Rejet 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 juin 2025, n° 2513212 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2513212 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mai 2025, M. C B A, représenté par Me Lujien, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 16 janvier 2024 par lesquels le préfet de police, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné, d’autre part, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de requête.
Il fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable du fait de sa tardiveté ;
— à titre subsidiaire, les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes du II de l’article R. 776-2 du code de justice administrative dans sa version applicable du 1er mai 2021 au 15 juillet 2024 : « () II. Conformément aux dispositions de l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification par voie administrative d’une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour ou à l’interdiction de circulation notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l’exécution de la décision d’éloignement dans les conditions prévues à l’article L. 752-5 du même code ». Aux termes de l’article R. 776-5 de ce code dans sa version applicable du 1er novembre 2016 au 15 juillet 2024 : « () II. – Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d’aucune prorogation. () ». Enfin, aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Il résulte de ces dispositions que, pour être recevables, les requêtes tendant à l’annulation de telles décisions doivent être présentées au greffe du tribunal administratif, pour y être enregistrées, dans un délai de 48 heures suivant la notification de l’arrêté comportant ces décisions et que ce délai de 48 heures, qui n’est pas un délai franc, n’est susceptible d’aucune prorogation, y compris par l’introduction d’une demande d’aide juridictionnelle.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire et d’une interdiction de retour sur le territoire français prises à son encontre qui lui ont été notifiées le 16 janvier 2024 à 18 h 56 et 18 h 59, en présence d’un interprète en langue espagnole, et que les arrêtés comportaient la mention régulière des voies et délais de recours. Par conséquent, le délai de recours à l’encontre de ces arrêtés expirait le 18 janvier 2024 à 18 h 56 et 18 h 59. Il s’ensuit que la requête, introduite le 14 mai 2025, est tardive. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police, tirée de la tardiveté de la requête de M. B A, doit être accueillie. Dès lors, il y a lieu de rejeter la requête de M. B A, qui est manifestement irrecevable, par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en ce compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A et au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 20 juin 2025.
Le président de la 1ère section,
Signé
J-C. Truilhé
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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