Annulation 29 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., ju, 29 déc. 2023, n° 2302964 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2302964 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2023 M. B… A…, représenté par Me Cecen, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 mars 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision en litige est entachée d’un défaut d’examen sérieux dès lors qu’il a contesté dans les délais la décision par laquelle le directeur de l’office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d’asile.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis avocats, qui n’a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 1er décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Cabal, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 18 décembre 2023 en présence de Mme Nodin, greffière d’audience :
- le rapport de M. Cabal, qui a informé les parties, en application des dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de ce que la juridiction était susceptible de prononcer d’office une mesure d’injonction, assortie le cas échéant d’une astreinte, tendant à enjoindre à l’autorité préfectorale de réexaminer la situation de M. A… et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour
- et les observations de Me Rahmouni représentant la préfète du Val-de-Marne qui conclut au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés n’étant fondé.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 14h10.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 8 mars 2023, la préfète du Val-de-Marne a, sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, obligé M. B… A…, né le 11 mai 1990 et de nationalité turque, à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En l’espèce, la décision en litige fait état de ce que le requérant « s’est abstenu de contester [la] décision de rejet » de sa demande d’asile « dans le délai d’un mois prévu par l’article L. 731-2 » du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la deuxième demande de réexamen de sa demande d’asile de M. A… a été rejetée par une décision du directeur de l’office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 janvier 2023, notifiée le 9 février suivant. Le requérant a contesté cette décision devant la Cour nationale du droit d’asile par une requête enregistrée le 23 février 2023, soit dans le délai d’un mois suivant sa notification. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 8 mars 2023 doit être annulé dans toutes ses décisions.
Sur l’injonction :
Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
L’annulation de l’arrêté implique que l’administration réexamine la situation de M. A… et qu’il lui soit délivré une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa situation. Il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de procéder à ce réexamen dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à l’intéressé, pendant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
Pour l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E
Article 1er : L’arrêté du 8 mars 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a obligé M. A… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé.
Article 2 : : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation administrative de M. A… dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat (préfecture du Val-de-Marne) versera la somme de 1 000 euros à M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… et à la préfète du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023.
Le magistrat désigné,
P.Y. CABAL
La greffière,
M. NODIN
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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