Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 18 juil. 2025, n° 2504670 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2504670 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 1er juillet 2025 et le 15 juillet 2025 les sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France, représentées par Me Hamri, demandent au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 5 juin 2025 par lequel le maire de la commune de Toulouse s’est opposé aux travaux objets de la DP n° 031 555 25 01395 déposée auprès de ses services le 7 mai 2025 tendant à l’installation de six antennes relais, d’une zone technique et de garde-corps sur la toiture d’un immeuble situé 75 chemin du Ramelet Moundi à Toulouse ;
2°) d’enjoindre à la commune de Toulouse de leur délivrer une décision de non-opposition à la déclaration préalable ou à défaut d’instruire de nouveau leur demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Toulouse la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
s’agissant de la condition tenant à l’urgence :
— elle est caractérisée par l’atteinte portée à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile et à la continuité du service public de télécommunication, l’installation sur le site projeté aura pour effet de décharger substantiellement les stations situées alentour et qui sont saturées, permettant au service 4G un fonctionnement moins anormal et de combler un déficit de couverture pour une partie des habitants de la commune et à tout le moins, par l’entrave aux activités de la société Bouygues ;
— le projet est destiné particulièrement à combler un trou de couverture indoor et permettre à 1530 habitants supplémentaires de bénéficier pleinement du service de la société tel que les cartes réalisées spécifiquement par l’opérateur permettent de l’établir ;
s’agissant de la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— il est entaché d’erreur de droit au regard des articles 11.1.1 et 11.7.1 des dispositions communes du plan local d’urbanisme ( PLU) de la commune de Toulouse dès lors d’une part que les lieux avoisinants ont un style architectural hétéroclite, sans singularité et sont composés d’un large secteur industriel et commercial et d’autre part, que ces dispositions ne prescrivent pas que de tels équipements ne soient pas visibles depuis l’espace public, ni que les équipements soient regroupés en toiture ce qui n’est ni esthétiquement souhaitable, ni techniquement réalisable ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation sur le fondement de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2025, la commune de Toulouse, représentée par Me Lecarpentier, conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 3 500 euros soit mise à la charge des sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les éléments cartographiques relatifs à la couverture réseau sur le territoire de la commune de Toulouse produits par les sociétés requérantes sont contredits par ceux disponibles sur le site internet de l’ARCEP ainsi même que par ceux présents sur le site internet de la société Bouygues Télécom aux termes desquels le taux de couverture de la commune est très bon, de sorte que la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— la société ne justifie pas de l’impossibilité technique de regrouper les équipements, alors que leur implantation totalement dispersée est contraire aux dispositions prévues par l’article 11.7.1 des dispositions communes du règlement écrit du plan local d’urbanisme ;
— l’effort d’intégration est limité et le projet ne fait l’objet d’aucune recherche d’insertion alors que la commune n’est pas tenue de délivrer dans ce cas une décision de non-opposition assortie de prescriptions.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2504528 enregistrée le 25 juin 2025 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lequeux pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 juillet 2025, en présence de Mme Tur, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Lequeux,
— les observations de Me Anglars, substituant Me Hamri, représentant les sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France, qui a abandonné le moyen tiré de l’insuffisance de motivation à l’audience, a repris ses écritures, en insistant sur la signification d’un trou de couverte qui ne signifie pas une absence de réseau comme dans une zone blanche mais un niveau qui ne correspond pas au seuil minimal de couverture imposé par l’ARCEP, sur la précision des données contenues dans les cartes produites, issues de données radio, in situ. Sur l’aspect extérieur du projet il réaffirme que malgré les dispositions du PLU il convient d’appliquer le code de l’urbanisme et la jurisprudence Engoulevent ; que le quartier ne présente aucune singularité et que le projet conçu avec les services de la ville l’a été en respectant les contraintes techniques et en vue de permettre de limiter l’impact visuel sur l’immeuble le plus haut du quartier, dans une logique tant technique qu’esthétique ;
— et les observations de Me Foucard, représentant la commune de Toulouse qui précise que les sociétés ont échangé avec la commission communale des antennes relais et non le service urbanisme de la commune ; que la jurisprudence distingue la nature du contrôle selon que l’on applique le code de l’urbanisme ou le plan local d’urbanisme ; que les dispositions du 11.7.1 du document d’urbanisme de la commune prévoient que les équipements techniques doivent être regroupés et intégrés et qu’au terme du contrôle de conformité qui doit être opérer tel n’est pas le cas en l’espèce car il s’agit de deux groupes d’antennes situés à 49 mètres de distance aux angles opposés du bâtiment.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La société Cellnex France, agissant en partenariat avec la société Bouygues Telecom, a déposé le 7 mai 2025 une déclaration préalable de travaux en vue de l’installation de six antennes relais, d’une zone technique et de garde-corps sur la toiture d’un immeuble situé 75 chemin du Ramelet Moundi à Toulouse. Par un arrêté du 5 juin 2025, le maire de Toulouse s’est opposé à l’exécution des travaux ainsi déclarés. Par la présente requête, les sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France demandent, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. Pour s’opposer à la déclaration préalable déposée par les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex, le maire de la commune de Toulouse s’est fondé sur la méconnaissance de l’article 11.1.1 des dispositions communes du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’une part, et sur la méconnaissance de l’article 11.7.1 du même document d’autre part.
4. Si, ainsi que le soutiennent les sociétés requérantes, le bâtiment sur le toit duquel elles ont sollicité l’installation de leurs équipements est situé dans un espace style architectural hétéroclite sans singularité, il résulte toutefois de l’instruction que l’administration aurait pu prendre la même décision en se fondant sur le seul motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 11.7.1 des dispositions communes du plan local d’urbanisme de la commune de Toulouse qui n’est pas, en l’état de l’instruction, de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté dont les sociétés requérantes demandent la suspension.
5. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen tel qu’analysé ci-dessus n’est susceptible de faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté d’opposition à déclaration préalable et par suite d’entraîner la suspension de celui-ci.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 5 juin 2025 par lequel le maire de la commune de Toulouse s’est opposé à la déclaration préalable déposée par les sociétés requérantes le 7 mai 2025.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. La présente ordonnance n’impliquant aucune mesure d’exécution, la demande des sociétés requérantes tendant à ce que leur soit délivrée une décision de non-opposition à déclaration préalable ne peut qu’être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Toulouse, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par les requérantes au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérantes la somme demandée par la commune de Toulouse sur le même fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête des sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Toulouse sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bouygues Telecom, à la société Cellnex France et à la commune de Toulouse.
Fait à Toulouse, le 18 juillet 2025.
La juge des référés,
A. LEQUEUX
La greffière,
P. TUR
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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