Rejet 16 octobre 2015
Désistement 18 avril 2016
Annulation 14 avril 2017
Rejet 7 juin 2017
Annulation 12 juin 2017
Non-lieu à statuer 27 juin 2023
Non-lieu à statuer 27 juin 2023
Non-lieu à statuer 27 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 27 juin 2023, n° 1605425 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 1605425 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 27 octobre 2017 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société architecture JP Gomis, société Ingerop conseil et ingénierie, société Impresa Pizzarotti, société Axima Concept |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête n° 1604164, enregistrée le 16 septembre 2016 la société Impresa Pizzarotti, la société Ingerop conseil et ingénierie, la société architecture JP Gomis et la société Axima Concept, et deux mémoires, enregistrés le 31 janvier 2023 et le 10 mars 2023 pour la société Impresa Pizzarotti, la société architecture JP Gomis et la société Axima Concept, représentées par Me De Belenet, demandent au tribunal :
1°) d’enjoindre à la chambre de commerce et d’industrie Nice Côte d’Azur (CCINCA) de produire l’analyse du Bureau Véritas sur le mémoire explicatif de l’offre remise par le groupement ;
2°) de condamner la CCINCA à verser à la société Impresa Pizzarotti une somme de 18 616 196,79 euros toutes taxes comprises au titre du solde du marché, sous réserve de déduction des montants revenant à la société Pizzarotti payés par la CCINCA au jour du prononcé du jugement au titre des réclamations présentées par la groupement en cours de marché, augmentée des intérêts moratoires au taux contractuel à compter du 27 septembre 2013, excepté pour la somme de 8 527 791,89 euros toutes taxes comprises sur la seule période du 1er avril 2016 au 16 août 2017, fixé à l’article 4.3.2-b du cahier des clauses administratives particulières du marché calculés sur la somme de 7 555 299,81 euros toutes taxes comprises à compter du 1er février 2016 avec capitalisation des intérêts échus pour plus d’une année entière dans les termes de l’article 1154 du code civil ;
3°) de condamner la CCINCA à verser à la société Ingérop conseil et ingénierie une somme de 343 015, 37 euros toutes taxes comprises au titre du solde du marché ;
4°) de condamner la CCINCA à verser à la société JP Gomis une somme de 201 702, 43 euros toutes taxes comprises au titre du solde du marché, assortie, pour la somme de 58 779, 37 euros toutes charges comprises, des intérêts moratoires au taux contractuel à compter du 4 novembre 2015 et de la capitalisation des intérêts ;
5°) de condamner la CCINCA à verser à la société Axima concept une somme de 243 013, 31 euros toutes taxes comprises au titre du solde du marché, assortie des intérêts moratoires au taux légal à compter du 27 novembre 2015, et de la capitalisation des intérêts ;
6°) de rejeter les demandes formées par la CCINCA à leur encontre ;
7°) à titre subsidiaire, de modérer le montant des pénalités ;
8°) de mettre à la charge de la CCINCA une somme de 100 000 euros an application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— l’exécution du contrat s’est heurtée à des sujétions imprévues, les conditions hydrogéologiques rencontrées différant substantiellement des informations fournies dans le cadre de l’appel d’offre, qui étaient incomplètes et erronées ; la CCINCA a d’ailleurs reconnu dans la presse le caractère imprévu des sujétions rencontrées ; contrairement à ce qui est soutenu par la CCINCA, les études mises à disposition au stade de l’appel d’offre ne laissaient pas présager de telles difficultés et la mission AVP incluse au marché de conception-réalisation ne dispensait pas le maître de l’ouvrage de fournir des études préalables complètes et exactes ; la CCINCA n’a pas permis la réalisation d’études complémentaires avant la remise des offres ; les sujétions rencontrées, qui ne sont pas envisagées par l’article 10.1 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux, n’étaient pas normalement prévisibles ; les travaux supplémentaires qui en ont découlé n’étaient pas intégrés à leur offre et ont représenté un bouleversement de l’économie du contrat par accroissement des coûts prévus de 75% ;
— elles ont dû réaliser des travaux supplémentaires à la demande du maître d’ouvrage, tels que les dévoiements et prolongations de réseaux et la réalisation d’une jupe injectée solution C, ainsi que des travaux supplémentaires indispensables à la réalisation de l’ouvrage tels que la réalisation d’une jupe injectée solution A, l’adaptation à la composition et à la profondeur des remblais des quais est, nord et sud, à la nature des remblais au droit des rampes d’accès, à la structure des quais nord et sud, aux erreurs relevées sur les plans de réseaux ;
— le maître de l’ouvrage a engagé sa responsabilité fautive à raison de l’insuffisance et de l’inexactitude des informations communiquées dans le cadre de l’appel d’offre, s’agissant tant des conditions hydrogéologiques du projet, de la structure des quais, du positionnement des réseaux, du refus opposé aux candidats pour réaliser des investigations supplémentaires, du refus de suivre l’avis du contrôleur technique, de la critique des hypothèses pessimistes retenues par le groupement et des retards dans la validation des documents d’exécution et défauts de paiement ;
— le maître d’ouvrage a opéré des retenues et déductions infondées sur le décompte ; notamment une réfaction au titre de la taxe de raccordement à l’égout, due par le propriétaire de l’ouvrage, ainsi que des déductions pour malfaçons alors que pour plusieurs d’entre elles, les prestations étaient conformes au marché ; s’agissant des déductions pour malfaçons, elles ont eu pour effet, en application de l’article 41-7 du cahier des clauses administratives générales de 2009, de délier le groupement de son obligation de réparer les imperfections de l’ouvrage ;
— il a également comptabilisé des pénalités pour retard dans la levée des réserves pour des désordres ou malfaçons relevés postérieurement à la réception ; il lui a reproché des manquements qu’il n’avait pas commis, n’a pas respecté le formalisme contractuel pour l’application des pénalités, a appliqué des pénalités de retard à des opérations qui n’étaient soumises à aucun délai, a appliqué des pénalités de retard pour le défaut de communication de documents inexistants, a appliqué certaines pénalités à double titre, a commis des erreurs de calcul ou de prise en compte de dates, a méconnu les termes du protocole transactionnel du 25 juillet 2014, qui prévoyait une limitation des pénalités à 15% du montant hors taxe du marché et au total, appliqué des pénalités manifestement disproportionnées ; la majorité des retards comptabilisés ne sont pas liés aux travaux d’injection mais aux conséquences de l’expertise judiciaire préventive, à l’attente de l’ordre de service 18 ordonnant la poursuite des travaux d’injection puis du protocole transactionnel et aux intempéries ;
— si le groupement a dû transmettre les éléments de la mission M1 avant d’avoir procédé à des reconnaissances complémentaires, c’est en raison des instructions de la CCINCA interdisant toute communication sur le projet avant le mois de septembre ; ce n’est ainsi pas en connaissance de cause que le groupement a validé la faisabilité technique de son offre de variante ; il a émis des réserves sur l’ordre de démarrage des travaux notifié par OS 13 du 30 mai 2012 en signalant la découverte d’éléments susceptibles d’être à l’origine de sujétions imprévues ; il a fait preuve de prudence et de diligence en retenant des valeurs de perméabilité surévaluées et en optant pour un approfondissement des fiches de parois moulées à la côte -26NGF; la méthode observationnelle adoptée pour faire face aux sujétions imprévues n’est pas davantage critiquable ;
— le décompte ne comporte aucune réserve au titre des pertes d’exploitation ; par ailleurs, les pénalités contractuelles retenues au titre du retard dans la levée des réserves présentent un caractère libératoire de sorte que le maître d’ouvrage ne peut réclamer aucune autre indemnisation au même titre ; or, les pertes relatives à l’activité de yachting, à l’aire du parc de stationnement et à la livraison du parc de stationnement sont liées au retard de livraison du parking, de sorte que la CCINCA, qui a fait le choix d’une réparation forfaitaire, ne peut plus réclamer de dommages et intérêts complémentaires ; la CCINCA ne justifie ni du principe ni du quantum de ses demandes liées aux pertes d’exploitation, le parking n’ayant pas connu de saturation des niveaux disponibles ; l’expert a évalué la perte d’exploitation à la somme de 95 000 euros à fin 2020 ;
— le groupement a subi un préjudice résultant, d’une part, de la sous valorisation des travaux supplémentaires ou modificatifs commandés par ordre de service et d’autre part, de la prolongation de cinq semaines du délai global d’exécution induite par ces travaux supplémentaires dans un contexte de validation tardive des documents d’exécution ;
— la société Axima est fondée à solliciter l’indemnisation des coûts induits par les retards du chantier ;
— ses demandes au titre de la révision des prix et des intérêts moratoires sont bien fondées ; les intérêts moratoires au taux contractuel s’appliquent à l’indemnisation demandée à compter du fait générateur de la créance mais le dépôt de la requête pourra être retenu comme point de départ ;
— il n’est pas utile d’ordonner une expertise judiciaire.
Par une lettre, enregistrée le 10 mars 2023, Me De Belenet et Büsch ont informé le tribunal de ce que leur cabinet ne représentait plus, depuis le 24 février 2023, la société J.P. Gomis, les écritures produites au nom de cette société par mémoire du 10 mars 2023 constituant une erreur et devant être regardées comme non avenues.
Par un mémoire, enregistré le 31 janvier 2023, la société Ingerop Conseil et Ingenierie, représentée par Me Jeambon, demande au tribunal :
1°) de faire droit aux conclusions aux fins de condamnation présentées dans la requête ;
2°) de rejeter les demandes de la CCINCA ;
3°) de mettre à la charge de la CCINCA une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la CCINCA ne démontre pas qu’elle disposait, préalablement à l’enregistrement de son mémoire du 29 novembre 2017, de l’autorisation de son bureau, requise pour pouvoir ester en justice en demande au-delà de 750 000 euros ;
— la CCINCA bénéficie d’une garantie à première demande à hauteur de 980 122 euros destinée à couvrir le montant nécessaire pour remédier aux réserves non levées ainsi qu’à celles émises pendant le délai de garantie ;
— le montant nécessaire pour la reprise des réserves est estimé par l’expert à 7 250 euros et les malfaçons ne lui en sont en tout état de cause pas imputables;
— la CCINCA a acté par protocole du 25 juillet 2014 le plafonnement des pénalités à hauteur de 15% du montant du marché tout en confirmant leur caractère libératoire ;
— aucun retard n’a été notifié de sorte que leur réalité n’a pu être discutée alors qu’en application des articles 5.3.1 et 5.3.2 du cahier des clauses administratives particulières, elles auraient dû être précomptées sur les acomptes et notifiées ;
— le cahier des clauses administratives particulières ne prévoit aucun délai contractuel pour les missions M4 et M5 ;
— les pénalités pour absence aux réunions sont infondées, les membres concernés s’étant présentés en réunion ;
— compte-tenu de la nature du groupement, la CCINCA ne peut solliciter indistinctement la condamnation de ses membres.
