Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 2 déc. 2025, n° 2514974 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2514974 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2025, M. B… A…, actuellement retenu au centre de rétention administrative de Lyon, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 novembre 2025, notifié le jour-même, par lequel la préfète de la Loire a désigné la Guinée comme pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office en vue de l’exécution de la mesure d’interdiction judiciaire définitive du territoire français prononcée à son encontre à titre de peine complémentaire par le tribunal judiciaire d’Annecy le 10 juin 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son avocat en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente pour ce faire ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une erreur de droit en méconnaissance de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 33 de la convention de Genève, dès lors qu’il a sollicité l’asile en France et que sa demande de réexamen est toujours en cours d’instruction par l’office français des réfugiés et apatrides ;
- il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il n’a plus de famille en Guinée.
La requête a été communiquée à la préfète de la Loire qui n’a pas produit de mémoire en défense mais qui a produit des pièces enregistrées et communiquées le 1er décembre 2025.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Journoud, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures à juge unique prévues par les articles L. 921-1 à L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 décembre 2025 :
- le rapport de Mme Journoud, magistrate désignée,
- les observations de Me Pinhel, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures et par les mêmes moyens et qui précise qu’elle entend soulever un moyen supplémentaire tiré de la méconnaissance des articles L.121-1 et L.212-2 du code des relations entre le public et l’administration en l’absence de procédure contradictoire préalable ayant permis à son client de faire valoir valablement ses observations sur ses craintes en cas de renvoi en Guinée avant l’édiction de la décision attaquée. La préfète de l’Isère a adressé un courrier à son client le 14 novembre 2024 mais il n’y aucune preuve de la réception de celui-ci par M. A…. Me Pinhel précise que M. A… est en France depuis 7 ans et que si sa demande de réexamen de sa demande d’asile a été rejeté par l’office français de protection des réfugiés et apatrides, il a introduit un recours auprès de la cour nationale du droit d’asile à l’encontre de cette décision. Elle indique également que si la mère de M. A… est encore en vie, elle réside désormais au Congo et qu’il n’a plus de contact avec elle. Enfin, elle précise que M. A… a des difficultés de santé et suit un traitement à base d’antalgiques et d’antidépresseurs dont il ne pourrait pas bénéficier en Guinée, ce qui en plus des craintes qu’il allègue, constitue un risque de traitement inhumain et dégradant au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
- les observations de Me Maddalena, substituant Me Tomasi, représentant la préfète de la Loire qui conclut au rejet de la requête. Me Maddalena indique s’agissant du nouveau moyen de procédure soulevé que M. A… a bien été mis à même de faire valoir ses observations, d’abord lors de son audition le 12 août 2025 en maison d’arrêt.
- les observations de M. A…, qui indique qu’il veut rester en France car il est menacé dans son pays pour des raisons politiques liées aux engagements de sa mère et de sa tante depuis 2015. Il précise qu’il a peu connu ses parents, par ailleurs divorcés, et qu’il a été élevé par sa tante désormais décédée et n’a plus personne en Guinée.
- Me Maddalena n’a pas d’autres observations à formuler.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen né le 1er octobre 1988 est entré en France en 2018, selon ses déclarations. Par un jugement du 10 juin 2024, le tribunal judiciaire d’Annecy l’a condamné à une peine d’emprisonnement de deux ans pour des faits de violation de domicile, introduction dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, menace, voie de fait ou contrainte et agression sexuelle commis à Annecy le 10 mai 2024 et a prononcé une peine complémentaire d’interdiction judiciaire définitive du territoire français. L’intéressé a été incarcéré du 11 mai 2024 au 27 novembre 2025. Par un arrêté du 17 novembre 2025, dont M. A… demande l’annulation, la préfète de la Loire a désigné la Guinée comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit aux fins d’exécution de la mesure d’interdiction judiciaire définitive du territoire français prise à son encontre.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 : « La commission ou la désignation d’office ne préjuge pas de l’application des règles d’attribution de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat. Par exception, l’avocat commis ou désigné d’office a droit à une rétribution, y compris si la personne assistée ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat, s’il intervient dans les procédures suivantes, en première instance ou en appel : (…) 10° Procédures devant le tribunal administratif relatives à l’éloignement des étrangers faisant l’objet d’une mesure restrictive de liberté ; (…) ». En application de l’article 39 du décret du 28 décembre 2020, modifié par le décret du 24 juin 2021 : « (…) l’avocat commis ou désigné d’office en matière d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat dans le cadre d’une procédure mentionnée à l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée est dispensé de déposer une demande d’aide. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que la rétribution d’un avocat désigné d’office pour représenter devant le tribunal administratif un étranger placé en rétention administrative dans une instance concernant sa procédure d’éloignement n’est pas subordonnée au dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle. Me Pinhel a été désignée d’office pour représenter M. A…. Par suite, il n’y a pas lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A…, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué du 17 novembre 2025 a été signé par M. C… D…, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de la Loire qui disposait, en vertu d’un arrêté de la préfète du 2 septembre 2025, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture et produit en défense, d’une délégation de signature à l’effet de signer notamment l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte de manière suffisante les considérations de droit et de fait qui le fondent. Il vise notamment les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de même que les dispositions utiles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du code des relations entre le public et l’administration, et comporte les éléments relatifs à la situation personnelle, familiale et administrative de M A…, ainsi que les éléments relatifs à son comportement au regard de l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige serait insuffisamment motivé doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de l’article L. 121-2 de ce code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; / 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l’ordre public ou la conduite des relations internationales ; / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; (…) » En application de l’article L. 211-2 du même code : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) » et aux termes de l’article L. 122-1 dudit code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. (…). ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a d’abord été entendu en audition par les services de la police aux frontières lors de son incarcération au centre de détention de Roanne le 12 août 2025. Il ressort du procès-verbal d’audition correspondant que M. A… a été interrogé sur son parcours migratoire et ses démarches et qu’il a eu l’occasion d’exprimer ses craintes en cas de retour en Guinée et son souhait de ne pas être éloigné mais de pouvoir partir dans un autre Etat européen. Il ressort également des pièces du dossier, qu’outre l’audition du 12 août 2025, M. A… a pu formuler ses observations par écrit le même jour en se bornant à indiquer qu’il souhaite rester et pouvoir travailler, qu’il partira dans un autre état européen s’il ne peut pas rester en France et qu’il ne peut pas retourner en Guinée où sa vie est menacée. Enfin, il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 14 novembre 2025, adressé à l’intéressé en détention, la préfète de l’Isère a informé M. A… de son intention de le reconduire en Guinée en exécution de la peine judiciaire complémentaire d’interdiction définitive du territoire français dont il a fait l’objet le 10 juin 2024, et l’a mis à même de faire valoir ses observations préalables. Toutefois, le courrier notifié à M. A… le 17 novembre suivant, mentionne que l’intéressé ne formule pas d’observations et refuse de signer. Dans ces conditions, la préfète de l’Isère n’a pas entaché la décision en litige d’un vice de procédure et le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L.641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La peine d’interdiction du territoire français susceptible d’être prononcée contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit est régie par les dispositions des articles 131-30 et 131-30-2 du code pénal. ». Aux termes de l’article 131-30 du code pénal : « Lorsqu’elle est prévue par la loi, la peine d’interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable d’un crime ou d’un délit. L’interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou de réclusion. (…) ». Il résulte des dispositions précitées que l’administration est tenue de pourvoir à l’exécution de la décision judiciaire d’interdiction du territoire français, devenue définitive.
En l’espèce, et alors qu’il résulte de ce qui vient d’être dit ci-dessus, que l’autorité administrative était tenue de pourvoir à l’exécution de la peine complémentaire d’interdiction judiciaire définitive du territoire français prononcée à l’encontre de M. A… par le tribunal judiciaire d’Annecy le 10 juin 2024 à la suite de sa condamnation à une peine principale de deux ans d’emprisonnement pour des faits de violation de domicile, introduction dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, menace, voie de fait ou contrainte et agression sexuelle, il ne ressort ni des termes de l’arrêté contesté, ni d’aucune autre pièce du dossier que la préfète de la Loire n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation personnelle, administrative, pénale et familiale de M. A… avant de prendre l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation du requérant ne peut qu’être écarté.
En cinquième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office (…) d’une peine d’interdiction du territoire français (…) » et aux termes de l’article L. 721-4 du même code : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
D’autre part, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants » et aux termes de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 : « 1. Aucun des Etats contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. / 2. Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu’il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l’objet d’une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays ».
En se bornant à faire état de sa demande d’asile initiale et du rejet de celle-ci tant par l’office français de protection des réfugiés et apatrides, que par la cour nationale du droit d’asile, et à produire une attestation de réexamen de sa demande d’asile valable du 15 mars 2023 au 14 septembre 2023, M. A…, qui affirme au demeurant être présent en France depuis l’année 20218 n’établit pas que sa demande de réexamen soit toujours en cours d’instruction par l’OFPRA à la date de l’arrêté contesté. En outre, M. A…, dont la demande de protection a déjà été rejetées par les autorités françaises, y compris en réexamen selon les déclaration de l’intéressé à l’audience, ne produit aucune pièce susceptible de venir au soutien des allégations de sa requête et du récit fait à l’audience par son conseil et par lui-même, selon lequel le requérant craint pour sa vie en cas de retour en Guinée compte-tenu de l’engagement politique de sa mère qui vit désormais au Congo et de sa tante aujourd’hui décédée. Le récit de M. A… n’est pas circonstancié et se trouve dépourvu d’élément d’actualité permettant de considérer que les craintes dont il se prévaut le concerne directement et seraient toujours réelles. Par suite, M. A… n’établit pas qu’il serait exposé à un risque personnel et actuel de subir des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Guinée. En conséquence, l’arrêté préfectoral en litige n’est pas entaché d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il résulte de ce qui précède qu’il ne méconnaît pas davantage les stipulations citées au point 11.
En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (…) à la sûreté publique, (…) à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales (…) ».
En l’espèce, M. A… soutient que sa tante a été tuée par les autorités en raison de ses activités militantes et qu’il ne dispose d’aucune famille en Guinée dès lors qu’il ne connait pas son père et que sa mère avec laquelle il n’a plus de contact, vit désormais au Congo. M. A… fait également valoir qu’il suit un traitement pour des douleurs lombaires, à base d’antalgiques et d’antidépresseurs, auquel il n’aurait pas accès en Guinée. Toutefois, M. A… qui a déclaré lors de son audition par les services de police être célibataire et sans enfant et qui n’établit pas en quoi il n’aurait pas accès à son traitement à base d’antalgique et d’antidépresseur en Guinée, ne saurait utilement se prévaloir des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre de l’arrêté attaqué, qui a pour seul objet de fixer le pays à destination duquel il sera éloigné.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 17 novembre 2025 par lequel la préfète de la Loire a désigné la Guinée comme pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office en vue de l’exécution de la mesure d’interdiction judiciaire définitive du territoire français prononcée à son encontre à titre de peine complémentaire par le tribunal judiciaire d’Annecy le 10 juin 2024, y compris ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et relatives aux dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète de la Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
La magistrate désignée,
L. Journoud
La greffière,
A. Senoussi
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier.
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