Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5 déc. 2025, n° 2521174 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2521174 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2025, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de vingt jours à compter de la notification de la décision à intervenir.
Il soutient que la mesure demandée revêt un caractère d’urgence et d’utilité dès lors qu’il est titulaire d’un titre de séjour valable jusqu’au 4 janvier 2024, qu’il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 4 octobre 2023, qu’il n’a obtenu que des récépissés de demande depuis cette date, que sa demande de renouvellement reste à l’instruction, et qu’il se trouve dans une situation de précarité faisant obstacle à ce qu’il suive une formation en sécurité incendie ou exerce une activité comme conducteur de véhicule de transport avec chauffeur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Guérin-Lebacq pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ». La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai prévu à cet article R. 432-2 ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme de ce délai.
Il résulte de l’instruction que M. A…, de nationalité camerounaise, a déposé une demande le 4 octobre 2023 en vue d’obtenir le renouvellement de son titre séjour expirant le 4 janvier 2024. Un récépissé lui a alors été délivré, puis a été renouvelé, pour une période de validité expirant en dernier lieu le 2 février 2026. M. A… demande au juge des référés de prendre les mesures utiles afin que le préfet de la Seine-Saint-Denis procède à l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Toutefois, en l’absence de réponse dans un délai de quatre mois suivant l’enregistrement de sa demande, une décision implicite de rejet est née le 4 février 2024 du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis en application des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans qu’y fasse obstacle la circonstance qu’il disposait alors d’un récépissé, renouvelé à plusieurs reprises. Par suite, à la date de la présente ordonnance, la mesure sollicitée par M. A… tendant à ce que le préfet lui délivre un récépissé de sa demande de titre de séjour aurait manifestement pour effet de faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet. La mesure sollicitée ne saurait par ailleurs être regardée comme permettant de prévenir un péril grave. Dans ces conditions, le juge des référés ne peut, sans faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet, faire droit aux conclusions aux fins d’injonction de M. A…, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Il lui appartient seulement, s’il s’y croit fondé, de contester la décision rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour par la voie de l’excès de pouvoir et du référé aux fins de suspension d’exécution de cette décision.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 5 décembre 2025.
Le juge des référés,
J.-M. Guérin-Lebacq
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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