Par des mémoires en défense et un mémoire récapitulatif, enregistrés le 29 novembre 2017, le 7 janvier 2019 et le 20 janvier 2023, la chambre de commerce et de l’industrie Nice Côte d’Azur (CCINCA), représentée par Me Dupichot, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de condamner solidairement, à tout le moins in solidum les sociétés Impresa Pizzarotti et Cie, Ingerop conseil et ingénierie, architecture JP Gomis et 3A architectes associés à lui verser une somme de 82 571 912,5 euros, abstraction faite de l’ordre de service n°18 dont les obligations à la charge du groupement attributaire n’ont pas été remplies ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner solidairement, à tout le moins in solidum les sociétés Impresa Pizzarotti et Cie, Ingerop Conseil et Ingenierie, architecture JP Gomis et 3A architectes associés, à lui verser une somme de 77 291 912,5 euros en application du décompte général notifié le 21 décembre 2015 ;
4°) en tout état de cause, de condamner solidairement ou in solidum les sociétés Impresa Pizzarotti et Cie, Ingerop Conseil et Ingenierie, Architecture JP Gomis et 3A Architectes Associés à lui verser une somme de 12 122 712 euros au titre des pénalités de retard pour non levée des réserves pour la période du 24 juillet 2015 au 20 décembre 2022, somme à parfaire au jour de la complète levée des réserves ;
5°) de condamner solidairement ou in solidum les sociétés Impresa Pizzarotti et Cie, Ingerop Conseil et Ingenierie, Architecture JP Gomis et 3A Architectes Associés à lui verser une somme de 4 376 611,33 euros, à parfaire, en indemnisation des pertes d’exploitation causées par le groupement ;
6°) à titre subsidiaire, de désigner un expert spécialiste en géotechnique et hydrogéologie aux fins de se prononcer sur les choix constructifs opérés par le groupement requérant ainsi que sur ses demandes indemnitaires ;
7°) à titre subsidiaire, de condamner solidairement, à tout le moins in solidum les sociétés Gomis Sarl, Sarl 3A Architectes associés, Ingerop, Impresa Pizzarotti et Cie, EetG, Vipp Lavori Spa, Pompes et énergie Sarl, Sol-essais, Sareco, Ginger Cebtp, Coyne et Bellier, et Bureau Veritas à la garantir de toute éventuelle condamnation ;
8°) de mettre à la charge solidaire ou in solidum des sociétés JP Gomis Sarl, Sarl 3A architectes associés, Ingerop, Impresa Pizzarotti et Cie, EetG, Vipp lavori Spa, Pompes et énergie Sarl, Sol-Essais, Sareco, Ginger CEBTP, Coyne et Bellier, Bureau Véritas et Axima Concept une somme de 100 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— elle justifie de sa capacité d’ester en justice par la voix de son président, habilité par le bureau le 28 novembre 2022 ;
— les moyens soulevés par le groupement requérant ne sont pas fondés ; alors que les autres candidats proposaient la réalisation d’un fond injecté, le groupement attributaire a fait le choix d’une jupe injectée, réalisée step by step ; il ne peut se prévaloir de défaillance d’une obligation de résultat dont il avait lui-même la charge en tant que concepteur du projet ; il disposait dès l’appel d’offre d’éléments d’alerte suffisants quant à la complexité du contexte hydrogéologique du projet ; la nécessité d’injections était rappelée dans le document phase PRO CCTP terrassements-fondation-pompage-injection indice C du 17 novembre 2011 ; le groupement de conception/ réalisation, qui envisageait en réponse aux questions du maître d’ouvrage un scénario d’adaptation à des conditions dégradées, a proposé d’engager des travaux en variante en cinq niveaux alors même que les études préalables montraient une grande hétérogénéité et complexité des sous-sols dès le quatrième niveau et n’a jamais sollicité la réalisation d’essais ou sondages complémentaires avant la signature du marché ; il ne peut se prévaloir de sujétions techniques imprévues, dès lors que les aléas rencontrés n’étaient ni imprévisibles ni extérieurs, ni ne bouleversaient l’économie du contrat ; les travaux réalisés n’étaient pas indispensables dans la mesure où ils résultent des seules erreurs du groupement ; ces travaux sont au surplus affectés de multiples malfaçons qui rendent l’ouvrage impropre à sa destination ; la réalisation effective de la jupe injectée n’est pas démontrée ; pour les mêmes raisons, les travaux réalisés n’étaient pas utiles ; elle n’a pas commis de faute ;
— le groupement n’a pas respecté ses obligations contractuelles ; il a remis tardivement le dossier M2 qu’il lui incombait de produire en dépit des mises en demeure successives adressées ; il a confirmé la faisabilité de son projet en dépit des alertes de la maîtrise d’ouvrage et de celles contenues dans les études de sol complémentaires à sa charge ; il a adopté une méthodologie dite « step by step » inadaptée pour l’exécution des travaux ; faute pour le groupement d’avoir pris les précautions nécessaires au stade du référé préventif, le chantier a dû être interrompu suite au signalement de désordres dans les avoisinants ; les travaux ont fait l’objet de multiples réserves ;
— les fautes commises par le groupement sont de nature à l’exonérer de toute responsabilité ;
— les demandes du groupement ne sont pas justifiées dans leur montant ;
— le groupement n’est pas fondé à demander la révision des prix sur les travaux supplémentaires dès lors que ces dépenses ont été engagées au fur et à mesure de l’exécution ;
— les frais de préparation des mémoires en réclamation relèvent des obligations mises à la charge du titulaire en application de l’article 14-1 du cahier des clauses administratives particulières et le groupement ne justifie d’aucune perte d’image ;
— le groupement ne justifie pas du point de départ des intérêts demandés, qui courent, en principe, à compter du prononcé du jugement ;
— elle est fondée à demander à être garantie de toute condamnation éventuelle par les professionnels dont elle s’est entourée ;
— les travaux de reprise correspondant aux malfaçons et désordres apparus dans le cadre de la garantie de parfait achèvement sont évalués à la somme de 1 587 393, 67 euros, traduite dans le décompte par des déductions ; l’impossibilité d’exploiter le 5ème sous-sol du parking jusqu’au 15 juin 2022 lui a également occasionné un préjudice de 300 000 euros par an, non inclus dans le décompte ; sa créance à l’égard du groupement s’élève à la somme de 60 533 710,88 euros, ou 60 432 589,17 euros après rectification d’erreurs matérielles, à laquelle s’ajoutent des pénalités contractuelles pour retard dans l’exécution des prestations, retard dans la levée des réserves, en partie intégrées au décompte, et l’indemnisation des pertes d’exploitation pour un total de 82 571 912,5 euros ;
— l’impropriété de l’ouvrage livré à sa destination, outre qu’elle a engendré l’indisponibilité prolongée du cinquième niveau, a nécessité la réalisation en urgence d’importants travaux de reprise du radier et de confortation des contreforts, affectés de nombreuses fissures et de pénétrations d’eau, qui portaient atteinte à sa solidité, ainsi que de dysfonctionnements du système de sécurité ; ces désordres majeurs engagent la responsabilité décennale du groupement ; ces travaux, achevés au mois de février 2022, ont fait l’objet de trois marchés à hauteur 5 828 510,48 euros toutes taxes comprises, somme qu’elle a supportée ; elle a également dû entreprendre des travaux de nature à permettre l’achèvement de l’ouvrage à hauteur de 601 504,46 euros toutes taxes comprises, qui se sont achevés le 15 juin 2022, et engager 52 044,20 euros de frais d’expertise.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 décembre 2018, le 19 février 2023 et le 23 février 2023, la société EetG, représentée par Me Lallemand, demande au tribunal :
1°) de rejeter les conclusions présentées par la CCINCA à son encontre ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner la CCINCA, la société Sareco, la société Ginger CEBTP et la société Veritas à la garantir des sommes mises à sa charge ;
3°) de mettre à la charge de la CCINCA une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Elle fait valoir que :
— elle n’est liée à la CCINCA par aucun contrat ; elle était en revanche sous-traitante de la société Impresa Pizzarotti, de sorte que les conclusions présentées à son encontre par la CCINCA relèvent de la compétence du juge judiciaire ;
— la CCINCA ne fait état d’aucune faute de sa part ; la société Impresa Pizzarotti n’en invoque pas davantage ;
— les travaux supplémentaires engagés par le groupement résultent des erreurs commises par la maîtrise d’ouvrage, pour avoir fourni des documents insuffisants ou incomplets ;
— contrairement à ce que soutient la CCINCA, elle n’était pas tenue à une obligation de résultat dans le cadre de ses missions de sous-traitance ;
— les sommes demandées par la CCINCA sont erronées en ce qu’ont été portées au débit du groupement non seulement les pénalités et retenues diverses, mais encore les sommes qui lui ont été versées ; les sommes réclamées par la CCINCA relèvent d’un décompte général auquel elle est étrangère ;
— la responsabilité de la société Ginger CEBTP doit être recherchée à raison de l’imprécision des études réalisées, ainsi que celle des sociétés Sareco et Veritas pour n’avoir pas émis de réserves.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2019, la société Sareco, représentée par Me Simon, demande au tribunal :
1°) de rejeter l’appel en garantie ainsi que toute conclusion formées à son encontre par la CCINCA ;
2°) de mettre à la charge de la CCINCA une somme de 5 000 euros au titre des frais liés à l’instance.
Elle soutient que :
— elle est intervenue dans le cadre du projet en sa seule qualité de programmiste en matière de parcs de stationnement, la réponse architecturale, technique et économique finale relevant du seul maître d’œuvre ;
— si elle a rédigé le programme technique de la consultation, qui faisait état de conclusions et préconisations claires et exactes, aucun reproche n’a jamais été formulé à l’encontre de ce document.
Par un mémoire en défense et un mémoire en intervention volontaire, enregistrés le 24 juillet 2019, la société Ginger CEBTP et son assureur, la société Zurich insurance public limited company, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la jonction des instances ;
2°) de donner acte à la compagnie Zurich insurance public limited de son intervention volontaire ;
3°) de rejeter l’appel en garantie formé à son encontre par la CCINCA ;
4°) de mettre à la charge de la CCINCA ou toute autre partie perdante une somme de 10 000 euros à verser à la société Ginger CEBTP en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que :
— la société Ginger CEBTP est intervenue dans le cadre d’une mission G11 ayant pour objet la réalisation d’études géotechniques préliminaires antérieures à la phase conception ; or, la CCINCA, qui se fonde sur la responsabilité contractuelle des intervenants au marché, ne caractérise aucune faute contractuelle de sa part : l’appel en garantie de la CCINCA est irrecevable dès lors qu’elle ne satisfait pas aux exigences des articles 6,9 et 15 du code de procédure civile ;
— l’appel en garantie de la CCINCA est également irrecevable au titre de l’article 122 du code de procédure civile puisque ce ne sont pas les conditions financières d’exécution du marché qui fondent son recours ;
— la CCINCA, qui défend tout au long de ses écritures, la qualité des rapports préliminaires mis à disposition des candidats, ne caractérise aucune faute de sa part.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2021, la société Tractebel engineering, venant aux droits de la société Coyne et Bellier, représentée par Me Marchand, demande au tribunal :
1°) de prononcer la jonction des instances 1604164, 1605425 et 1702334.
2°) de rejeter l’appel en garantie formé à son encontre par la CCINCA ;
3°) de condamner in solidum les sociétés Sol Essais, Ginger CEBTP et son assureur Zurich insurance public limites company, Sareco, Bureau Veritas construction, Impresa Pizzarotti, Architecture JP Gomis, 3 A architectes associés, Ingérop conseil et ingenierie, expertises et géotechnique, Vipp lavori spa et Pompes et Energies à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
4°) de mettre à la charge in solidum de la CCINCA et des sociétés Sol Essais, Ginger CEBTP et son assureur Zurich insurance public limites company, Sareco, Bureau Veritas construction, Impresa Pizzarotti, Architecture JP Gomis, 3 A architectes associés, Ingérop conseil et ingenierie, expertises et géotechnique, Vipp lavori spa et Pompes et Energies une somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la CCINCA ne justifie pas du mandat délivré à son président pour ester en justice ;
— la demande formulée à son encontre n’est pas motivée ;
— le décompte en litige n’a aucun lien avec les prestations effectuées par ses soins, alors qu’elle n’est liée par aucun contrat à la société Impresa Pizzarotti ;
— il n’est pas établi que l’étude réalisée par ses soins, à laquelle la CCINCA se réfère expressément, soit entachée d’inexactitudes ; il ne peut dès lors lui être fait grief des choix techniques opérés par la requérante ; il n’est au surplus pas allégué que la CCINCA aurait renoncé au projet si elle avait connu dès l’origine le coût final de sa réalisation ; les réclamations des requérantes sont sans lien avec l’exécution de ses prestations.
Par une lettre du 15 décembre 2022, les parties ont été informées de ce qu’en application de l’article R.611-11-1 du code de justice administrative, l’instruction était susceptible d’être close à tout moment à compter du 31 janvier 2023, pour une audience prévue entre le mois de mars et le mois de juin 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2023, la société Sol Essais, représentée par Me Karila, demande au tribunal :
1°) de rejeter l’ensemble des demandes présentées à son encontre ;
2°) à titre subsidiaire, de désigner un expert ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner la société Ginger CEBTP et la société Pizzarotti à la garantir de toute éventuelle condamnation à son encontre ;
4°) de mettre à la charge de toute partie perdante une somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) de mettre les dépens à la charge de la CCINCA.
Elle fait valoir que :
— au vu de la nature des missions de reconnaissance et d’étude géotechnique qui lui étaient imparties, elle n’était tenue que d’une obligation de moyens et n’a commis aucune faute en lien avec le préjudice invoqué par la société Pizzarotti ; si le groupement requérant soutient que les rapports qu’elle a produits sont insuffisants et erronés, il ne précise pas en quoi ; les études menées étaient strictement encadrées par la CCINCA, les sondages demandés, leur profondeur et leurs emplacements commandant la nature et les limites des informations collectées ; en outre, au titre de la prestation réalisée pour le compte du groupement, elle a mis en évidence l’ensemble des difficultés rencontrées en cours d’exécution.
Un mémoire, présenté par la CCINCA, a été enregistré le 8 mars 2023 mais n’a pas été communiqué.
Par une ordonnance du 20 mars 2023 émise à 10h58, la clôture immédiate de l’instruction a été prononcée en application des dispositions des articles R.611-11-1 et R.613-1 du code de justice administrative.
Des mémoires, présentés par les sociétés Tractebel, JP Gomis, et 3A architectes ont été enregistrés le 20 mars 2023 après la clôture de l’instruction et n’ont pas été communiqués.
Une note en délibéré, présentée par la société Impresa Pizzarotti, a été enregistrée le 17 mai 2023.
