OIL qui était recherchée aux termes de l’acte introductif d’instance et que c’est bien la responsabilité délictuelle de la banque UBAF à l’égard de la société FAL OIL eu égard au manquement contractuel de la banque UBAF vis-à-vis de la Société Générale qui est désormais recherchée , comme il est indiqué explicitement en page 37 des dernières écritures de la société FAL OIL :
« La banque UBAF semble oublier que l’irrégularité de la compensation opérée par elle, irrégularité qui est au cœur même du présent litige, est bien une faute de sa part vis-à-vis de la Société Générale, cessionnaire des créances correspondant aux Lettres de Crédit Export.
Dès lors, …, la société FAL OIL, cédante des créances, peut à bon droit, invoquer sur le fondement de la responsabilité délictuelle, le manquement contractuel de la banque UBAF vis-à-vis de la Société Générale, manquement contractuel né de l’irrégularité de la compensation, dès lors que ce manquement contractuel de la banque UBAF vis-à-vis de la Société Générale a causé à la société FAL OIL un préjudice » ;
Attendu que l’article 1382 [ancien] du code civil dispose : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer » ;
Attendu qu’il est de jurisprudence constante que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ;
Attendu qu’ainsi, pour statuer dans la présente instance au visa de l’article 1382 [ancien] du code civil, sur la responsabilité délictuelle de la Banque UBAF à l’égard de la société FAL OIL, il convient de statuer auparavant sur l’éventuel manquement contractuel de la Banque UBAF vis-à- vis de la Société Générale susceptible d’avoir causé un préjudice à la société FAL OIL ;
Attendu qu’en ajoutant sa confirmation aux Lettres de Crédit Export émises par la banque des sociétés mauritaniennes importatrices de produits pétroliers vendus par la société FAL OIL, la banque UBAF a contracté envers cette dernière un engagement direct et ferme, semblable à celui de la banque émettrice mais autonome par rapport à cet engagement, ainsi que la société FAL OI le soutient, à raison, en page 14 de ses écritures ;
A
Page : 14 Affaire : 2014F02320 VM
Qu’il s’ensuit que tout manquement éventuel de la banque UBAF au titre desdites Lettres de Crédit Export ne pouvait qu’être de nature contractuelle à l’égard de la société FAL OIL, et ce, tant que la banque UBAF n’était pas régulièrement informée que la société FAL OIL avait cédé ses droits comprenant ses créances, nés des Lettres de Crédit Export, à un tiers, savoir en l’espèce, la Société Générale ; qu’au vu des pièces versées aux débats et des énonciations des parties, la cession des créances nées des Lettres de Crédit Export, en ce donc compris Les lettres de Crédit Export mauritaniennes, a été régularisée aux termes d’un acte dénommé « Security Deed » en date du 17 novembre 2009 conclu entre la Société Générale et la société FAL OIL en contrepartie d’un contrat de financement de même jour; mais que ce n’est que le 13 juillet 2011 que la Société Générale a fait signifier par acte d’huissier de justice à la banque UBAF, ledit « Security Deed », ce qui eut pour effet de le rendre opposable à la banque UBAF à partir de la date de sa signification, avec pour corollaire qu’avant cette date, les éventuels manquements de la banque UBAF au titre des Lettres de Crédit Export devaient nécessairement relever de sa responsabilité contractuelle vis- à-vis de la société FAL OIL ; que pour autant, pour justifier de sa demande formée à l’encontre de la banque UBAF au titre de la responsabilité délictuelle de cette dernière, la société FAL OIL invoque en page 37 de ses écritures, la faute que la banque UBAF aurait commise vis-à-vis de la Société Générale, prise en tant que «cessionnaire des créances correspondant aux Lettres de Crédit Export », ce faisant en ignorant la date à laquelle l’acte de cession avait été communiquée à la banque UBAF ;
Attendu qu’il s’ensuit que la société FAL OIL ne peut valablement soutenir comme elle le fait dans ses écritures, notamment en page 33, que « /a banque UBAF a manque à ses obligations contractuelles à l’égard de la Société Générale, cessionnaire des lettres de crédit Export, et donc engagé sa responsabilité délictuelle à l’égard de la société FAL OIL en procédant à une compensation » entre la créance issue d’un prêt résultant de lettres de crédit import dans le cadre du financement de l’approvisionnement du marché soudanais en produits pétroliers et la dette née des 62 Lettres de Crédit Export émises dans le cadre du marché mauritanien ;
