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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 22 août 2025, n° 2500905 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500905 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2025, la commune de Brive-la-Gaillarde, représentée par Me Le Chatelier, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise portant sur les désordres affectant les sols d’un bâtiment de 700 m2, situé rue des trois Provinces, d’en déterminer l’origine ainsi que la gravité et de procéder à l’évaluation des différents préjudices qui en résultent.
Elle soutient que :
— le lot n° 9 « carrelages / sols souples » a été attribué à la SAS R. Mizzaro, ayant adressé une déclaration de sous-traitance à la société Plastisol pour la pose des revêtements des sols ;
— la mesure est utile en raison de la présence de bullages au sol, d’une incertitude quant à l’origine des désordres, de la nécessité de réaliser des travaux afin de sécuriser définitivement l’ouvrage et de remédier aux désordres tout en connaissant le(s) responsable(s) de ceux-là.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2025, la SARL SEES, responsable du lot n° 3 « charpente métallique », demande à être mise hors de cause, les désordres n’étant pas le fait de leurs faits.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2025, la SAS Clim Energie, représentée par Me Plas, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que le tribunal prenne acte de ses protestations et réserves d’usages sur la demande d’expertise et sur le principe de sa responsabilité et, à titre encore plus subsidiaire, que si une expertise était ordonnée, qu’elle le serait aux risques et périls et frais avancés de la commune de Brive.
Elle soutient que le lot n° 12 « plomberie / sanitaires / climatisation / ventilation / chauffage » dont elle a la charge ne peut être mis en cause dès lors que sa mission est très éloignée des désordres signalés par la commune de Brive-la-Gaillarde.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2025, la SARL Corrèze BTP, représentée par Me Pinardon, et titulaire du lot n° 2 « démolitions / gros œuvre » s’en remet à la demande d’expertise formulée par la commune de Brive-la-Gaillarde sans pour autant reconnaître une quelconque responsabilité dans le litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2025, la société Colas, responsable du lot n° 1 « voiries et réseaux divers » demande au tribunal de la juger hors de cause en raison de son absence d’intervention sur le bâtiment.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2025, la SAS Etablissement R. Mizzaro, représentée par Me Renaudie, et titulaire du lot n° 9 « carrelages / sols souples » ne s’oppose pas à l’expertise judiciaire et demande, en outre, la mise en cause de la SAS AFC Application, l’ajout d’un chef de mission « établir les comptes entre les parties », et de réserver les demandes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2025, la société AFC Application et son assureur, la société Allianz IARD, représentées par la SCP Collet – de Rocquigny – Chantelot – Brodiez – Gourdou et Associés, demandent au tribunal de constater qu’elles émettent les protestations et réserves d’usages.
Elles soutiennent que la société AFC Application est intervenue pour la réalisation d’une chape fluide en sous-traitance de la société Mizzaro et qu’elle a effectué sa prestation conformément aux préconisations de la société donneur d’ordre en mettant en œuvre une chape comprenant une fibre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2025, la SARL d’architecte Intramuros, représentée par Me Raynal, ne s’oppose pas à la mesure d’expertise formulée par la commune requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Franck Christophe, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre de la réhabilitation d’un bâtiment de 700 m2 se trouvant dans une zone à très fort risque d’inondation selon une étude géologique de 2021, un marché de maîtrise d’œuvre a été confié par la commune de Brive-la-Gaillarde le 2 juin 2022 à un groupement composé de la SARL d’architecte Intramuros, agissant en qualité d’architecte mandataire du groupement conjoint de maîtrise d’œuvre, à la société Sigma Ingénierie, à la société Tetra Ingénierie, à la société Orfea Acoustique et à la société Copilot. La commune de Brive-la-Gaillarde, assistée par le groupement de maîtrise d’œuvre a ensuite lancé des marchés de travaux et attribué le lot n° 9 « carrelages / sols souples » à la société R. Mizzaro. Lors d’une première réunion le 25 avril 2024, il a été constaté la présence d’un bullage du linoléum dans un hall et une salle du bâtiment. Ces désordres ont été constatés lors des opérations préalables à la réception des travaux en mai 2024, puis en juin 2024. Après la reprise des bullages par la société Mizzaro, la commune de Brive-la-Gaillarde a procédé à la réception des travaux le 13 juin 2024, le lot n° 9 ayant été prononcé sans réserve. Au cours du mois d’août 2024, la commune a finalement constaté un décollement et un gonflement du revêtement de sol sur l’ensemble du bâtiment, de nature à occasionner des risques de chute. La commune a, dès lors, averti la société Mizzaro et son sous-traitant et organisé une réunion de chantier le 17 septembre 2024. La société Mizzaro a réalisé une déclaration de sinistre auprès de son assureur, ce dernier procédant alors à une expertise. Le rapport n’a pas été communiqué à la commune malgré plusieurs demandes en ce sens. Finalement, la compagnie d’assurance de la société du lot n° 9 a refusé de prendre en charge les désordres, faute de lien de causalité entre les travaux et ladite société. Désormais, la commune de Brive-la-Gaillarde demande la désignation d’un expert en vue de déterminer avec précision l’origine des désordres ainsi que d’évaluer les préjudices subis.