II. Par une requête n° 1605425 et un mémoire récapitulatif, enregistrés le 22 décembre 2016 et le 20 janvier 2023, la chambre de commerce et d’industrie Nice Côte d’Azur, représentée par Me Dupichot, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner solidairement, ou à tout le moins in solidum, les sociétés JP Gomis SARL, SARL 3A architectes associés, Ingerop, Impresa Pizzarotti et Cie, EetG expertises et géotechnique SAM, Vipp Lavori spa, Pompes et énergie SARL, Sol essais, Sareco, Ginger CEBTP, Coyne et Bellier et bureau Veritas à la relever et garantir des sommes mises à sa charge aux termes du jugement rectifié rendu le 16 octobre 2015 par le tribunal administratif de Nice ;
2°) de condamner solidairement, ou à tout le moins in solidum, les sociétés JP Gomis SARL, SARL 3A architectes associés, Ingerop, Impresa Pizzarotti et Cie, EetG expertises et géotechnique SAM, Vipp lavori spa, Pompes et énergie SARL, Sol essais, Sareco, Ginger CEBTP, Coyne et Bellier et bureau Veritas à lui verser la somme de 10 161 818, 58 euros réglée en exécution du jugement du tribunal administratif de Nice du 16 octobre 2015, éventuellement augmentée des sommes mises à sa charge par l’arrêt à intervenir de la cour administrative d’appel de Marseille ;
3°) de condamner solidairement les sociétés JP Gomis SARL, SARL 3A architectes associés, Ingerop, Impresa Pizzarotti et Cie, EetG expertises et géotechnique SAM, Vipp Lavori spa, Pompes et énergie SARL, Sol essais, Sareco, Ginger CEBTP, Coyne et Bellier et bureau Veritas à la garantir de toute éventuelle condamnation à son encontre ;
4°) de mettre à la charge solidaire des sociétés JP Gomis SARL, SARL 3A architectes associés, Ingerop, Impresa Pizzarotti et Cie, EetG expertises et géotechnique SAM, Vipp Lavori spa, Pompes et énergie SARL, Sol essais, Sareco, Ginger CEBTP, Coyne et Bellier et bureau Veritas une somme de 25 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle justifie de sa qualité à agir au titre de la présente demande par la voix de son président en exercice, dûment habilité par le bureau ;
— l’annulation du jugement du 27 octobre 2017 par la cour administrative d’appel de Marseille ne prive pas la présente action en garantie d’objet dans la mesure où sa responsabilité reste en débat ; elle est ainsi fondée à solliciter la garantie du groupement, de ses membres, sous-traitants, constructeurs et prestataires ;
— n’ayant pas la qualité de professionnel de la construction, elle s’est entourée, pour la mise en place de son projet, de locateurs d’ouvrages professionnels, qui seuls peuvent être mis en cause en cas d’insuffisance des études produites dans le cadre de l’appel d’offre, puis de la phase de conception ;
— son action récursoire est recevable dans la mesure où les parties dont elle recherche la garantie n’ont pas été mises en cause dans l’instance au titre de laquelle elle a été condamnée à indemniser le groupement titulaire des sujétions imprévues invoquées ;
— cette action récursoire est recevable dans la mesure où le préjudice objet du litige est identique à celui jugé par le tribunal le 16 octobre 2016 ; elle est donc fondée à rechercher la responsabilité contractuelle des locateurs d’ouvrage et du mandataire solidaire ainsi que la responsabilité quasi-délictuelle de leurs sous-traitants ;
— l’acte d’engagement du marché mettait à la charge des membres du sous-groupement de conception différentes études projet et d’exécution, reprises dans la décomposition du prix global et forfaitaire ; des contrats de sous-traitance ont été approuvés à ce titre ;
— le cahier des clauses administratives particulières applicable au marché prévoyait à la fois l’établissement des études et l’exécution des travaux nécessaires à la réalisation de l’ouvrage ; le groupement a failli à ses obligations à ce titre, tant au stade de sa mission M1 que de sa mission M2 en tardant à réaliser les investigations requises et en confirmant sans vérification préalable et malgré les alertes contenues dans les documents remis au stade de l’appel d’offre et mises en demeures du maître d’ouvrage, la faisabilité du projet retenu ; si l’ordre de service n°18 prévoyait la prolongation des délais en contrepartie du respect de certains engagements par le groupement, ces engagements n’ont pas été tenus de sorte que les délais accordés doivent être regardés comme révoqués ;
— les griefs retenus le 16 octobre 2016 par le tribunal à l’encontre des études préalables à l’appel d’offre, s’ils devaient être confirmés en appel, ne peuvent engager que la responsabilité des entreprises qui les ont élaborées ;
— l’expertise judiciaire a révélé des désordres structurels affectant la solidité de l’ouvrage et le rendant impropre à sa destination, notamment la fissuration du radier et des contreforts, nécessitant l’engagement de travaux de reprises urgents aux frais qu’elle a avancés; ces désordres résultent de manquements de la société d’études Ingerop, du bureau Veritas, de la société Pizzarotti, de la société Gerfa Paca, de la société Axima concept ; les désordres constatés après réception et les conclusions de l’expertise démontrent de nombreux manquements des entreprises du groupement aux règles de conception et de réalisation de l’ouvrage, des vices structurels affectant l’ouvrage et le rendant non conforme à sa destination et inexploité pour partie depuis l’origine ;
— si le tribunal a retenu sa responsabilité, c’est à raison de valeurs erronées sur la valeur de perméabilité des sols et de défaut d’information sur cette perméabilité, ou sur la présence de gros blocs de calcaire, informations qui relevaient de la mission dévolue aux sociétés en charge des études de sol et du bureau Veritas.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2019, la société Sareco, représentée par Me Simon, demande au tribunal :
1°) de rejeter la requête de la chambre de commerce et d’industrie Nice Côte d’Azur ;
2°) de mettre à la charge de la chambre de commerce et d’industrie Nice Côte d’Azur une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— elle a assumé une mission de programmiste et non de maître d’œuvre, n’a pas élaboré le dossier de consultation des entreprises, mission qui relevait de la maîtrise d’œuvre, sa responsabilité ne pouvant dès lors être engagée ;
— elle a fourni l’ensemble des documents à sa disposition et en a fait l’analyse, sans qu’aucune faute ne puisse lui être attribuée ;
— la chambre de commerce et d’industrie Nice Côte d’Azur n’est pas fondée à rechercher sa garantie au titre de l’indemnisation d’un évènement exceptionnel, imprévisible et extérieur aux parties.
Par un mémoire en défense et un mémoire en intervention, enregistrés le 24 juillet 2019, la société Ginger CEBTP et la compagnie Zurich Insurance public limited company, représentées par Me Moureu, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la jonction des instances n° 1702334, 1604164 et 1605425 ;
2°) de donner acte à la compagnie Zurich insurance public limited company de son intervention volontaire ;
3°) de rejeter la requête de la chambre de commerce et d’industrie Nice Côte d’Azur ;
4°) de mettre à la charge de ma chambre de commerce et d’industrie Nice Côte d’Azur une somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que :
— la société Ginger CEBTP est essentiellement intervenue au marché dans le cadre d’une mission G11 ayant pour objet des études géotechniques préliminaires antérieures à l’avant-projet et à la phase de conception ; la chambre de commerce et d’industrie Nice Côte d’Azur ne peut dès lors utilement invoquer à son encontre la responsabilité contractuelle ;
— la requérante ne caractérise aucune faute à son encontre ;
— la requête est irrecevable en application des articles 6,9, 15 et 122 du code de procédure civile ; la requête qui porte, non sur les droits et obligations financiers nés de l’exécution du contrat, mais sur son exécution technique, étant introduite après la réception du marché, est irrecevable.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 septembre 2020 et le 31 janvier 2023, la société Ingérop conseil et ingenierie, représentée par Me Jeambon, demande au tribunal :
1°) de rejeter la requête de la chambre de commerce et d’industrie Nice Côte d’Azur ;
2°) de mettre à la charge de la chambre de commerce et d’industrie Nice Côte d’Azur une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la cour administrative d’appel de Marseille a annulé le jugement du 16 octobre 2015 et qu’au cours du mois d’août 2017, les sommes versées au titre de ce jugement par la chambre de commerce et d’industrie Nice Côte d’Azur lui ont été intégralement remboursées, la présente requête se trouvant privée d’objet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2021, la société Tractebel Engineering, venant aux droits de la société Coyne et Bellier, représentée par Me Marchand, demande au tribunal :
1°) de prononcer la jonction des requêtes n° 1605425, 1702334 et 1604164 ;
2°) de rejeter la requête de la chambre de commerce et d’industrie Nice Côte d’Azur ;
3°) de mettre à la charge de la chambre de commerce et d’industrie Nice Côte d’Azur une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— le jugement du 16 octobre 2015 ayant été annulé par la cour administrative d’appel de Marseille le 12 juin 2017, la présente requête se trouve privée d’objet et il n’y a plus lieu d’y statuer ;
— la chambre de commerce et d’industrie Nice Côte d’Azur n’établit pas la qualité de son président pour agir en justice en son nom ;
— la condamnation de la chambre de commerce et d’industrie Nice Côte d’Azur étant intervenue avant l’émission du décompte, la présente requête, introduite en réponse à cette condamnation s’oppose au principe d’unité du décompte et doit être, pour ce motif, rejetée.
Par une lettre du 15 décembre 2022, les parties ont été informées de ce qu’en application de l’article R.611-11-1 du code de justice administrative, l’instruction était susceptible d’être close à tout moment à compter du 31 janvier 2023, pour une audience prévue entre les mois de mars et juin 2023.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 janvier 2023 et le 28 février 2023, les sociétés JP Gomis et 3A architecture, représentées par Me Dersy, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de conclure au non-lieu à statuer sur la requête ;
2°) de prononcer la mise hors de cause de la société 3A architectes ;
3°) subsidiairement, de condamner la société Impresa Pizzarotti à garantir la société 3A architectes de toute condamnation ;
4°) de rejeter les conclusions de la CCINCA ;
5°) subsidiairement, de condamner les sociétés Sareco, Sol Essais, Ginger CEBTP, Coyne et Bellier, Bureau Veritas, Impresa Pizzarotti et Ingerop à les garantir de toute condamnation à leur encontre ;
6°) de mettre à la charge de la CCINCA une somme de 10 000 euros au titre des frais liés à l’instance.
Elles font valoir que :
— le jugement du 16 octobre 2015 a été annulé par un arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille du 12 juin 2017, la présente requête se trouve privée d’objet ;
— les conclusions nouvelles de la CCINCA tendant à appeler en garantie des parties déjà appelées en garanties dans la procédure 1702334 et 1604164 sont dépourvues d’utilité ;
— la société 3 A architectes n’est plus membre du groupement depuis le 15 juin 2012, de sorte qu’elle doit être mise hors de cause ;
— le groupement n’avait pas connaissance des difficultés géologiques du projet, la CCINCA n’ayant, dans le cadre de l’appel d’offre produit que l’étude Coyne et Bellier du mois de juillet 2010 et ayant refusé toute étude complémentaire ; le groupement avait néanmoins pris en compte le caractère défavorable du terrain ; en tout état de cause, l’intégralité des fautes relevées est attribuée à la société Impresa ; la société JP Gomis n’avait en charge qu’une mission architecturale sans lien avec les fautes invoquées ;
— dès lors que la CCINCA met en cause, dans le cadre de son appel en garantie, l’insuffisance des études préalables ainsi que de l’avis de son contrôleur technique, elle est fondée à appeler en garantie les sociétés qui les ont réalisées ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2023, le bureau Veritas, venant aux droits du bureau Veritas construction, représenté par Me Draghi-Alonso, demande au tribunal :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de rejeter toute demande présentée à son encontre ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner la société Impresa Pizzarotti, la société Ingerop conseil et ingénierie, la société 3 A architectes associés, la société architecture Gomis et tout autre défendeur à la garantir des éventuelles condamnations mises à sa charge ;
4°) de mettre à la charge de la CCINCA et/ou de toute partie perdante une somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Il fait valoir que :
— la CCINCA entend invoquer la responsabilité contractuelle de ses locateurs d’ouvrage et la responsabilité quasi-délictuelle de leurs sous-traitants ; or, la réception de l’ouvrage est intervenue le 3 août 2015 de sorte qu’il a été mis fin aux obligations contractuelles des constructeurs ; s’agissant du bureau Veritas, ces relations ont pris fin avec la remise du rapport de contrôle ; la requête de la CCINCA porte non sur les droits et obligations financiers nés du contrat mais sur l’exécution de celui-ci ;
— aucune faute de sa part n’est établie, ni au titre de son rapport préalable, ni au titre de sa mission de contrôle technique ; au contraire, elle a affirmé la nécessité d’un bouchon injecté et incité le groupement à la prudence ;
— la solidarité ne se présumant pas, elle ne peut être regardée comme solidairement responsable des fautes invoquées à l’encontre des autres constructeurs ; en tant que contrôleur technique, elle n’est pas tenue à des obligations assimilables ; en application de l’article L.111-24 alinéa 2 du code de la construction et de l’habitation, le contrôleur technique n’est tenu de réparer les dommages qu’à concurrence de sa part de responsabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2023, la société Sol Essai, représentée par Me Karila, demande au tribunal :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de rejeter toute demande présentée à son encontre ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner la société Ginger CEBTP et la société CEBTP à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
4°) de mettre à la charge de toute partie perdante une somme de 15 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) de mettre les dépens à la charge de la CCINCA.
Elle fait valoir que :
— l’action récursoire de la CCINCA à son encontre est infondée dès lors qu’alors que la société sol essai n’était tenue qu’à une obligation de moyens, la CCINCA ne rapporte pas la preuve d’une faute de sa part ; elle a exécuté les prestations qui lui ont été confiées tant par la CCINCA que par le groupement dans les règles de l’art ; tant le nombre, que la nature ou la profondeur et le localisation des sondages à réaliser pour la CCINCA étaient spécifiés au cahier des clauses techniques particulières ; ces spécifications conditionnaient la nature et l’étendue des informations obtenues ; dans son rapport à l’attention du groupement, elle a mis en évidence la présence de gypse dans les couches 4 et 5.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2023, la société Impresa Pizzarotti, représentée par Me De Belenet, demande au tribunal :
1°) de rejeter la requête de la CCINCA ;
2°) de mettre à la charge de la CCINCA une somme de 10 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— l’action récursoire formée par la CCINCA a perdu son objet ;
— en élargissant ses demandes à l’appel en garantie déjà formulé dans d’autres dossiers, elle forme une demande redondante ;
— la CCINCA ne saurait demander à être garantie de ses éventuelles condamnations à indemniser la société Pizzarotti par cette même société.
Par une ordonnance du 10 mars 2023, la clôture de l’instruction immédiate a été prononcée en application des dispositions des articles R.611-11-1 et R.613-1 du code de justice administrative.
