Annulation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 16 sept. 2025, n° 2410933 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2410933 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 juillet 2024 et le 11 avril 2025, M. B A, représenté par Me Kerkar, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 mai 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a retiré sa carte de résident valable du 3 septembre 2019 au 2 septembre 2029 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui restituer sa carte de résident dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
— la décision attaquée est entachée d’une incompétence ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un vice de forme dès lors qu’il est impossible d’identifier l’agent notificateur ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 janvier 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Goudenèche a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant turc né le 5 avril 1979, entré en France le 22 novembre 2007, s’est vu retirer par un arrêté du 28 mai 2024 sa carte de résident valable du 3 septembre 2019 au 2 septembre 2029. Par la présente requête, il demande au tribunal de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Une carte de résident ou la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « peut, par décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public. ».
3. Pour retirer la carte de séjour de M. A, le préfet s’est fondé sur la circonstance qu’il constituait une menace à l’ordre public dès lors qu’il avait été incarcéré sous le régime de la détention provisoire pour des faits d’escroquerie réalisée en bande organisée et qu’il est défavorablement connu au fichier des antécédents judiciaires pour des faits commis entre 2016 et 2023. Toutefois il ressort des pièces du dossier qu’à l’exception d’une condamnation du tribunal de commerce de Pontoise lui interdisant de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise commerciale ou artisanale pendant dix ans du 21 décembre 2021, aucun des faits reprochés n’ont à ce stade fait l’objet d’une condamnation pénale et ils ne peuvent ainsi, à eux seuls, caractériser une menace à l’ordre public. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en lui retirant sa carte de résident et commis à cet égard une erreur d’appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 28 mai 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a retiré la carte de résident de M. A doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de restituer à M. A sa carte de résident dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du requérant la somme sollicitée par le préfet du Val-d’Oise.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du 28 mai 2024 du préfet du Val-d’Oise est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de restituer à M. A sa carte de résident dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A, la somme de 1 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Lamy, vice-président,
Mme Goudenèche, conseillère,
Mme Courtois, conseillère,
Assistés de Mme Soihier Charleston, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. Goudenèche Le vice-président,
signé
E. Lamy La présidente,
C. Van Muylder
La greffière,
signé
D. Soihier Charleston
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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