Rejet 14 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 14 juin 2023, n° 2000718 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2000718 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 février 2020, Mme A B et M. C B, représentés par Me Sollberger, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu mises à leur charge au titre de l’année 2013 pour un montant total de 13 618 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le prix revient hors taxes global de l’immeuble retenu par l’administration fiscale est erroné ;
— la méthode de détermination du prix de revient retenue par l’administration est erronée ;
— le passif de 46 471 euros est justifié.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2020, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête n’est pas fondée.
Par une ordonnance du 17 janvier 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Chevalier, conseillère,
— et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société civile Abacom Immobilier dont Mme et M. B sont associés à hauteur de 25 % chacun, exerce une activité de construction-vente. Elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013 étendue, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, jusqu’au 30 juin 2014. A la suite de ces opérations de contrôle et selon la procédure contradictoire prévue par l’article L. 55 du livre des procédures fiscales, l’administration fiscale a notamment procédé au rehaussement de son bénéfice industriel et commercial concernant l’exercice 2013. Cette société est placée sous le régime de l’article 239 ter du code général des impôts. Par conséquent, ses résultats sont imposés à l’impôt sur le revenu au nom des associés au prorata de leur droit dans la société. A la suite des opérations de vérification de comptabilité, Mme et M. B ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au titre de l’année 2013. Après avoir formé une réclamation contentieuse qui a été rejetée par l’administration fiscale, ils demandent au tribunal la décharge de ces cotisations supplémentaires.
2. Aux termes de l’article 38 du code général des impôts : « () 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt, diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés / 2 bis. Pour l’application des 1 et 2, les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l’avance en paiement du prix sont rattachés à l’exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées. / () 3. Pour l’application des 1 et 2, les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l’exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient. / Les travaux en cours sont évalués au prix de revient () ». L’article 38 ter de l’annexe III au code général des impôts dispose que : « Le stock est constitué par l’ensemble des marchandises, des matières premières, des matières et fournitures consommables, des productions en cours, des produits intermédiaires, des produits finis, des produits résiduels et des emballages non destinés à être récupérés, qui sont la propriété de l’entreprise à la date de l’inventaire et dont la vente en l’état ou au terme d’un processus de production à venir ou en cours permet la réalisation d’un bénéfice d’exploitation. / Les productions en cours sont les biens ou les services en cours de formation au travers d’un processus de production () ». En vertu du 1. de l’article 38 nonies de cette même annexe : « Les marchandises, matières premières, matières et fournitures consommables, emballages perdus, produits en stock et productions en cours au jour de l’inventaire sont évalués pour leur coût de revient, qui s’entend : () b. Pour les biens produits par l’entreprise, du coût de production qui comprend les coûts directement engagés pour la production ainsi que les frais indirects de production variables ou fixes et des coûts d’emprunt dans les conditions prévues à l’article 38 undecies () ». En l’absence de toute disposition législative définissant les actes ou opérations qui, au regard de la loi fiscale, doivent être regardés comme constitutif d’une livraison, il y a lieu de se référer à la définition de la « délivrance » mentionnée à l’article 1604 du code civil comme étant l’une des obligations incombant au vendeur, l’obligation de délivrer les bâtiments étant remplie de la part du vendeur, selon l’article 1605 du code civil, lorsqu’il a remis les clés.
3. Il est constant que la société Abacom Immobilier a procédé, en 2013, à la livraison de plusieurs immeubles vendus en l’état futur d’achèvement en 2012 pour un montant total de 2 030 936,45 euros et que ces produits n’ont pas été enregistrés en comptabilité au cours de l’année 2013.
4. En premier lieu, les requérants contestent les montants retenus par l’administration fiscale et soutiennent que le prix de revient hors taxes global de l’immeuble s’élève à 3 479 083 euros. Toutefois, ils n’assortissent ce montant résultant de la production d’un tableau excel d’aucune facture permettant de le rattacher à la comptabilité de la société Abacom Immobilier. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration a fixé le prix de revient global de l’immeuble à 3 374 518 euros hors taxes.
5. En deuxième lieu, les requérants contestent la méthode d’évaluation du prix de revient retenue par l’administration en soutenant que celle-ci aboutit à fausser le prix de revient de certains lots, notamment le prix de revient des terrasses ou des garages qui est nécessairement moins important que celui des appartements. Plus précisément, ils soutiennent que le prix de revient des terrasses doit être évalué à 500 euros par m2 et celui des garages à 1 200 euros par m2 conduisant à un prix de revient des lots livrés en 2013 de 2 217 643 euros. Toutefois, les pièces produites, composées de bordereaux de prix dont certains ne sont ni datés ni signés et de devis, ne sont pas suffisantes pour justifier de la pertinence de la méthode d’évaluation proposée par les requérants. Il suit de là que l’administration, dont il n’est pas contesté qu’elle a appliqué la méthode de calcul du prix de revient choisie par les contribuables et qui fait état de données chiffrées précises et concordantes, doit être regardée comme justifiant le bien-fondé du redressement litigieux.
6. En troisième et dernier lieu, M. et Mme B contestent le passif injustifié retenu par l’administration fiscale à l’issue de la procédure de vérification pour un montant de 46 471 euros au titre de l’année 2013 et soutiennent, d’une part, que l’auteur du virement, M. C B, est parfaitement identifié par les mentions figurant sur le relevé de compte pour les sommes de 4 300 euros en 2011, 9 000 euros en 2012 et 500 euros en 2013 et, d’autre part, que les comptes personnels de M. C B permettent de justifier les remises de chèques d’un montant de 5 000 euros en 2011. La somme de 22 800 euros serait donc justifiée. Toutefois, les pièces du dossier qui ne sont assorties d’aucune explication ne permettent pas de corroborer ces allégations. Par conséquent, c’est à bon droit que l’administration a réintégré ces sommes dans les résultats imposables de la société.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Mme A B et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Emmanuelli, président,
Mme Chevalier, conseillère,
Mme Bergantz, conseillère,
assistés de Mme Katarynezuk, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2023.
La rapporteure,
Signé
C. CHEVALIER
Le président,
Signé
O. EMMANUELLI La greffière,
Signé
N. KATARYNEZUK
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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