Un mémoire, présenté par la société Tractebel, a été enregistré le 15 mars 2023, soit postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
III. Par une requête et des mémoires, initialement enregistrés sous le numéro 1304158, le 27 septembre 2013, le 31 octobre 2014, le 29 janvier 2015, le 7 septembre 2015, le 25 septembre 2015, puis réenregistrés sous le numéro 1702334, le 13 juin 2017 sur renvoi par la cour administrative d’appel de Marseille ayant statué en appel et par une requête et des mémoires, dont un récapitulatif, enregistrés le 15 juillet 2018, le 12 mars 2021 et le 13 janvier 2023, la société Impresa Pizzarotti, représentée par Me De Belenet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la chambre de commerce et d’industrie Nice Côte d’Azur à lui payer la somme de 12 308 078,47 euros hors taxe soit 14 769 694,16 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts moratoires au taux contractuel, à compter du 27 septembre 2013, excepté pour la somme de 8 527 791,89 euros toutes taxes comprises sur la seule période du 1er avril 2016 au 16 août 2017, et de la capitalisation des intérêts échus pour plus d’une année entière ;
2°) de mettre à la charge de la chambre de commerce et d’industrie Nice Côte d’Azur une somme de 100 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’exécution du contrat s’est heurtée à des sujétions imprévues, les conditions hydrogéologiques rencontrées différant substantiellement des informations fournies dans le cadre de l’appel d’offre, qui étaient incomplètes et erronées ; la CCINCA a d’ailleurs reconnu dans la presse le caractère imprévu des sujétions rencontrées ; contrairement à ce qui est soutenu par la CCINCA, les études mises à disposition au stade de l’appel d’offre ne laissaient pas présager de telles difficultés et la mission AVP incluse au marché de conception-réalisation ne dispensait pas le maître de l’ouvrage de fournir des études préalables complètes et exactes ; la CCINCA n’a pas permis la réalisation d’études complémentaires avant la remise des offres ; les sujétions rencontrées, qui ne sont pas envisagées par l’article 10.1 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux, n’étaient pas normalement prévisibles ; les travaux supplémentaires qui en ont découlé n’étaient pas intégrés à leur offre et ont représenté un bouleversement de l’économie du contrat par accroissement des coûts prévus de 75% ; le choix d’un ouvrage à cinq niveaux n’a eu aucun impact sur les sujétions rencontrées, le projet présenté par le groupement étant conforme au cahier des charges ; ce projet a d’ailleurs été validé par le contrôleur technique ;
— la circonstance qu’elle soit intervenue dans le cadre d’un marché de conception-réalisation renforce le caractère imprévu de ces sujétions dans la mesure où l’offre remise en amont de la conception du projet repose sur les seuls éléments produits par le maître de l’ouvrage ;
— elle a dû réaliser des travaux supplémentaires à la demande du maître d’ouvrage, tels que les dévoiements et prolongations de réseaux et la réalisation d’une jupe injectée C, ainsi que des travaux supplémentaires indispensables à la réalisation de l’ouvrage tels que la réalisation d’une jupe injectée A, l’adaptation à la composition et à la profondeur des remblais des quais est, nord et sud, à la nature des remblais au droit des rampes d’accès, à la structure des quais nord et sud et aux erreurs relevées sur les plans de réseaux ;
— les aléas rencontrés, extérieurs aux parties, ont bouleversé l’économie du contrat par un accroissement du coût initial de 75% à hauteur de 12 276 703,65 euros hors taxe ;
— la responsabilité contractuelle pour faute de la CCINCA est engagée à raison des informations erronées et insuffisantes communiquées et de son refus de laisser réaliser des sondages complémentaires au stade de l’appel d’offre, puis jusqu’au mois de septembre 2011, imposant la communication des éléments de mission M1 avant que le groupement n’ait pu procéder à toute reconnaissance complémentaire ; elle aurait notamment dû suivre l’avis du contrôleur technique du 3 novembre 2010 recommandant la réalisation d’essais complémentaires vers les côtes -20 et -25m NGF ; elle a critiqué le choix de la requérante de retenir une hypothèse pessimiste de perméabilité ;
— elle n’a commis aucune faute ; la prolongation des délais de réalisation des travaux n’est pas liée à la réalisation des travaux supplémentaires mais à l’expertise judiciaire, à l’attente de l’ordre de service relatif à la poursuite des travaux, à la signature du protocole et aux intempéries ; les pénalités qui lui ont été appliquées ne sont pas justifiées ;
— le montant de ses réclamations 1 et 2 doit être actualisé à la somme de 12 308 078, 47 euros hors taxe, ou 14 769 694,16 euros toutes taxes comprises tenant compte d’une majoration pour coûts fixes indirects sur les déboursés secs et d’un pourcentage d’aléas normaux de 5% dans le cas des coûts supplémentaires rattachables à des prestations contractuellement prévues ; cette somme devra être assortie des intérêts moratoires au taux contractuel à compter du dépôt de la requête, à l’exception de la période du 1er avril 2016 au 16 août 2017, s’agissant du principal ;
— le principe d’unicité du décompte, qui n’est pas d’ordre public, ne s’oppose pas à ce que soit jugé, antérieurement à la notification du décompte, les prétentions présentées dans le cadre de la présente instance ni à ce que soient disjointes les conclusions l’opposant à la CCINCA des appels en garantie formés par cette dernière ; la présente requête est recevable sans condition de délai.
Par des mémoires en défense, dont un mémoire récapitulatif, enregistrés le 15 mai 2015, le 21 septembre 2015, le 29 septembre 2015, le 3 août 2017, le 29 juin 2018, le 16 juillet 2018, le 15 avril 2022 et le 16 décembre 2022, la chambre de commerce et de l’industrie Nice Côte d’Azur, initialement représentée par Me Neveux et désormais représentée par Me Dupichot, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) joindre les requêtes 1604164, 1605425, 1702334 et 1900955 ;
2°) rejeter la présente requête ainsi que toute demande formulée à son encontre ;
3°) à titre subsidiaire, désigner un expert aux fins d’apprécier les chefs de demande formulés par la société Impresa Pizzarotti ;
4°) à titre subsidiaire, de condamner solidairement, à tout le moins in solidum les sociétés JP Gomis SARL, SARL 3A Architectes associés, Ingerop, Impresa Pizzarotti et Cie, EetG (Ecpertises et Géotechnique SAM), VIPP Lavori SPA, Pompes et émercgie SARL, Sol-Essais, Sareco, Ginger CEBTP, Coyne et Bellier, et Bureau Veritas, à la relever et garantir de toute éventuelle condamnation au bénéfice de la société Impresa Pizzarotti et Cie ;
5°) de condamner la société Impresa Pizzarotti à lui verser une somme de 100 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
6°) à titre subsidiaire, de condamner solidairement, à tout le moins in solidum les sociétés JP Gomis SARL, SARL 3A Architectes associés, Ingerop, Impresa Pizzarotti et Cie, EetG (Expertises et géotechnique SAM), VIPP Lavori SPA, Pompes et énergie SARL, Sol-Essais, Sareco, Ginger CEBTP, Coyne et Bellier, et Bureau Veritas à lui verser une somme de 50 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— il y a lieu de joindre les quatre instances pendantes ;
— en application du principe d’unicité du décompte, la requête est prématurée ;
— la requérante ne peut se prévaloir de la défaillance d’obligations dont elle a elle-même la charge au titre du marché de conception-réalisation ;
— les conditions d’application de la théorie des sujétions imprévues et celles des travaux supplémentaires indispensables ne sont pas réunies ; les candidats étaient, dès le stade de la consultation, alertés sur la complexité technique de l’opération envisagée et sur le caractère parfois contradictoire des études disponibles ; le contexte hydrogéologique a été porté à leur connaissance dans l’avis de marché, dans le programme technique joint au document de consultation des entreprises, dans les études préalables communiquées aux candidats et au cours des auditions ; notamment, le programme technique, qui revenait sur l’ensemble des études préalables réalisées, faisait référence aux caractéristiques géotechniques du sol, au contexte géotechnique défavorable, les sols présentant de faibles caractéristiques mécaniques, de fortes perméabilités et une nappe en relation directe avec la mer ; la note de présentation mentionnait également l’hétérogénéité du sol et la variabilité de la perméabilité ; le rapport de la société Ginger CEBTP précisait qu’il pouvait exister des circulations d’eau localisées et anarchiques dès les mois de juillet et août 2010 ; le contexte hydrogéologique complexe de l’opération ressortait également d’informations disponibles dans le domaine public ; la construction d’un bouchon hydraulique étanche était préconisée par les différentes études ; la requérante aurait pu procéder à des reconnaissances complémentaires mais n’en a pas émis le souhait ; il incombait aux candidats de produire un dossier d’avant-projet ; alors que les autres candidats proposaient la réalisation d’un fond injecté, le groupement attributaire a fait le choix d’une jupe injectée, réalisée step by step ;
— la réalisation des travaux de sondage complémentaires demandés n’aurait pas levé les difficultés majeures du site, qui nécessitaient la réalisation d’études G2, G3 et G4 auxquelles la société Pizzarotti s’était engagée ; il ne pouvait y avoir de sondages destructifs pour permettre la poursuite de l’exploitation du port ; la note de présentation insistait sur la nécessité de réaliser une étude G2 pour préciser les valeurs des données disponibles ;
— la requérante était clairement informée de la particularité des quais et notamment de l’absence de micro-pieux telle qu’elle ressortait de plusieurs documents transmis au stade de la consultation les blocs importants de calcaire retrouvés relèvent de la conception classique d’un quai ; le plan de jet-grouting a été remis lors de la consultation ; par ailleurs, la structure des sols au droit des rampes d’accès devait être confirmée avant réalisation en application de l’article .10.2.2 du CCTP ;
— le choix du type pompage non permanent retenu par la société Pizzarotti est également à l’origine des difficultés rencontrées ;
— il appartenait également au titulaire de préciser la localisation des réseaux ;
— les difficultés rencontrées par la requérante étaient raisonnablement envisageables au moment de la conclusion du marché eu égard à sa qualité de professionnel de la construction ; d’ailleurs, les autres candidats ont tous présenté au moins une offre présentant un fond injecté ;
— ces difficultés ne sont pas extérieures aux parties puisque la société Pizzarotti était en charge de la conception ;
— avec un effet limité à 3,1 % voire 10,37 % du montant du marché, elles n’ont pas bouleversé l’économie du contrat ;
— en application du 4.1.2 du cahier des clauses administratives particulières, les prix tiennent compte des sujétions liées au site du chantier de la nature des sols et des sous-sols rencontrés y compris hydrologie, les études de projet étant prévues à la décomposition des prix globale et forfaitaire, qui font l’objet de la mission M1 ;
— les travaux supplémentaires réalisés n’étaient pas indispensables et se sont révélés chronophages et inutiles alors qu’il convenait dès le départ de réaliser un fond injecté ; ils n’ont été rendus nécessaires que par les manquements du groupement ; ces travaux n’ont apporté aucune plus-value pour le maître de l’ouvrage ; ils n’ont permis d’enrayer ni la perméabilité des sols puisque des infiltrations ont été constatées dans le radier et les contreforts, ni d’assurer la solidité de l’ouvrage, de graves problèmes ayant à cet égard été relevés au cours des opérations d’expertise ;
— la matérialité de la réalisation de la jupe injectée n’est pas établie ;
— si elle a de bonne foi accepté de prolonger la durée d’exécution au regard des désordres survenus dans les avoisinants, l’objet de l’OS n°18 se limite aux impératifs de la procédure judiciaire introduite par le syndic du 10 rue Foresta ; quant au protocole du 25 juillet 2014, il avait pour seul objet de neutraliser l’article 4.1.4.4 du cahier des clauses administratives particulières pour mettre fin à une situation de blocage mais ne vaut pas renonciation à la contestation des réclamations financières de la requérante ; les travaux de prolongation des réseaux n’ont pas fait l’objet d’une demande de la CCINCA ;
— la société Impresa Pizzarotti a commis de nombreuses fautes, qui sont de nature à l’exonérer de toute responsabilité ; elle a adopté un comportement dolosif en alertant tardivement le maître de l’ouvrage de la nécessité de réaliser des travaux complémentaires en dépit des stipulations en ce sens du 2.3.2 du cahier des clauses administratives particulières ; elle n’a notamment pas réalisé les travaux dans les règles de l’art ;
— le quantum des demandes de la requérante est infondé et injustifié d’autant qu’elle s’est opposée à la désignation d’un expert aux fins de faire les comptes des parties ; le groupement a essuyé d’importants retards et l’ouvrage est affecté de multiples malfaçons et désordres ; les études lui incombaient ; les montants demandés sont disproportionnés et sans mesure avec celui qui serait résulté de la réalisation d’un bouchon injecté ; ce bouchon était d’ailleurs inclus à son offre initiale sans que son retrait ne se soit accompagné d’une baisse du montant de l’offre ; les sommes demandées au titre des travaux supplémentaires de fondations spéciales sont sans commune mesure avec les sommes facturées par le sous-traitant en charge de ces travaux ; les travaux sur les remblais des quais constituent des travaux de technique courante ;
— elle est fondée à demander reconventionnellement le règlement par la requérante d’une somme de 60 533 710,88 euros au titre des pénalités et déductions pour malfaçons ou non façons ;
— les éventuels intérêts moratoires ne pourront courir qu’à compter du prononcé du jugement et devraient être modérés ;
— compte-tenu des défaillances du groupement dans ses missions de conception, elle est fondée, en cas de condamnation, à solliciter la garantie des membres du sous-groupement de conception ; compte-tenu des manquements invoqués, elle est également fondée à solliciter la garantie des locateurs d’ouvrage intervenus en amont de la signature du marché.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 4 juillet 2018 et le 26 janvier 2023, la société Bureau Veritas Construction, venant aux droits de la société Bureau Veritas, initialement représentée par Me Pujol et désormais représentée par Me Draghi-Alonso, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de rejeter toute conclusion présentée à son encontre ;
2°) de rejeter la demande d’expertise présentée par la CCINCA ;
3°) de condamner la société Impresa Pizzarotti, la société Ingerop conseil et ingenierie, la société 3A architectes associés, la société architecture JP Gomis et tout autre défendeur, à la garantir des sommes éventuellement mises à sa charge ;
4°) de mettre à la charge de la CCINCA ou de toute partie perdante une somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle fait valoir que :
— les conclusions présentées à son encontre par la CCINCA ne peuvent se fonder sur la responsabilité contractuelle invoquée dès lors que la réception de l’ouvrage est intervenue le 3 août 2015 et qu’elles portent non sur les droits et obligations financiers nés du contrat mais sur son exécution technique ; les relations contractuelles entre le bureau Veritas et la CCINCA ont pris fin avec la remise du rapport final ;
— elle n’a commis aucune faute et a attiré l’attention du groupement sur l’ensemble des difficultés hydrauliques du site ; la CCINCA ne démontre d’ailleurs aucune faute de sa part ; en tant que contrôleur technique, elle n’a pris aucune part dans la conception de l’ouvrage ; elle a en revanche attiré l’attention sur la nécessité d’un fond injecté.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 juillet 2018, le 20 février 2023 et le 23 février 2023, la société EetG, représentée par Me Lallemand, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de rejeter les conclusions présentées par la CCINCA à son encontre ;
2°) de condamner la CCINCA, les sociétés Sareco Ginger CEBTP et Veritas à la garantir des éventuelles sommes mises à sa charge ;
3°) de mettre à la charge de la CCINCA une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de la CCINCA les entiers dépens.
