Rejet 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 31 mars 2025, n° 2504390 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2504390 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mars 2025, Mme A B, représentée par Me Moussalem, demande à la juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder à l’examen de sa demande de titre de séjour et de statuer sur cette demande dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, est remplie en raison de l’atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de circulation et au droit du travail et des conséquences résultant de la carence de l’administration sur sa situation ;
— cette mesure porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de circulation garantie par l’article 13 de la déclaration universelle des droits de l’homme et l’article 2 du protocole additionnel n° 4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle ne peut circuler au sein de l’espace européen ni se rendre dans son pays d’origine où résident plusieurs membres de sa famille ; elle a adressé à la préfecture du Val-de-Marne plusieurs courriers électroniques afin d’être admise au séjour ; cette mesure porte également une atteinte grave et manifestement illégale au droit au travail garanti par la Constitution du 4 octobre 1958, l’article 23 de la déclaration universelle des droits de l’homme, l’article 5 du préambule de la Constitution de 1946, la charte sociale européenne et l’article 15 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; l’inertie de l’administration entrave de manière directe et manifeste son droit à exercer une activité professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bonneau-Mathelot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante libanaise, est entrée en France, le 17 décembre 2022, sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de type D, valable du 17 décembre 2022 au 17 mars 2023, à entrées multiples, délivré par les autorités françaises et portant la mention « Pass. Talent Famille F14 VLS ». Le 15 mars 2023, et malgré certaines démarches engagées auprès de la direction générale des étrangers en France et du préfet du Val-de-Marne, compte tenu des dysfonctionnements rencontrés, Mme B a vainement tenté de déposer une demande de titre de séjour portant la mention « passeport talent – famille » via le téléservice « administration numérique des étrangers en France » (ANEF). Par la présente requête, Mme B demande à la juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder à l’examen de sa demande de titre de séjour et de statuer sur cette demande dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. / () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. Pour établir l’existence d’une urgence particulière caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai de la mesure d’injonction qu’elle demande, Mme B, qui se borne à invoquer des considérations générales, soutient que la carence du préfet du Val-de-Marne est constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de circulation et au droit au travail au vu des conséquences en résultant sur sa situation. Si, à l’appui de son argumentation, elle produit les copies de courriers électroniques de la direction générale des étrangers en France, notamment, celui du 15 mars 2023 relatif à la création de son compte ANEF, et ceux de la dgef-support-2 des 12 et 29 avril, et 12 mai 2023 et ceux qu’elle a adressés à la dgef-support-2 les 18 avril et 14 juin 2023, ce n’est que, par lettres des 27 décembre 2024, 19 janvier et 24 mars 2025, soit plus de six mois après ses démarches initiales, que Mme B a, par la voie de con conseil, saisi le préfet du Val-de-Marne d’une demande tendant à la délivrance du titre de séjour sollicité. Dans ces circonstances, l’existence d’une situation d’urgence particulière, au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative justifiant que la juge des référés prenne une mesure dans le délai de quarante-huit heures, ne peut être regardée comme caractérisée.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition tirée d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale de Mme B est remplie, qu’il y a lieu de rejeter la requête dans son ensemble pour défaut d’urgence par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Melun, le 31 mars 2025.
La juge des référés,
S. Bonneau-Mathelot
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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