Sur les demandes de mise hors de cause présentées par SARL SEES, la SAS Clim Energie et la société Colas :
2. En l’état de l’instruction, aucune cause de l’origine des désordres ne peut être exclue. Il apparaît donc utile de mettre dans la cause la SARL SEES, la SAS Clim Energie et la société Colas qui sont intervenues dans les travaux de réhabilitation du bâtiment. Il convient de préciser que cette participation aux opérations d’expertise ne préjuge en rien des responsabilités susceptibles d’être retenues.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la SARL SEES, de la SAS Clim Energie et de la société Colas tendant à leur mise hors de cause au stade de l’expertise sont rejetées.
Sur la demande d’expertise :
4. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages ainsi qu’aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission. Les demandes présentées en application du présent chapitre sont dispensées du ministère d’avocat si elles se rattachent à des litiges dispensés de ce ministère. » ;
5. La mesure d’expertise demandée par la commune de Brive-la-Gaillarde entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les protestations et réserves :
6. Il n’appartient pas au juge administratif de donner acte des protestations ou des réserves. Les conclusions en ce sens ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les dépens et les frais du litige :
7. Il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur les dépens de la mesure d’instruction qu’il ordonne, pas plus que sur les frais du litige. Il s’ensuit que les conclusions présentées par les parties en ce sens doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B A, domicilié 1033 route des Engoulevents, Farges à Chateaux (19600) est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission de :
1°) se rendre sur les lieux, entendre les parties, prendre connaissance de tous documents utiles ; donner tous éléments et établir tous plans, croquis ou schémas, produire des photos utiles à la compréhension des faits de la cause ;
2°) rechercher et préciser les liens contractuels unissant les parties, décrire les missions confiées par le maître de l’ouvrage à chacun des constructeurs qu’il attrait à la présente instance, et si possible, annexer à son rapport les marchés, avenants, ordres de service et tous autres documents utiles ;
3°) procéder à la constatation et au relevé précis et détaillé des désordres qui affectent le bâtiment en précisant leurs dates d’apparition ;
4°) décrire les désordres et malfaçons constatés ; dire s’ils sont évolutifs ou généralisés et réunir les éléments d’information permettant de dire si les travaux réalisés sont conformes aux clauses contractuelles ou s’ils sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination ou à compromettre sa solidité ;
5°) donner tous les éléments utiles d’appréciation sur la ou les causes des désordres constatés (en précisant si ces derniers sont imputables à un vice de conception, à un défaut de surveillance ou à des fautes d’exécution, ou encore à toute autre cause, et, dans le cas de causes multiples, en indiquant la part d’imputabilité à chacune d’entre elles) ;
6°) indiquer la nature et le coût des travaux nécessaires à la réparation des désordres, en précisant la plus-value éventuelle apportée par ces travaux ;
7°) fournir au juge tous autres éléments utiles d’appréciation sur les responsabilités encourues et l’étendue des préjudices.
8°) tenter de parvenir à un accord entre les parties, si possible.
Article 2 : L’expert ne pourra faire appel à un sapiteur sans avoir préalablement sollicité une autorisation auprès du tribunal.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu contradictoirement en présence de commune de Brive-la-Gaillarde, la SARL d’Architecte Intramuros, la société Bureau Veritas Construction, la SAS Colas, la société Corrèze BTP, la SARL SEES, la SAS ETS Foussat, la SAS Manière et Mas, la SARL ETS Bousseyroux, la SAS Pereira, la SAS R. Mizzaro, la société Plastisol, la société Spie building solutions, la SAS Clim Energie, la SAS Girerd ENR, la société MPS toilettes automatiques Michel Plabte systèmes, la SAS AFC Application et la société Allianz IARD.
Article 5 : L’expert remplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Pour l’accomplissement de cette mission, il se fera remettre, en application de l’article R. 621-7-1 du même code, tous documents utiles.
Conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative, l’expert avertira les parties par lettre recommandée, quatre jours au moins à l’avance, des jours et heures auxquels il sera procédé à l’expertise.
Les opérations de l’expertise devront être faites sans apprécier les droits respectifs des parties, la recevabilité ou le mérite de leurs prétentions, ces questions appartenant au fond du litige. Elles se dérouleront conformément aux dispositions des articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 6 : Conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, l’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme France transfert, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours avant le 30 janvier 2026.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Brive-la-Gaillarde, la SARL d’Architecte Intramuros, la société Bureau Veritas Construction, la SAS Colas, la société Corrèze BTP, la SARL SEES, la SAS ETS Foussat, la SAS Manière et Mas, la SARL ETS Bousseyroux, la SAS Pereira, la SAS R. Mizzaro, la société Plastisol, la société Spie building solutions, la SAS Clim Energie, la SAS Girerd ENR, la société MPS toilettes automatiques Michel Plabte systèmes, la SAS AFC Application, la société Allianz IARD et à M. B A, expert.
Fait à Limoges, le 22 août 2025.
Le juge des référés,
F. CHRISTOPHE
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La greffière en chef,
A. BLANCHON
cg
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