Elle fait valoir que :
— intervenue au titre d’un contrat de sous-traitance privé la liant à l’entreprise Impresa Pizzarotti, elle n’a aucun lien de droit avec la CCINCA ; le tribunal administratif n’est dès lors pas compétent pour connaître des conclusions de la CCINCA à son encontre ;
— le jugement du 16 octobre 2015 ayant été annulé, seule la société Impresa Pizzarotti a intérêt à agir pour faire valoir ses réclamations ; l’appel en garantie présenté par la CCINCA se trouve dès lors dépourvu d’objet ;
— les travaux supplémentaires engagés par le groupement résultent des erreurs commises par la maîtrise d’ouvrage, pour avoir fourni des documents insuffisants ou incomplets ;
— la CCINCA ne met en évidence aucune responsabilité de la société EetG dans la survenue du préjudice qu’elle invoque ; la société Impresa Pizzarotti ne le fait pas davantage ; elle n’est pas tenue à une obligation de résultat et n’a commis aucune faute ;
— les sommes demandées par la CCINCA sont erronées en ce qu’ont été portées au débit du groupement non seulement les pénalités et retenues diverses, mais encore les sommes qui lui ont été versées ; elles concernent le décompte du marché et lui sont donc étrangères en sa qualité de sous-traitant ;
— la responsabilité de la société Ginger CEBTP doit être recherchée à raison de l’imprécision des études réalisées, ainsi que celle des sociétés Sareco et Veritas pour n’avoir pas émis de réserves ;
— la jonction des procédures n’est pas opportune dès lors que la requête 1900955 est relative à des questions de garantie étrangères au présent litige.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 juillet 2018, le 24 janvier 2023 et le 25 février 2023, les sociétés JP Gomis et 3A architecture, initialement représentées par Me Augereau et désormais représentées par Me Dersy, demandent au tribunal :
1°) de rejeter la demande de jonction ;
2°) de prononcer la mise hors de cause de la société 3A architectes ;
3°) à titre subsidiaire, condamner la société Impresa Pizzarotti à garantir la société 3A architecture de toute éventuelle condamnation mise à sa charge ;
4°) de rejeter l’ensemble des demandes présentées par la CCINCA ;
5°) à titre subsidiaire, de condamner solidairement ou in solidum les sociétés Sareco, Sol Essais, Ginger CEBTP, Coyne et Bellier, Bureau Veritas, à les garantir des éventuelles condamnations prononcées à leur encontre ;
6°) de mettre à la charge de la CCINCA ou de toute autre partie perdante une somme de 10 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que :
— la jonction sollicitée par la CCINCA et la société Tractebel n’est pas opportune dès lors que la requête 1605425 se trouve privée d’objet et que la requête 1900955 porte que la réparation de désordres de nature décennale ;
— la société 3A architecture n’est plus membre depuis le 15 juin 2012 du groupement de conception réalisation ;
— les études préalables n’étaient pas annexées, au stade de la consultation, au programme de l’opération ; seule l’étude Ginger CEBTP a été communiquée au mois de juillet 2010 ; le maître de l’ouvrage a refusé toute investigation complémentaire ; l’avis de bureau Véritas alertant sur le caractère incomplet et insuffisant des essais de pompage du 3 novembre 2010 n’a pas été communiqué dans le cadre de l’appel d’offre ; les études préalables étaient, selon la CCINCA, erronées ;
— elles n’ont commis aucune faute ; les fautes invoquées par la CCINCA relèvent des missions des sociétés Impresa Pizzarotti et Ingerop, en charge de la conception, les missions de la société JP Gomis étant limitées à des missions architecturales.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 16 juillet 2018 et le 26 janvier 2023, la société Sol Essais, représentée par Me Karila, demande au tribunal :
1°) de rejeter les demandes présentées par la CCINCA à son encontre ;
2°) à titre subsidiaire, de faire droit à la demande d’expertise formulée par la CCINCA ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner les sociétés Ginger CEBTP et Impresa Pizzarotti à la garantir des éventuelles condamnations prononcées à son encontre ;
4°) de mettre à la charge de toute partie perdante une somme de 10 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) de mettre à la charge de la CCINCA les dépens.
Elle fait valoir que :
— la CCINCA ne rapporte pas la preuve d’une faute de sa part en lien avec les demandes du groupement ; elle n’était tenue qu’à une obligation de moyens ; elle a exécuté les prestations qui lui ont été confiées dans les règles de l’art et dans les limites des commandes très précises, s’agissant de la nature, de la profondeur et de l’emplacement des sondages, qui lui ont été passées ; une mission plus complète de type G11 a en revanche été confiée à la société Ginger CEBTP ; elle a, notamment, alerté sur le caractère hétérogène des terrains rencontrés et préconisé la réalisation d’une jupe d’injection, au titre de sa prestation pour le groupement, elle a signalé la présence de gypse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2019, la société Sareco, représentée par Me Simon, demande au tribunal :
1°) de rejeter toute conclusions présentée à son encontre par les parties ;
2°) de mettre à la charge de la CCINCA une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— elle a la qualité de programmiste et non de maître d’œuvre ;
— elle n’a commis aucune erreur dans la réalisation du programme technique, a fourni l’ensemble des documents dont elle disposait et en a fait l’analyse ;
— la rencontre de sujétions imprévues de la part du groupement est dépourvue de tout lien avec la façon dont elle a exécuté ses missions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2019, la société Ginger CEBTP et la compagnie Zurich insurance public limited Company, représentées par Me Moureu, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la jonction des instances 1702334, 1604164 et 1605425 ;
2°) de donner acte de l’intervention de la compagnie Zurich Insurance Public Limited ;
3°) de rejeter l’appel en garantie formé par la CCINCA à son encontre ;
4°) de mettre à la charge de la CCINCA une somme de 10 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que :
— la connexité entre les dossiers 1604164, 1605425 et 1702334 justifie leur jonction ;
— la société Ginger CEBTP était en charge d’une mission G11 incluant l’analyse de sondages préalablement réalisés par la société Sol Essais, réalisée en phase préliminaire à la passation du marché et non phase conception, cette dernière phase incombant au groupement ; or, l’action récursoire de la CCINCA se fonde sur la responsabilité contractuelle ; aucune faute de sa part n’est démontrée ; sa mission G11 a été établie sur un projet différent de celui retenu au terme de l’appel d’offres ;
— la CCINCA ne satisfait pas aux exigences des articles 6,9 et 15 du CPC, dès lors qu’elle ne précise pas en quoi la société Ginger CEBTP aurait commis une faute contractuelle en lien avec les sujétions imprévues invoquées ;
— la réception de l’ouvrage, intervenue le 3 août 2015, a mis fin aux rapports de droit entre elle et la CCINCA alors que les conclusions présentées à son encontre portent non sur les droits et obligations financiers nés de l’exécution du contrat, mais sur son exécution technique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2021, la société Tractebel, venant aux droits de la société Coyne et Bellier, représentée par Me Marchand, demande au tribunal :
1°) de prononcer la jonction des instances 1605425, 1702334 et 1604164 ;
2°) de rejeter les conclusions de la CCINCA à son encontre ;
3°) de rejeter les conclusions présentées par les sociétés JP Gomis et 3A architecture à son encontre ;
4°) à titre subsidiaire, de condamner in solidum les sociétés Sol essais, Ginger CEBTP, la compagnie Zurich Insurance public limited company, Sareco, Bureau Veritas construction, Impresa Pizzarotti, Architecture JP Gomis, 3A Architectes associés, Ingerop conseil et ingenierie, EetG, VIPP Lavori Spa et Pompes et énergies, à la garantir des éventuelles condamnations mises à sa charge ;
5°) de mettre à la charge in solidum de la CCINCA, des sociétés Sol essais, Ginger CEBTP, la compagnie Zurich Insurance public limited company, Sareco, Bureau Veritas construction, Impresa Pizzarotti, Architecture JP Gomis, 3A Architectes associés, Ingerop conseil et ingenierie, EetG, VIPP Lavori Spa et Pompes et énergies une somme de 10 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— le président de la CCINCA ne justifie pas de sa qualité pour agir en justice ;
— la requête est irrecevable car prématurée au regard du principe d’unicité du décompte ;
— la demande formée par la CCINCA à son encontre n’est pas motivée ;
— aucune faute n’est invoquée, ni a fortiori établie à son encontre ; elle avait préconisé l’installation d’un bouchon hydraulique étanche ; il n’est pas établi ni même allégué que la CCINCA aurait renoncé au projet si elle avait connu dès l’origine le coût final de la solution proposée par le groupement ;
— l’appel en garantie couvre des dépenses sans lien avec la nature du sol et partant, avec les études qu’elle a réalisées.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 septembre 2022 et le 19 janvier 2023, la société Ingerop, représentée par Me Jeambon, demande au tribunal :
1°) de rejeter les demandes de la CCINCA ;
2°) de rejeter les demandes de la société Tractebel ;
3°) de mettre à la charge de la CCINCA une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la procédure n°1605425 n’a plus d’objet ;
— la procédure 1900955 vise la réparation de désordres de nature décennale ;
— les données communiquées au stade de l’appel d’offre étaient insuffisantes pour anticiper les caractéristiques hydrogéologiques réelles du site ;
— la nature du groupement exclut toute solidarité de ses membres ;
— une éventuelle condamnation de la CCINCA à indemniser la société Impresa Pizzarotti, mandataire solidaire du groupement exclut par principe toute responsabilité du groupement de sorte que l’appel en garantie formé par le maître de l’ouvrage ne pourra qu’être rejeté ;
— les conclusions présentées par la société Tractebel à son encontre ne sont pas motivées ni justifiées.
Par une lettre du 8 décembre 2022, les parties ont été informées de ce qu’en application de l’article R.611-11-1 du code de justice administrative, l’instruction était susceptible d’être close à tout moment à partir du 31 janvier 2023, pour une audience prévue entre les mois de mars et juin 2023.
Par une ordonnance du 7 mars 2023, la clôture immédiate de l’instruction a été prononcée en application des dispositions des articles R.611-11-1 et R.613-1 du code de justice administrative.
Un mémoire, présenté par la société Bureau Veritas, a été enregistré le 9 mars 2023, soit après la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Une note en délibéré, présentée par la société Impresa Pizzarotti, a été enregistrée le 17 mai 2023.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— le cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux ;
— le cahier des clauses administratives particulières applicable au marché ;
— le cahier des clauses techniques particulières applicable au marché ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Guilbert,
— les conclusions de Mme Belgueche, rapporteure publique,
— et les observations de Me Büsch, représentant la société Impresa Pizzarotti et la société Axima, Me Jeambon, représentant la société Ingerop conseil et ingenierie, Me Dersy, représentant la société architecture JP Gomis et la société 3A architectes, Me Schott représentant la CCINCA, Me Labetoule représentant la société 3A architectes, Me El Fadl, représentant la société Ginger CEBTP, Me Nicolas, représentant la société Tractebel engineering et Me Simon, représentant la société Sareco.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n°1604164, 1605425 et 1702334 ont fait l’objet d’une instruction commune et donnent à juger des questions identiques. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
2. La chambre de commerce et d’industrie Nice Côte d’Azur (CCINCA) est chargée d’exploiter les infrastructures portuaires appartenant au département des Alpes-Maritimes qui lui ont été confiées dans le cadre d’un contrat de concession. Par un avis de marché n°2010/S 207-316048 publié au Journal officiel de l’Union Européenne les 22 et 23 octobre 2010, la chambre de commerce et d’industrie Nice Côte d’Azur a engagé une consultation, sous la forme d’une procédure négociée avec mise en concurrence, en vue de l’attribution du marché de « conception – réalisation » pour la construction d’un parc de stationnement souterrain sis Quai de la Douane à Nice. Le 5 juillet 2011, la CCINCA a, au terme de cette procédure, confié le marché à un groupement d’entreprises composé de la société Impresa Pizzarotti, la société JP Gomis SARL, la société 3A architectes associés et la société Ingérop conseil et Ingénierie. Ce groupement était lui-même composé d’un sous- groupement « concepteur » solidaire composé de la société JP Gomis SARL, mandataire solidaire du sous groupement « concepteur », de la SARL 3A architectes associés et de la société Ingerop, d’une part et d’un sous-groupement « entrepreneur » conjoint composé de la société Impresa Pizzarotti, mandataire solidaire du sous-groupement « entrepreneur » et mandataire solidaire du groupement conjoint en charge de la conception et de la réalisation des travaux, d’autre part. Le marché a été arrêté au prix global et forfaitaire de 16.390.000 euros hors taxe, soit 19 602 440 euros toutes taxes comprises. Le même jour, la CCINCA a également notifié à la société Pizzarotti, l’ordre de démarrage des missions de conception. Le délai convenu pour la réalisation des travaux était de 30 mois à compter de la notification du marché soit jusqu’au 5 janvier 2014. Le 10 juin 2013 et le 23 octobre 2014, la société Pizzarotti a adressé deux réclamations à la CCINCA pour des montants respectifs de 6 628 235,90 euros et 6 004 621,92 euros hors taxes au titre des difficultés rencontrées dans l’exécution du marché. Par jugement du 16 octobre 2015, n°1304158, le tribunal a condamné la CCINCA à indemniser la société Pizzarotti au titre des sujétions imprévues rencontrées à hauteur de 7 579 507,49 euros hors taxe. La CCINCA a interjeté appel de ce jugement devant la cour administrative d’appel de Marseille le 24 décembre 2015 mais a néanmoins procédé, les 25 février 2016 et 1er avril 2016, la CCINCA au règlement des sommes mises à sa charge par le jugement du 16 octobre 2015. La réception des travaux a été prononcée le 3 août 2015. Le 26 octobre 2015, le groupement a présenté son projet de décompte final, intégrant ses réclamations1, 2 et 3 ainsi que la réclamation de son sous-traitant Axima. Le 21 décembre 2015, la CCINCA a transmis au groupement le décompte général du marché pour un montant de -60 533 710,88 euros. Le 1er février 2016, la société Impresa Pizzarotti a déposé un mémoire en réclamation contre ce décompte, rejeté par la CCINCA le 21 mars 2016. Par les requêtes n° 1702334 et 1604164, la société Impresa Pizzarotti, la société Ingerop, la société JP. Gomis et la société Axima demandent au tribunal de condamner la CCINCA à les indemniser des difficultés d’exécution rencontrées, de retirer du décompte les pénalités et retenues pour malfaçons appliquées. Par une requête n°1605425 et sur conclusions reconventionnelles de la requête n° 1604164, la CCINCA demande pour sa part au tribunal de condamner les membres du groupement, à indemnisation de son préjudice immatériel et au règlement de pénalités de retard supplémentaires. La CCINCA a saisi le Juge des référés du tribunal administratif de Nice aux fins de désignation d’un expert en vue de déterminer la cause de l’augmentation de prix demandée par le groupement et d’évaluer le bien fondé des sommes demandées. A ce titre, un collège d’experts a été désigné par ordonnance du 17 février 2017. Par une ordonnance du 14 avril 2017, la cour administrative d’appel de Marseille, statuent à la demande de la société Impresa Pizzarotti, a annulé cette ordonnance. Par ordonnance du 2 août 2017, le Conseil d’Etat a rejeté le pourvoi de la CCINCA contre cette ordonnance. Par un arrêt en date du 12 juin 2017, la Cour administrative d’appel de Marseille a annulé le jugement du 16 octobre 2015 et renvoyé l’affaire devant le tribunal administratif de Nice afin qu’il en soit jugé. La société Impresa Pizzarotti et Cie a procédé au remboursement des sommes versée en exécution de ce jugement le 18 août 2017. La société Impresa Pizzarotti a par ailleurs sollicité le versement d’une provision, rejeté par le tribunal administratif de Nice le 23 juin 2017 et la cour administrative d’appel de Marseille le 18 septembre 2017.