Qu’en effet, la compensation en litige a été effectuée dans les derniers jours de juin 2011 et notifiée à la société FAL OIL par courrier du 1» juillet 2011, donc antérieurement à la date de signification du « Security Deed » du 13 juillet 2011 par la Société Générale, et non pas, d’ailleurs, par la société FAL OIL, laquelle affirme en page 71 de ses dernières écritures : « La banque UBAF, agissant donc en qualité de banque confirmante dans le cadre des Lettres de Crédit Export, n’avait donc pas à connaître les termes du contrat liant la société FAL OIL et la Société Générale , banque émettrice des Lettres de Crédit Import », d’autant plus qu’il apparaît que ledit contrat conclu le 17 novembre 2009 venait en contravention avec le « contrat cadre pour l’escompte » [traduction libre] conclu entre la banque UBAF et la société FAL OIL le 1% septembre 2008, sans date limite, aux termes duquel cette dernière s’était engagée à ne pas céder à un tiers ses droits découlant d’un crédit documentaire ;
Qu’il doit être rappelé qu’aux termes de son acte introductif d’instance délivré le 21 novembre 2014, la société FAL OIL recherchait la responsabilité contractuelle de la banque UBAF à son égard au visa des articles 1134 et 1147 du code civil, et ce, juridiquement à raison, alors que sur le fondement d’une motivation quasiment identique relative à l’irrégularité de la compensation légale opérée par la banque UBAF, elle recherche désormais, mais cette fois à tort juridiquement, la responsabilité délictuelle de la banque UBAF à son égard au visa de l’article 1382 (ancien) du code civil pour les mêmes manquements qui auraient été commis dans le cadre de ses relations avec la Société Générale ;
©
Page : 15 Affaire : 2014F02320 VM
Qu’à ce titre, 1l convient de se reporter aux conclusions en réponse et récapitulatives de la Société Générale dans l’action qu’elle avait engagée le 19 mars 2013 à l’encontre de la banque UBAF ; qu’en page 7 desdites conclusions, la Société Générale soutenait en référence à la compensation légale opérée par la banque UBAF: « la faute qu’impute la Société Générale à la banque UBAF revêt une nature quasi-délictuelle et trouve son fondement dans les dispositions de l’article 1382 du code civil.
UBAF a commis un manquement contractuel vis-à-vis de FAL OIL en ne se référant pas à ses instructions de paiement » ; que pour autant, dans cette affaire où la société FAL OIL n’est pas intervenue, le tribunal de céans, par un jugement prononcé le 23 décembre 2014 devenu définitif, a débouté la Société Générale de toutes ses demandes, après avoir dit : « la compensation opérée par l’UBAF entre sa créance à l’égard de FAL OIL et sa dette vis-à-vis de FAL OIL s 'est effectuée dans le respect des dispositions légales, sans faute contractuelle à l’égard de cette dernière » ; qu’il résulte de ce rappel, que la Société Générale elle-même a toujours soutenu devant le tribunal que la compensation légale opérée par la banque UBAF à partir des 62 Lettres de Crédit Export confirmées, constituait un manquement contractuel à l’égard de la société FAL OIL et en aucune manière à son égard ;
Attendu qu’en outre, dans le cadre des relations entre la Société Générale et la banque UBAF, il doit être examiné la portée des messages swift adressés par la banque UBAF à la Société Générale en réponse aux lettres de présentation des documents adressées par la Société Générale, en sa qualité de banque présentatrice, à la banque UBAF, dont trois exemplaires portant sur des Lettres de Crédit Export relevant des 62 lettres confirmées ayant fait l’objet de la compensation légale, sont versés aux débats par la banque UBAF en pièce n° 19 ; qu’il doit être souligné qu’aucun exemplaire desdits messages swift ayant pour objet de confirmer à la Société Générale, le paiement à l’échéance des lettres de crédits en cause, n’est versé aux débats sans qu’une quelconque explication sur ce manque ait pu être obtenue de la société FAL OIL à l’audience collégiale; qu’en page 53 de ses écritures, évoquant les messages swift d’acceptation, la société FAL OIL renvoie seulement à sa pièce n°47 qui n’est autre que les conclusions en réponse et récapitulatives de la Société Générale dans l’instance que cette dernière avait précédemment engagée à l’encontre de la banque UBAF, aux termes desquelles, notamment au regard des messages swift d’acceptation dont elle cite la teneur, la Société Générale soutenait que la faute de la banque UBAF à son égard, revêtait une nature délictuelle, par le fait que cette demière l’avait trompée en ne respectant pas son engagement de payer les lettres de crédit en cause entre ses mains, la banque UBAF faisant ainsi preuve de mauvaise foi ; qu’ainsi, la Société Générale elle- même, soutenait, à raison juridiquement, que l’engagement pris par la banque UBAF notamment par l’envoi des messages swift d’acceptation à son adresse, n’était pas de nature à constituer un engagement contractuel à son égard mais constituait une faute de nature délictuelle en cas de défaut ;
