Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, magistrat : mme frelaut - r. 222-13, 7 mai 2026, n° 2315738 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2315738 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 octobre 2023, Mme C… B…, représentée par Me Ferrero, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours contre la décision du préfet de la Savoie du 24 février 2023 déclarant irrecevable sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa demande dans un délai de dix jours à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
le préfet de la Savoie a commis une erreur d’appréciation en considérant que sa demande n’était pas recevable au regard des dispositions de l’article 21-24 du code civil ;
la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de son intégration en C….
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Frelaut, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Frelaut a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante congolaise née le 26 décembre 1997, a déposé une demande de naturalisation auprès du préfet de la Savoie qui a déclaré sa demande irrecevable par une décision du 24 février 2023. Elle a formé un recours contre cette décision auprès du ministre de l’intérieur, qui a le 30 janvier 2024 substitué à cette décision préfectorale une décision ajournant à deux ans sa demande. Si Mme B… demande au tribunal d’annuler la décision implicite du ministre de l’intérieur, ses conclusions doivent toutefois être regardées comme dirigées contre la décision expresse du 30 janvier 2024, qui s’y est substituée.
Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « (…) / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation (…) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d’autonomie matérielle et d’insertion professionnelle du postulant.
Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par Mme B…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressée poursuivait une première année de master de droit public et ne pouvait de ce fait être considérée comme ayant acquis son autonomie matérielle par l’exercice d’une activité professionnelle pérenne.
En premier lieu, la décision du 30 janvier 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans la demande de naturalisation de Mme B… s’est substituée à la décision du préfet de la Savoie du 24 février 2023 déclarant sa demande irrecevable. La décision ministérielle n’étant pas fondée sur le motif tiré de ce que la demande de Mme B… ne serait pas recevable au regard des dispositions de l’article 21-24 du code civil, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard de ces dispositions doit être écarté comme inopérant.
En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, Mme B…, inscrite au cours de l’année universitaire 2022-2023 en première année de master de droit public à la faculté de droit de l’université Savoie Mont Blanc, aurait exercé une activité professionnelle stable. Eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose pour accorder la nationalité française, le ministre de l’intérieur n’a par conséquent pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en ajournant à deux ans la demande de la requérante au motif qu’elle n’avait pas acquis son autonomie matérielle.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La magistrate désignée,
L. Frelaut
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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