Sur les demandes formulées par les sociétés Impresa Pizzarotti, JP. Gomis et Axima aux fins de communication de l’analyse du Bureau Véritas sur le mémoire explicatif de l’offre remise par le groupement dans le cadre de la présente instance :
3. Il appartient au juge, dans le cadre de ses pouvoirs d’instruction, de solliciter des parties la communication de tout document utile à la résolution du litige. En l’espèce, l’analyse du Bureau Veritas sur le mémoire explicatif de l’offre remise par le groupement, dont les requérantes sollicitent le versement à l’instruction, n’apparaît pas utile à la résolution du litige. Dès lors, il n’y a pas lieu d’enjoindre à la CCINCA de la communiquer.
Sur les conclusions de la CCINCA tendant à la garantie et au remboursement des sommes versées au titre du jugement du 16 octobre 2015 :
4. Il résulte de l’instruction que par un arrêt du 12 juin 2017, la cour administrative d’appel de Marseille a annulé le jugement du 16 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Nice avait condamné la CCINCA à indemniser la société Impresa Pizzarotti des difficultés rencontrées dans l’exécution du marché et enjoint à cette société de lui rembourser les sommes versées à ce titre. Dès lors, les conclusions présentées par la CCINCA, sous le n° 1605425, tendant à être garantie et remboursée de ces mêmes sommes se trouvent dépourvues d’objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur le caractère prématuré de la requête n°1702334 :
5. Aux termes de l’article 14 du cahier des clauses administratives particulières applicable au marché, qui déroge à l’article 50 du cahier des clauses générales applicables aux marchés de travaux de 2009 : « 14.1 – MEMOIRE EN RECLAMATION/ 14.1.1 Si un différend survient entre le titulaire et le maître de l’ouvrage, sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, le titulaire rédige un mémoire en réclamation./ Dans son mémoire en réclamation, le titulaire expose les motifs de son différend, Indique, le cas échéant, les montants de ses réclamations et fournit les justifications nécessaires correspondant à ces montants. Il transmet son mémoire au représentant du maître de l’ouvrage./ Si la réclamation porte sur le décompte général du marché, ce mémoire est transmis dans le délai de quarante-cinq (45) Jours à compter de la notification du décompte général./ Le mémoire reprend, sous peine de forclusion, les réclamations formulées antérieurement à la notification du décompte général et qui n’ont pas fait l’objet d’un règlement définitif./ 14.1.2. Le représentant du maître de l’ouvrage notifie au titulaire sa décision motivée dans un délai de quarante-cinq (45) jours à compter de la date de réception du mémoire en réclamation./ 14.1.3. L’absence de notification d’une décision du représentant du maître de l’ouvrage dans ce délai équivaut à un rejet de la demande du titulaire./ 14.1.4 Lorsque le représentant du maître de l’ouvrage n’a pas donné suite ou n’a pas donné une suite favorable à une demande du titulaire, le règlement définitif du différend relève des procédures fixées aux articles 14.2 à 14.4 du présent CCAP./ 14.2 – PROCEDURE CONTENTIEUSE/ 14.2.1 A l’issue de la procédure décrite à l’article 14.1 ci-avant, si le titulaire saisit le tribunal administratif compétent, il ne peut porter devant cette juridiction que les chefs et motifs énoncés dans les mémoires en réclamation ». Il s’ensuit que le titulaire qui a présenté des réclamations en cours d’exécution du marché et qui n’a pas obtenu satisfaction peut, avant même l’établissement du décompte et sans avoir mis en demeure le maître d’ouvrage d’établir celui-ci, saisir le juge du fond d’une demande indemnitaire. Il n’est pas contesté que la société Impresa Pizzarotti a introduit les 10 juin 2013 et le 23 octobre 2014 deux réclamations sans obtenir satisfaction. La fin de non-recevoir tirée du caractère prématuré de la requête n°1702334 doit dès lors être écartée.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir du président de la CCINCA :
6. Aux termes de l’article 31 du règlement intérieur de la CCINCA : " Rôle et attributions de l’Assemblée Général/ L’Assemblée Générale délibère sur toutes les affaires relatives à la CCINCA. Elle détermine notamment les orientations et le programme d’action de la CCINCA, adopte le budget, la liste prévisionnelle des marchés publics, et les comptes de l’établissement ainsi que le règlement intérieur./ L’Assemblée Générale, en début de mandature, délibère pour déléguer au Président la capacité d’ester en justice en demande ; au-delà de 750 000 euros, cette habilitation est conditionnée à l’autorisation préalable du bureau ".
7. Il résulte de l’instruction que le bureau de la CCINCA a autorisé lors de sa séance du 17 novembre 2015 suivant compte-rendu n°102, le président de la CCINCA à diligenter toute procédure nécessaire à la préservation des intérêts de la CCINCA dans le cadre du litige lié à la conception du parking Lympia, tant en demande qu’en défense, que par une délibération du 23 novembre 2015, cette autorisation a été confirmée par délibération de l’Assemblée générale, qu’afin de s’assurer de la régularité de la procédure, une nouvelle autorisation a été demandée au bureau, qui l’a accordée le 28 novembre 2022. Le même jour, l’assemblée générale a acté cette nouvelle autorisation. Dès lors, le moyen tiré du défaut de qualité à agir du président de la CCINCA manque en fait et doit être écarté.
Sur les fins de non-recevoir opposées par la société Ginger CEBTP :
8. La société Ginger CEBTP soutient que les demandes formées par la CCINCA à son encontre sont irrecevables en ce qu’elles méconnaissent les dispositions des article 6,9, 15 et 122 du code de procédure civile. Toutefois, elle ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions, qui ne trouvent pas à s’appliquer devant les juridictions de l’ordre administratif.
Sur l’intervention de Zurich Insurance :
9. Aux termes de l’article R.632-1 du code de justice administrative : « L’intervention est formée par mémoire distinct ». Il s’ensuit que l’intervention formée par la société Zurich Insurance, qui n’est pas formée par mémoire distinct, ne peut être admise.
Sur l’exception d’incompétence opposée par la société EetG :
10. La chambre de commerce et d’industrie n’étant liée à la société EetG, sous-traitant de la société Impresa Pizzarotti par aucun contrat de louage, elle n’est pas fondée à en rechercher la responsabilité au titre d’éventuels manquements dans l’exécution de ses prestations. Dès lors, l’appel de garantie formé par la CCINCA à l’encontre de la société EetG ne peut qu’être rejeté.
Sur les difficultés d’exécution du marché :
11. Les difficultés rencontrées dans l’exécution d’un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l’entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie soit que ces difficultés trouvent leur origine dans des sujétions imprévues ayant eu pour effet de bouleverser l’économie du contrat, soit qu’elles sont imputables à une faute de la personne publique commise notamment dans l’exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l’estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en œuvre, en particulier dans le cas où plusieurs cocontractants participent à la réalisation de travaux publics.
En ce qui concerne la responsabilité contractuelle sans faute du maître de l’ouvrage :
S’agissant des sujétions techniques imprévues :
12. Les sujétions techniques imprévues pouvant donner lieu à indemnisation sont des difficultés matérielles rencontrées lors de l’exécution d’un marché, présentant un caractère exceptionnel, imprévisibles lors de la conclusion du contrat et dont la cause est extérieure aux parties. Si l’article 10-1 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux énonce divers exemples de sujétions imprévues, ces exemples ne sauraient être regardés comme définissant limitativement les cas de mise en œuvre de cette théorie.
13. En l’espèce, il résulte de l’instruction que lors de l’appel d’offre, la CCINCA a communiqué aux candidats cinq études préliminaires, destinées à fournir une première identification du risque hydrogéologique, ainsi que les avis du contrôleur technique et du programmiste, que le rapport de présentation réalisé par la société Sareco insistait sur la complexité technique du projet, eu égard, notamment, aux caractéristiques géotechniques du sol, l’hétérogénéité du sol et la variabilité de la perméabilité, qu’elle exposait que le pouvoir adjudicateur avait, pour cette raison, choisi de faire appel à un marché de conception-réalisation. Il résulte par ailleurs de l’article 5.4.1 du programme technique de l’opération que la stabilité de l’ouvrage devait être étudiée au regard de la présence et de la variation de la nappe phréatique, de la proximité immédiate de la mer, de la poussée des terres et des eaux, de la nature défavorable des terrains, de la présence de carrières ou vides géologiques éventuels. Les études préliminaires réalisées par les sociétés Sol Essai et Coyne et Bellier, communiquées aux candidats, faisaient état d’un sol particulièrement hétérogène, de tenue et de caractéristiques mécaniques médiocres, la présence de discontinuités et de risques de changement de faciès, le risque de tassements, la présence d’une nappe de faible profondeur, la présence de lentilles sableuses pouvant présenter un risque de liquéfaction, la possibilité de circulations d’eau localisées et anarchiques. Ces rapports rappellent en outre que la méthodologie inhérente à certains forages peut en fausser l’interprétation, que les variations de facies sont difficiles à détecter, compte-tenu du rapport infiniment petit entre la surface investiguée par sondage et la surface à étudier ou à construire. En application de l’article 2.2 du cahier des clauses administratives particulières applicable au marché et de son annexe n°1, il appartenait alors à l’attributaire de compléter les études préliminaires de type G11 fournies dans le cadre de sa mission M1 d’avant-projet, en confirmant le cas échéant par une étude G12 la faisabilité de la solution retenue compte tenu des études et reconnaissances complémentaires et en particulier de celles du sous-sol éventuellement effectuées, ainsi que dans le cadre de sa mission M2 de projet, en réalisant l’étude G2 seule à même d’identifier les conséquences des risques géologiques susceptibles d’affecter le projet. Dans ce contexte, et quand bien même les études préliminaires n’avaient pas circonscrit l’ensemble des risques identifiés ultérieurement dans le cadre des études de projet, le groupement, professionnel aguerri de la conception et de la construction, qui était informé de l’emplacement, de la nature et de la portée de chaque sondage réalisé et était donc à même d’en appréhender les limites, ne saurait sérieusement soutenir qu’il croyait pouvoir s’en remettre aux seules données disponibles au stade de l’appel d’offre, ni qu’il ne pouvait prévoir la nature et l’ampleur des difficultés à venir. D’autant qu’interrogé par le maître de l’ouvrage le 2 mai 2011, soit antérieurement à la signature du marché sur les dispositions qu’il prendrait en cas de contexte hydrogéologique défavorable, notamment de forte perméabilité, le groupement a précisément décrit la démarche finalement adoptée après recueil des données de l’étude G2 et qu’invité à confirmer le caractère suffisant des études G11 fournies, il a exposé l’exploitation qu’il en avait faite en s’engageant à en affiner les données au travers de ses missions G2, G3 et G4. Dans ces conditions, les sociétés Impresa Pizzarotti, Ingerop, JP. Gomis et Axima ne sont pas fondées à soutenir qu’elles ont été exposées à des sujétions techniques imprévues.
S’agissant des travaux supplémentaires indispensables à la réalisation de l’ouvrage :
14. Même en l’absence d’un ordre de service, et nonobstant le caractère forfaitaire du prix, les entreprises sont fondées à demander le règlement de travaux indispensables pour l’exécution, selon les règles de l’art, des ouvrages prévus par le marché, sans qu’il soit besoin de rechercher si ces travaux supplémentaires ont bouleversé l’économie du contrat, sous réserves qu’elles n’aient pu les prévoir lors de la constitution de leur offre.
Quant aux travaux d’injection de la jupe A et leurs accessoires :
15. Les requérantes soutiennent que les caractéristiques hydrogéologiques du terrain d’assiette du projet, découvertes tardivement, ont rendu indispensable la mise en place de nouveaux process, incluant des études, des pompages, des essais et analyses, ainsi que des injections, non prévus au marché. Il résulte toutefois de l’instruction que des travaux d’injection figuraient à la décomposition des prix globale et forfaitaire jointe à l’acte d’engagement de l’offre variante signée le 25 février 2011, sous la rubrique parois moulées, qui mentionnait « fond injecté (maillage et haut à préciser) M3 inclus, que si la mention » inclus « a disparu des décompositions du 13 mai 2011 et 20 mai 2011, la mention de ces prestations n’a pas été retirée. En outre, si le groupement, invité par le pouvoir adjudicateur à préciser le détail et le sous-détail du poste injection, a indiqué le 28 mars 2011 et le 7 avril 2011 ne pas avoir prévu d’injection pour le projet, invité aux mêmes dates à » justifier la non-réalisation d’un fond injecté avec une paroi peu profonde « , il a répondu que » le projet prévoit un traitement localisé par injection ou un approfondissement de la fiche 1 de paroi « . Invité à » Fournir une proposition globale prenant en compte toutes les sujétions techniques nécessaires à la réalisation de l’ouvrage. Définir les solutions envisagées dans le cas où les hypothèses de perméabilité ne sont pas confirmées. Intégrer un scénario avec des caractéristiques hydrogéologiques variables voire défavorables. « , le groupement a également présenté au maître de l’ouvrage, le 2 mai 2011, au titre de cette proposition globale, la méthodologie suivante : » 1. Réalisation d’un essai de pompage après création de la paroi moulée et de sa jupe injectée vers l’amont afin de vérifier le débit d’exhaure et l’influence éventuelle du pompage à l’extérieur de la fouille. / 2. Extension de la jupe injectée par le biais de tubes de réservations verticaux équipant l’ensemble des parois moulées. / 3. Réalisation d’un nouvel essai de pompage avec vérification des niveaux piézométriques et des débits unitaires des puits permettant ainsi d’évaluer le gain obtenu après injection de la phase 2. / 4. Si le débit obtenu n’est toujours pas satisfaisant, les trous de réservations peuvent être réutilisés pour une nouvelle série d’injections sous la base des parois moulées dans les zones où le fonctionnement hydraulique mesuré dans les puits de pompage et les piézomètres est Insuffisant. /5. Réalisation d’un nouvel essai de pompage avec vérification des débits unitaires et des niveaux piézométriques. / 6. Si le traitement global par la Jupe Injectée n’est pas satisfaisant, notamment en termes de débits, le fond injecté sera entrepris sous l’emprise du projet de manière locale ou généralisée selon l’analyse hydraulique des essais de pompage précédents. L’objectif à atteindre sera ensuite contrôlé à l’aide d’un nouvel essai de pompage préalablement aux travaux de terrassements. ". Il n’a à cette occasion pas réservé la question de la prise en charge financière de tels travaux. Ainsi, si les prestations d’injection réalisées, n’étaient pas, lors de la signature du marché, définies dans leur quantité et leurs modalités, le maître de l’ouvrage pouvait légitimement croire qu’elles étaient incluses au marché forfaitaire signé. En outre et en tout état de cause, à supposer que les injections doivent être regardées comme n’ayant pas été intégrées au marché, il résulte de l’instruction que les offres concurrentes prévoyaient, soit la réalisation d’un bouchon injecté, soit celle d’une jupe injectée, que le groupement disposait dans les études fournies d’éléments d’alerte qui auraient dû l’inciter à prévoir de telles injections, de sorte qu’il ne saurait se prévaloir de ses propres défaillances pour solliciter le règlement de prestations supplémentaires.