Attendu qu’ainsi, tout éventuel manquement de la banque UBAF, que ce soit au regard des Lettres de crédit Export ou des messages swift d’acceptation, ne saurait engager sa responsabilité contractuelle à l’égard de la Société Générale, laquelle n’a pas été appelée dans la présente cause ; qu’il s’ensuit que, sans qu’il soit utile d’examiner plus avant les moyens exposés par la société FAL OIL tels que repris dans ses dernières écritures sous le visa de l’article 1382 (ancien) du code civil , relatif à la responsabilité délictuelle, avec le renfort d’une consultation d’un professeur de droit, et ce, quasiment à l’identique de ceux exposés dans son acte introductif d’instance sous le visa des articles 1134 et 1147 (anciens) du code civil relatifs à la responsabilité contractuelle, le tribunal dira que la société FAL OIL n’est pas fondée à invoquer la responsabilité délictuelle de la banque UBAF à son égard du fait des manquements contractuels, en l’espèce inexistants pour les motifs exposés ci-dessus, que cette dernière aurait commis à l’égard de la Société Générale susceptibles de lui avoir causé un préjudice, et ce, pour des faits ayant eu lieu avant le 13 juillet 2011, date de la signification du « Security Deed » ;
+
Page : 16 Affaire : 2014F02320 VM
Attendu qu’en revanche, il en va autrement pour la période postérieure au 13 juillet 2011, puisque, alors, les éventuelles créances nées après cette date, hormis celles éteintes définitivement par l’effet de la compensation effectuée à la fin du mois de juin 2011 dans le cadre des relations en vigueur entre la société FAL OIL et la banque UBAF dont la responsabilité contractuelle n’est plus recherchée dans le cadre de la présente instance, faisaient l’objet d’une cession au profit de la Société Générale et que cette cession devenait alors opposable à la banque UBAF ;
Mais attendu que le litige objet de la présente instance ne porte pas sur des manquements à ce titre ;
En conséquence, le tribunal déboutera la société FAL OIL de sa demande formée à titre principal ; Sur la demande reconventionnelle
Attendu que la banque UBAF demande, à titre reconventionnel, à voir condamner la société FAL OIL à lui payer la contre-valeur en euros de la somme de 6 108,24 $ en principal, outre intérêts au taux de 1,36 % depuis le 1° juillet 2011 et jusqu’à parfait paiement ;
Qu’ au soutien de sa demande, elle fait valoir que ce montant correspond au reliquat de sa créance au titre du crédit documentaire Adnoc ; qu’elle renvoie à la pièce n°7 de son dossier ;
Mais attendu que la pièce n°7 consiste notamment en un courriel daté du 31 mai 2011 indiquant que le taux de 1,36% l’an est applicable au prêt de 32 685 291,87 $ que la banque UBAF a accordé à la société FAL OIL au titre de sa dette sur ses activités soudanaises ; que la banque UBAF maintient ce taux sur la créance qu’elle allègue, nonobstant le fait que dans sa lettre du 10 juin 2011, elle avait notifié à la société FAL OIL que le taux applicable au delà du 17 juin 2011 serait de 5% l’an ;
Attendu que le solde du compte courant ouvert dans les livres de la banque UBAF ressortait à la somme de 6 108,24 $ selon cette dernière, ce dont elle a fait part à la société FAL OIL dans sa lettre en date du 1 juillet 2011 pour lui demander de la rembourser « urgemment » ; qu’au vu des pièces versées aux débats, la banque UBAF n’a renouvelé sa demande de remboursement pour la première fois qu’aux termes de ses conclusions en réponse déposées à l’audience du17 juin 2015 dans le cadre de la présente instance ;
Mais attendu que la banque UBAF ne verse aucune pièce susceptible de justifier du bien fondé de sa demande ;
En conséquence, le tribunal déboutera la banque UBAF de sa demande reconventionnelle ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la banque UBAF a dû exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu’il y aura donc lieu
de condamner la société FAL OIL à lui payer la somme de 20 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus ;
5
Page : 17 Affaire : 2014F02320 VM
Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’au vu de la décision qui sera rendue, l’exécution provisoire n’apparaît pas nécessaire, le tribunal dira n’y avoir lieu à l’ordonner ;
Sur les dépens
Attendu que la société FAL OIL sera condamnée à supporter les dépens ;
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort :
Liquide les dépens du Greffe à la somme de 82,44 euros, dont TVA 13,74 euros. Délibéré par Monsieur X, Madame Y et Monsieur MONNIER Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième
alinéa de l’article 450 du C.P.C.
La minute du jugement est signée par M. X, Président du délibéré et Mme Valérie MOUSSAOUI, Greffier.
Le Greffier £ Président du délibéré
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