Annulation 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 26 nov. 2024, n° 2406652 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2406652 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 31 juillet 2024, enregistrée le 1er août 2024 au greffe du tribunal, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A.
Par cette requête, enregistrée le 23 juillet 2024 au greffe du tribunal administratif de Melun, et un mémoire enregistré le 20 août 2024 au greffe du tribunal, M. B A, représenté par Me Bikindou, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 juillet 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un duplicata de sa carte de séjour ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 juillet 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé son expulsion du territoire français et fixé le pays à destination duquel il pourra être expulsé ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation de séjour en France dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— elles sont entachées d’une erreur de droit ;
— elles ont été prises en méconnaissance de l’article 41-2 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un duplicata de sa carte de résident est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il lui avait auparavant indiqué qu’il était favorable à la délivrance de ce duplicata ;
— le préfet des Hauts-de-Seine était incompétent pour prononcer son expulsion du territoire français dès lors qu’à la date à laquelle cette autorité a pris son arrêté en ce sens, il était incarcéré dans la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis ;
— la décision d’expulsion du territoire français attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été entendu par la commission départementale d’expulsion, devant laquelle il n’a pas été régulièrement convoqué, en méconnaissance de l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation au regard des articles L. 631-1 et L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale en conséquence de l’illégalité de la décision prononçant son expulsion du territoire français sur laquelle elle repose ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ghiandoni,
— les conclusions de Mme Mathé, rapporteure publique,
— et les observations de Me Bikindou, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant congolais né le 26 mai 1985, déclare être entré en France le 17 juin 2003. Il était titulaire d’une carte de résident en qualité de réfugié valable du 13 janvier 2014 au 12 janvier 2024. Il a fait l’objet de nombreuses condamnations pénales entre 2005 et 2023 dont, en dernier lieu, une peine de dix mois d’emprisonnement, prononcée par le tribunal correctionnel de Paris le 18 décembre 2023, pour transport, détention, acquisition, offre ou cession non autorisés de stupéfiants. M. A a été incarcéré au centre pénitentiaire de Fleury-Mérogis le 17 décembre 2023. Après un avis favorable de la commission d’expulsion le 23 mai 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a, par un arrêté du 3 juillet 2024, prononcé à son encontre un arrêté d’expulsion du territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure. Par un arrêté du 17 juillet 2024 du préfet de l’Essonne, M. A a été placé en centre de rétention administrative en vue de l’exécution de cet arrêté d’expulsion du territoire français. Par la requête visée ci-dessus, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 3 juillet 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un duplicata de sa carte de résident, a prononcé son expulsion du territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait expulsé.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision du 3 juillet 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de délivrance d’un duplicata de son titre de séjour présentée par M. A :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué du 3 juillet 2024 a été signé par M. Pascal Gauci, secrétaire général de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui disposait d’une délégation de signature aux fins de signer tous les arrêtés relevant des attributions de l’État dans le département, consentie par l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine n° 2024-21 du 19 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée, prise aux visas du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, examine le droit au séjour de M. A. Ainsi, cette décision comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle repose. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit, par suite, être écarté.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine s’est livré à un examen particulier de la situation personnelle du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
5. En quatrième lieu, M. A soutient que l’arrêté du 3 juillet 2024, qui dans son article 1er lui refuse la délivrance d’un duplicata de sa carte de résident, est entaché d’erreur de droit au motif qu’il disposait d’une décision favorable à sa demande de duplicata émise le 2 décembre 2022. Toutefois, l’attestation de décision favorable sur une demande de duplicata de titre de séjour dont se prévaut M. A au soutien de ce moyen concerne le duplicata d’une carte de résident valable du 13 janvier 2014 au 12 janvier 2024 et, dès lors, expirée à la date de l’arrêté attaqué. M. A ne démontre par ailleurs pas qu’il disposait d’une décision favorable à une demande de duplicata d’un titre de séjour dont la validité était en cours à la date de l’arrêté attaqué. Ainsi, le moyen soulevé par M. A doit, en tout état de cause, être écarté.