16. Il appartenait également au groupement de prévoir et mettre en œuvre les études et procédés nécessaires à la réalisation du projet au titre de sa mission de conception, d’assurer la mise à sec du fond de fouille par pompage et d’assurer tout au long de l’exécution du marché la sécurité du site et des avoisinants, de sorte que la mise en place de la méthodologie step by step invoquée, les pompages réalisés, les essais et analyses, invoqués ne sauraient être regardés comme constituant des prestations supplémentaires.
Quant aux ajustements structurels du projet :
17. Le groupement indique avoir dû procéder au renforcement du radier travaillant à la sous-pression, à l’approfondissement des parois moulées pour permettre l’ancrage du parking sous l’effet des sous-pressions majorées par la nappe en charge profonde, au remplacement des préfondés par une barrette centrale, à l’ajout de murs de contrefort dans la hauteur des niveaux R-4 et R-5. Toutefois, ainsi qu’il a été dit précédemment, il appartenait au groupement dans le cadre de sa mission de conception, de réaliser les études nécessaires pour procéder au juste dimensionnement des éléments de structure. Les adaptations rendues nécessaires par l’imparfaite conception de l’ouvrage, réalisées dans le cadre d’un marché forfaitaire et dont la nature ne différait pas des travaux initialement prévus au marché ne sauraient fonder un droit à rémunération pour travaux supplémentaires au bénéfice du groupement.
Quant à la prise en compte des réseaux :
18. Si les sociétés Impresa Pizzarotti, Ingerop, JP Gomis et Axima font grief à la CCINCA de n’avoir communiqué que tardivement certains plans de réseaux dont elle disposait antérieurement, cette circonstance ne saurait fonder un droit à rémunération de travaux supplémentaires pour dévoiement des réseaux alors même que l’annexe 1 du cahier des clauses administratives particulières applicable au marché imposait au titulaire de « préciser les tracés () des réseaux souterrains existants », les requérantes n’alléguant d’ailleurs pas que le repérage et dévoiement des réseaux n’était pas prévu au marché. En tout état de cause, il résulte de l’instruction qu’au stade de l’appel d’offre, la CCINCA a fourni un plan topographique avec réseaux. Dans ces conditions, les requérantes ne sont pas fondées à demander la rémunération de prestations supplémentaires à ce titre.
Quant à l’adaptation à la structure des quais :
19. Les requérantes soutiennent que la structure des quais, notamment la présence de blocs à une profondeur plus importante que prévue et une insuffisante perméabilité, leur a imposé de procéder à des travaux supplémentaires. Il résulte de l’instruction et notamment de la note technique du sous-traitant Vipp Lavori, que le groupement avait initialement prévu de réaliser des injections de comblement à base d’un coulis de ciment, eau et bentonite, côté darse sur la hauteur des horizons perméables avant forage de la paroi moulée, pour limiter le risque de perte de boue dans le port. Le groupement a par la suite commandé à son sous-traitant l’extension de ces travaux à la réalisation de parois souples de même composition, et l’utilisation d’un trépan ou d’une benne à percussion pour l’excavation déjà prévue des parois moulées. Il n’apparait ainsi pas qu’en augmentant la quantité de coulis utilisée ou en commandant la réalisation de l’excavation de paroi moulée déjà prévue, il ait assumé la réalisation de travaux non prévus au marché forfaitaire.
Quant à l’adaptation à la structure des quais nord et sud et de la liaison des quais :
20. Alors qu’il n’avait initialement prévu dans son offre que la création d’un chaînage filant le long des trois quais, liaisonné avec des armatures de renforcement installés à même le quai et relié à la paroi moulée, le groupement a finalement dû, eu égard à l’absence de jet grouting, installer des micropieux. Toutefois, il résulte de ses propres écritures en page 174 de son dernier mémoire, que compte-tenu du contenu des documents transmis au stade de la consultation, il aurait dû prévoir l’installation de ces micropieux. Il ne saurait dès lors solliciter la rémunération de cette prestation au titre des travaux supplémentaires.
Quant à la modification des rampes d’accès :
21. Si les sociétés Impresa Pizzarotti, Ingerop, JP Gomis et Axima soutiennent que la présence inattendue de gros blocs au droit des rampes d’accès leur a imposé de remplacer les palplanches prévues initialement par des parois moulées, elle ne démontre pas leur caractère indispensable, alors même que ce dernier est contesté par la CCINCA.
En ce qui concerne la responsabilité contractuelle pour faute du maître de l’ouvrage :
S’agissant des prestations supplémentaires sur demande de l’administration :
22. L’entrepreneur a droit au paiement des prestations non prévues au marché initial demandées par l’administration.
Quant à la finalisation de la jupe injectée solution C :
23. Les sociétés Impresa Pizzarotti, Ingerop, JP.Gomis et Axima soutiennent que par un ordre de service n°18, la CCINCA aurait ordonné la réalisation d’une jupe d’injection solution C. Toutefois, ainsi qu’il a été dit précédemment, il appartenait au groupement, dont les réponses apportées au maître de l’ouvrage laissaient penser qu’il avait intégré les injections susceptibles d’être nécessaires dans son offre et compte-tenu des éléments d’alerte dont elle disposait, de concevoir et dimensionner ces injections. En outre, il ne résulte pas des termes même de cet ordre de service, qui prend acte des conséquences temporelles et financières de la procédure judiciaire rue de Foresta et procède en conséquence au recalage du planning d’exécution, que le maître de l’ouvrage ait entendu par ce document commander la réalisation de travaux d’injection non prévus au marché.
Quant aux travaux de prolongement des réseaux :
24. Les sociétés Impresa Pizzarotti, Ingerop, JP. Gomis et Axima soutiennent que si le dévoiement des réseaux existants et leur remise en service définitive à l’issue de la phase travaux étaient prévus au marché, ce n’est qu’au cours de la réunion courant faible du 26 avril 2012 que le maître de l’ouvrage a commandé la prolongation de la fibre optique 24+12 et du téléphone 56 paires vers le côté " Infernet. Toutefois, il résulte du compte-rendu CFA n°03 du 27 avril 2012 que tant la fibre 24+12 que le téléphone 56 paires traversaient déjà l’emprise du chantier sans s’y arrêter, les prestations invoquées par le groupement constituant en réalité de simples travaux de dévoiement et remise en service prévus au marché.
S’agissant des fautes du maître de l’ouvrage :
Quant aux informations non transmises :
25. Ainsi qu’il a été dit précédemment, la CCINCA a conclu avec le groupement un marché de conception réalisation intégrant une mission d’avant-projet M1 et une mission de projet M2, correspondant, en termes d’études hydrogéologiques, à la réalisation des études G12 et G2. Au stade de l’appel d’offre, elle a communiqué aux candidats plusieurs études préalables de niveau G11, dont le caractère erroné ou incomplet n’est pas, eu égard à leur objet, démontré. La circonstance que ces études, réalisées antérieurement à la conception du projet et dont l’objet se limitait à une première identification des risques, n’aient pas permis de dresser la fiche hydrogéologique complète du projet, dont la constitution incombait au groupement, ne saurait constituer une faute du maître de l’ouvrage. Pour les mêmes raisons et compte-tenu de ce qui est dit aux points 18 et 20, les sociétés Impresa Pizzarotti, Ingerop, JP Gomis et Axima ne sont pas fondées à soutenir que la CCINCA a commis une faute en ne leur communiquant pas l’emplacement exact et précis des réseaux ou la structure détaillée des quais et des remblais sur rampes. Quant au refus d’investigations supplémentaires opposé aux candidats :
26. Par courriel du jeudi 20 janvier 2011, la CCINCA, faisant suite aux demandes de sondages complémentaires, dont certains destructifs, formulées par un candidat au marché, la CCINCA a fait savoir qu’il ne lui apparaissait pas nécessaire de procéder à une nouvelle campagne, alors qu’elle avait fourni les études préliminaires de reconnaissance de sol réalisées et que le projet restait à définir. Si les sociétés Impres Pizzarotti, Ingerop, JP. Gomis et Axima se plaignent de ce que ces études de nature G11 ne leur permettaient pas de circonscrire convenablement les risques hydrogéologiques et d’établir leur offre en conséquence, ce n’est, en application de la norme NF P 94-500 invoquée par les requérantes, norme volontaire qui définit les règles de l’art en matière géotechnique, qu’à partir de l’avant-projet puis des choix constructifs retenus au stade du projet, que des études G12 puis G2 avaient vocation à identifier les aléas majeurs et principes généraux pour en limiter les conséquences puis à identifier les aléas importants et dispositions pour en réduire les conséquences. Aussi, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que la CCINCA aurait commis une faute en refusant aux candidats la réalisation d’une nouvelle campagne au stade préliminaire alors que la poursuite des investigations hydrogéologiques avait vocation à s’articuler autour des avant-projets et projets dont la réalisation leur incombait en tant que titulaires du marché de conception-réalisation.
Quant au refus de suivre l’avis du contrôleur technique
27. Si dans son avis du 3 octobre 2010, la société bureau Veritas, contrôleur technique, souligne que pour un parking à quatre niveaux, des essais à – 20 et -25 NGF sont nécessaires pour définir complètement la fiche hydraulique, il renvoie, en parfaite cohérence avec la norme NF P 94-500 précédemment évoquée, à l’exécution de la mission G2, qui s’appuie sur les choix constructifs du concepteur, la réalisation des diverses investigations complémentaires qu’il préconise. La CCINCA n’a donc pas refusé de suivre l’avis de son contrôleur technique en ne faisant pas réaliser au stade préliminaire les études recommandées pour la mission G2.
Quant à la critique des hypothèses pessimistes retenues :
28. En demandant à la société Impresa Pizzarotti de confirmer la prise en compte d’un débit d’exhaure de 30m3/ heure au maximum prescrit au marché, la CCINCA ne saurait être regardée comme ayant critiqué les hypothèses hydrogéologiques retenues par le groupement et n’a à cet égard, commis aucune faute.
Quant à la validation tardive des documents d’exécution et aux défauts répétés de paiement :
29. Si les sociétés Impres Pizzarotti, JP. Gomis et Axima soutiennent que la validation tardive de leurs documents d’exécution a causé une désorganisation de leur travail, elles indiquent que l’impact des retards allégués n’est pas précisément évaluable. En outre, si elles invoquent l’allongement des délais d’exécution induits par ordre de service, elles n’assortissent pas ces allégations des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Aussi n’établissent-elles sur ces points, pas davantage que sur ceux qui précèdent, l’existence d’un préjudice en lien avec une faute de la CCINCA.
30. Il résulte de tout ce qui précède que les prétentions des sociétés Impresa Pizzarotti, Ingerop, JP. Gomis et Axima au titre des difficultés d’exécution du marché doivent être rejetées.
Sur les appels en garantie :
31. Compte-tenu du rejet des prétentions des sociétés Impresa Pizzarotti, Ingerop, JP Gomis et Axima au titre de l’indemnisation des difficultés d’exécution du marché, il n’y a pas lieu de se prononcer sur les appels en garanties des défenderesses.
Sur les déductions opérées dans le décompte :
En ce qui concerne la taxe de raccordement à l’égout :
32. Aux termes de l’article L. 1331-7 du code de la santé publique : « Les propriétaires des immeubles soumis à l’obligation de raccordement au réseau public de collecte des eaux usées en application de l’article L. 1331-1 peuvent être astreints par la commune, la métropole de Lyon, l’établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte compétent en matière d’assainissement collectif, pour tenir compte de l’économie par eux réalisée en évitant une installation d’évacuation ou d’épuration individuelle réglementaire ou la mise aux normes d’une telle installation, à verser une participation pour le financement de l’assainissement collectif. ». Aux termes de l’article L. 332-6 du code de l’urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date de délivrance du permis de construire : « Les bénéficiaires d’autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : () 2° Le versement des contributions aux dépenses d’équipements publics mentionnées à l’article L. 332-6-1. » Aux termes de l’article L. 332-6-1 du même code : " Les contributions aux dépenses d’équipements publics prévus au 2° de l’article L. 332-6 sont les suivantes : () 2° a) La participation pour raccordement à l’égout prévue à l’article L. 1331-7 code de la santé publique ; ". Le maître de l’ouvrage, propriétaire de l’ouvrage et bénéficiaire de l’autorisation d’urbanisme, qui au surplus, ne justifie d’aucune stipulation mettant à la charge du groupement une participation financière équivalente au montant de cette contribution, n’est ainsi pas fondé à déduire du décompte la taxe de raccordement à l’égoût correspondant à la réalisation de l’ouvrage objet du marché en litige. Ainsi la somme correspondante de 87 054,67 euros hors taxe soit 104 465,60 euros toutes taxes comprises devra être réintégrée au crédit de l’entreprise Impresa Pizzarotti.