6. En cinquième lieu, les moyens tirés de l’erreur de droit, l’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de M. A et la méconnaissance de l’article 41-2 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, à les supposer dirigés contre l’arrêté du 3 juillet 2024 en tant qu’il rejette la demande de duplicata de titre de séjour, ne sont pas assortis des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par le requérant tendant à l’annulation de la décision du 3 juillet 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de délivrance d’un duplicata de sa carte de résident ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision du 3 juillet 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé l’expulsion du territoire français de M. A :
8. D’une part, aux termes de l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’expulsion ne peut être édictée que dans les conditions suivantes : / 1° L’étranger est préalablement avisé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ; / 2° L’étranger est convoqué pour être entendu par une commission qui se réunit à la demande de l’autorité administrative (). « . Aux termes de l’article R. 632-3 du même code : » Sauf en cas d’urgence absolue, l’étranger à l’encontre duquel une procédure d’expulsion est engagée en est avisé au moyen d’un bulletin de notification. Le bulletin de notification vaut convocation devant la commission d’expulsion mentionnée au 2° de l’article L. 632-2 « . Aux termes de l’article R. 632-5 de ce code : » La notification du bulletin mentionné à l’article R. 632-3 est effectuée par le préfet du département où est située la résidence de l’étranger ou, si ce dernier est détenu dans un établissement pénitentiaire, du préfet du département où est situé cet établissement. (). / Le bulletin de notification est remis à l’étranger, quinze jours au moins avant la date prévue pour la réunion de la commission d’expulsion soit par un fonctionnaire de police, soit par le greffier de l’établissement pénitentiaire. L’étranger donne décharge de cette remise. / Si la remise à l’étranger lui-même n’a pu être effectuée, la convocation est envoyée à sa résidence par lettre recommandée avec demande d’avis de réception confirmée, le même jour, par lettre simple. / Si l’étranger a changé de résidence sans en informer l’administration comme l’article R. 431-23 lui en fait obligation, la notification est faite à la dernière résidence connue par lettre recommandée dans les conditions indiquées au troisième alinéa. "
9. D’autre part, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
10. Il ressort des pièces du dossier qu’un bulletin de notification d’engagement de la procédure d’expulsion a été notifié, par lettre recommandé avec accusé de réception, à deux reprises, les 4 avril et 25 avril 2024, au domicile, situé à Gennevilliers, déclaré par le requérant à l’administration. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’à ces dates, le requérant était incarcéré au centre pénitentiaire de Fleury-Merogis. Le préfet des Hauts-de-Seine, n’établit pas, par les pièces qu’il produit, qu’avant l’envoi du bulletin de notification au domicile déclaré de M. A, la préfète de l’Essonne avait fait vainement procédé à sa remise en main propre à l’intéressé par un fonctionnaire de police ou le greffier de l’établissement pénitentiaire, ainsi que l’exigent les dispositions précitées de l’article R. 632-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, M. A est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué prononçant son expulsion du territoire français est entaché d’un vice de procédure en l’absence de convocation régulière devant la commission d’expulsion, lequel l’a privé d’une garantie.
11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête dirigés à son encontre, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 3 juillet 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé son expulsion du territoire français.
En ce qui concerne la légalité de la décision du 3 juillet 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a fixé le pays à destination duquel M. A sera expulsé :
12. Il résulte de ce qui a été exposé au point 10 du présent jugement que la décision du 3 juillet 2024 prise par le préfet des Hauts-de-Seine prononçant l’expulsion du territoire français de M. A doit être annulée. Par conséquent, la décision du même jour par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a fixé le pays à destination duquel M. A serait expulsé est privé de base légale et doit également être annulé, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête dirigés à son encontre.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
13. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué implique seulement qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, la somme de 1 000 euros à verser à M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 3 juillet 2024 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé l’expulsion du territoire français de M. A et fixé le pays à destination duquel il serait expulsé sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : L’Etat versera à M. A, la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A, au préfet des Hauts-de-Seine et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Doré, président,
Mme Fejérdy, première conseillère,
Mme Ghiandoni, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024.
La rapporteure,
Signé
S. GHIANDONI
Le président,
Signé
F. DORÉLe greffier,
Signé
C. GUELDRY
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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