En ce qui concerne l’existence d’une garantie à première demande :
33. Si la société Ingerop fait valoir que la CCINCA disposait, pour couvrir le montant nécessaire pour remédier aux réserves non levées, d’une garantie à première demande, la circonstance que les avances ainsi versées par le maître d’ouvrage puissent être remboursées à ce dernier par l’établissement financier ayant accordé une telle garantie sur le fondement d’un contrat distinct est sans incidence sur la détermination des droits à indemnité du maître de l’ouvrage à l’égard de la requérante dans le cadre de l’établissement du décompte général et définitif du marché litigieux. Ce moyen doit dès lors, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité des écritures de la société Ingerop, être écarté.
En ce qui concerne les déductions pour malfaçons, prestations non conformes ou non réalisées :
S’agissant des essais de désenfumage :
34. Si les sociétés Impresa Pizzarotti, Ingerop, JP. Gomis et Axima se prévalent d’un rapport de l’Apave en date du 2 juillet 2015, mesurant les débits de désenfumages, ce rapport n’a pas été communiqué dans le cadre de l’instruction, de sorte que la déduction de 5 000 euros hors taxe opérée au titre des essais de désenfumage doit être maintenue.
S’agissant des circulations inférieures à 2m20 :
35. Aux termes de l’article 5.3.2 du programme technique : « A tous les niveaux du parking, la hauteur sous poutre sera au minimum de 2,10 m sous obstacle. La hauteur libre des circulations ne devra pas être inférieure à 2,20 m. La hauteur minimale autorisée sous les chemins de câbles ne pourra être inférieure 2,10 mètres./ Remarque : Ces cotes doivent être considérées comme un minima et après abattement de toutes tolérances dimensionnelles liées à la construction et à l’implantation du projet. ». Aussi, en soutenant que l’ouvrage ne comporte aucune circulation dont la hauteur sous-plancher serait inférieure à 2m10, les sociétés Impresa Pizzarotti, Ingerop, JP Gomis et Axima ne contestent pas utilement la déduction de ce poste.
S’agissant des gaines prévues en béton armé :
36. Aux termes de l’article 5.5.2 a su programme technique : « Les voiles périphériques de toutes les cages d’escaliers, des gaines d’ascenseur, ainsi que les compléments pour fermeture des locaux et l’encloisonnement éventuels des gaines, seront réalisés en béton armé ». Par ailleurs, aux termes de l’article 5.5.2 b du même programme technique: « b) Maçonneries et Divers/ Les maçonneries, notamment les conduits, gaines techniques, seront réalisées en parpaings pleins ou creux suivant les destinations et les contraintes thermiques, acoustiques et incendie, compris raidisseurs verticaux et horizontaux, en complément de la structure béton. Les caniveaux seront réalisés en BA en pied des rampes compris couverture par grilles en fonte ».
37. Si les sociétés Impresa Pizzarotti, Ingerop, JP. Gomis et Axima soutiennent que pour fonder la déduction pour gaines prévues en béton armé, le maître de l’ouvrage aurait opéré une confusion entre les stipulations applicables aux gaines techniques, prévues en parpaing creux et les cages d’escaliers ou gaines d’ascenseur prévues en béton armé, elles ne démontrent pas, par la production de photographies de cages d’escaliers et cages d’ascenseur en cours de construction, faisant apparaître des chainages béton et quelques voiles bétons, que l’ensemble des voiles périphériques des cages d’escaliers ou gaines d’ascenseurs ont été construites en béton armé. Il s’ensuit qu’en l’état de l’instruction, la déduction de 47 704,02 hors taxe euros opérée à ce titre doit être maintenue.
S’agissant des mats porte-drapeaux et mats piétons bord de quai :
38. Aux termes de l’article 6.1 du programme technique du marché : « »Plan Lumière« , les concepteurs devront prendre en compte les incidences liées à l’implantation des futurs mats et mobiliers préconisés par le CG 06 dans la zone concernée par les travaux du parc de stationnement (Fourreaux aiguillés, carottages, boîtiers de commandes ou de dérivations, socles ou lests de mats). Le document provisoire sera finalisé avant dépôt du Permis de construire ». Aux termes de l’article 6.6.2. du programme technique : « l’éclairage du quai de la Douane sera en conformité avec le Plan Lumière du Port de Nice, en cours d’élaboration (Maîtrise d’ouvrage : Conseil général 06). / Les mâts existants seront à reconsidérer au stade du futur » Plan Lumière « (en cours d’élaboration) intégré aux documents en annexe 8 ». Par ailleurs, l’article 6.6.1 du programme technique relatif à la signalétique d’entrée de port stipule que : « Les 14 mats portes drapeaux seront maintenus ». Il résulte de ces stipulations que l’élaboration des éclairages du parking du quai de la douane et de ses abords devait s’effectuer en cohérence avec les préconisations du plan lumière. Ces stipulations ne sauraient en revanche être interprétées comme autorisant la suppression des porte-drapeaux.
39. Il résulte du détail de ces déductions joint au décompte que le maître de l’ouvrage a opéré des retenues de 3 500 et 1 440 euros hors taxe, estimant que 14 mats porte-drapeaux n’étaient pas conformes au marché et que 8 mats piétons H4 en bord du quai des yachts inclus au marché n’avaient pas été mis en place. Les requérantes contestent ces déductions au motif qu’en conformité avec le « plan lumière » précédemment évoqué, elles auraient dû positionner quatre mats d’éclairage en lieu et place de mats porte-drapeaux, qu’elle a dès lors supprimés. Ce faisant, elle ne fait état d’aucun élément de nature à remettre en cause la déduction opérée au titre des mats piétons.
40. Par ailleurs, les requérantes ne sauraient se prévaloir des préconisations du plan lumière pour justifier la suppression de mats porte-drapeaux ne relevant pas de l’éclairage et dont le maintien était expressément prévu au marché.
41. Il s’ensuit que les déductions opérées par la CCINCA à ce titre doivent être maintenues.
S’agissant du traitement par tôle inox des angles saillants :
42. Si les sociétés Impresa Pizzarotti, Ingerop, JP. Gomis et Axima soutiennent que le traitement par chanfrein des angles saillants a été réalisé conformément à ce qui a été présenté en réunion de chantier, elles n’apportent pas d’élément permettant d’établir, alors que le marché prévoyait initialement le traitement des angles saillants par tôle inox, que ce mode de traitement alternatif a fait l’objet d’une validation du maître d’ouvrage. Dès lors, cette déduction doit être maintenue.
S’agissant des réfactions liées aux inondations :
43. Les sociétés Impresa Pizzarotti, Ingerop, JP. Gomis et Axima font valoir que plusieurs retenues découlent des intempéries survenues aux mois de septembre et octobre 2015. Toutefois, en se bornant à lister comme telles le débouchage des réservations place 170 au premier sous-sol, la revue de tous les pieds des cloisons zone bureaux au premier sous-sol, la vérification de l’accrochage de la peinture au sol au cinquième sous-sol, l’eau en fond de cuvette d’ascenseurs, la révision complète des fontes, le dépoussiérage et nettoyage avant service, la révision complète des peintures sur sprinkler, la peinture conventionnelle sprinkler, le remplacement des pièces rouillées, elles n’établissent pas le lien entre ces prestations et les intempéries invoquées, ni, par conséquent, le bien-fondé de leurs prétentions à ce titre.
S’agissant des escaliers non conformes eu égard aux dimensions du vide entre volées et des éclairages des escaliers :
44. Les sociétés Impresa Pizzarotti, Ingerop, JP. Gomis et Axima soutiennent que le programme technique ne leur imposait aucune dimension de vide entre volée, qu’elles ont retenu une dimension de 30 cm dans le cadre de l’élaboration du marché en phase M2, puis, que des contraintes techniques les ont amenées à réduire ces dimensions à 20 cm, ces adaptations ayant été expliquées par la société JP. Gomis, de même que la modification des luminaires en découlant. Il s’en déduit que le groupement a initialement inscrit dans les documents contractuels validés par le maître de l’ouvrage et le contrôleur technique des spécifications qu’il a par la suite modifiées unilatéralement, et dont il n’établit pas ni même n’allègue avoir obtenu la validation. Dès lors, la déduction correspondante doit être maintenue.
S’agissant des caniveaux sur parvis :
45. Les sociétés Impresa Pizzarotti, Ingerop, JP. Gomis et Axima soutiennent que la CCINCA aurait donné son accord le 5 juillet 2012 sur des plans ne prévoyant plus la réalisation de caniveaux de parvis. Toutefois, la circonstance que le maître de l’ouvrage ait sollicité du groupement, assurant à ce titre la maîtrise d’œuvre du marché, la validation de plans de réseaux ne représentant pas de tels caniveaux ne saurait constituer en tant que telle un accord pour la suppression de caniveaux prévus au marché, cette validation impliquant leur vérification préalable et éventuel amendement. Les requérantes n’établissent dès lors pas que la réalisation des caniveaux sur parvis ne leur incombait pas. Il y a lieu de maintenir la déduction inscrite à ce titre au décompte.
S’agissant des cunettes incorporées au plancher :
46. En application du programme technique : « Une cunette incorporée dans l’épaisseur du plancher devra être prévue en périphérie de la paroi moulée pour récupération des eaux de paroi, ces dernières seront accompagnées jusqu’à leur point de traitement ».
47. Les sociétés Impresa Pizzarotti, Ingerop, JP. Gomis et Axima, qui produisent plusieurs photographies de ces cunettes, soutiennent les avoir réalisées conformément à ces prescriptions. Dès lors que la CCINCA ne produit aucune écriture ni élément de nature à contredire ces allégations, la retenue de 29 250 euros hors taxe opérée à ce titre doit être réintégrée au décompte.
S’agissant des éclairages sur vides de rampe et des éclairages sous auvents :
48. Les sociétés Impresa Pizzarotti, Ingerop, JP. Gomis et Axima contestent les retenues opérées par la CCINCA au titre de l’absence d’éclairages sur vide de rampe, et d’éclairages sous auvents à hauteur respectivement de 4 000 et 17 452,20 euros hors taxe. Elles soutiennent à ce titre que ces éclairages n’étaient pas prévus au plan d’implantation du 5 octobre 2011, l’éclairage extérieur du parking ne relevant pas du marché mais du « plan lumière » en cours d’élaboration sous l’égide du département des Alpes-Maritimes. Il résulte du programme technique du marché pris en sa page 73 que s’agissant de l’éclairage public : « L’éclairage du quai de la Douane sera en conformité avec le Plan Lumière du Port de Nice, en cours d’élaboration (Maîtrise d’Ouvrage : Conseil Général 06) ». Il résulte néanmoins de l’article 3.2.2 du programme technique que : « Le titulaire devra l’ensemble des prestations nécessaire au bon fonctionnement du parking, en dehors du matériel de contrôle péage ». Toutefois, alors que le groupement soutient dans son mémoire en réclamation avoir assuré un éclairage intérieur de la rampe d’accès à 120 lux, conformément aux prescriptions du programme technique s’agissant des éclairages intérieurs, la CCINCA, qui n’a pas produit de défense sur ce point, n’allègue pas qu’un éclairage extérieur de la rampe du parking était alors nécessaire au bon fonctionnement du parking. De même, la CCINCA, qui n’a pas davantage produit de défense concernant l’éclairage sous auvent, n’allègue pas qu’un tel éclairage était nécessaire au bon fonctionnement du parking. Dans ces conditions, les déductions opérées par la CCINCA au titre de ces deux postes doivent être réintégrées au décompte.
S’agissant du chauffage du local de sprinklage :
49. Il résulte de l’instruction, et notamment des photographies produites par les requérantes qu’un aérotherme a été installé dans le local de sprinklage, de sorte que la retenue consignée à ce titre, dont le montant n’est toutefois pas spécifié, n’est pas justifiée.
S’agissant des pierres autour des vides de rampes :
50. Les requérantes produisent à l’instruction diverses photographies relatives à la reprise des pierres autour des vides de rampes. Il ne résulte pas de l’instruction, alors même que ces photographies ne font apparaître aucune malfaçon et que la CCINCA n’a pas produit d’écritures sur ce point, que les reprises invoquées n’aient pas été réalisées conformément aux règles de l’art. La retenue de 21 000 euros hors taxe opérée à ce titre doit dès lors être réintégrée au décompte.
S’agissant des interphones barrières :
51. En application du programme technique du marché : « 1.5. Limites de prestations de la présente opération/ La présente opération comprend : () » la construction du parking et de l’ensemble des édicules et accès nécessaires à son fonctionnement, les aménagements internes au parking (non compris les équipements de contrôle péage, barrières d’entrées-sorties du parc de stationnement), et l’ensemble des réservations nécessaires au fonctionnement du parking.() 3.2.2. Les équipements / Tous les équipements pour la gestion et l’exploitation des contrôles d’accès au Port sur le quai de la Douane, ainsi que ceux nécessaires au parking sont à prévoir dans la présente opération, sauf le matériel de contrôle péage du parking : pour ce poste, seules les réservations nécessaires au fonctionnement futur du système sont dues. / Le titulaire devra l’ensemble des prestations nécessaire au bon fonctionnement du parking, en dehors du matériel de contrôle péage ". Il s’ensuit que sont exclus du marché des requérantes les matériels de contrôle de péage parking. Il résulte de l’instruction et n’est pas démenti par la CCINCA que les interphones barrières objets de la déduction, à la différence des interphones placés en entrée des zones piétonnes, font partie intégrante du système de contrôle du péage du parking et n’étaient ainsi pas à la charge du groupement titulaire. Dans ces conditions, il y a lieu de réintégrer au marché la somme de 6 000 euros hors taxe correspondant à la retenue relative aux interphones barrières.
S’agissant des bornes rétractables :
52. Il résulte de la décomposition des prix globale et forfaitaire du marché qu’était prévue la pose de plots amovibles et non de plots rétractables. Aussi, la somme de 91 000 euros hors taxe retenue à ce titre doit être réintégrée au décompte.
S’agissant des dalles sur plots terrasse :
53. Il résulte de l’instruction que ni le programme technique ni le cahier des clauses techniques particulières étanchéité applicable au marché n’imposaient une épaisseur de dalles sur plots supérieure à celle de 2 cm mise en œuvre par le groupement. La CCINCA n’était donc pas fondée à retenir une somme de 58 845,93 euros hors taxe pour sanctionner une épaisseur inférieure à 5 cm. Cette somme doit dès lors être réintégrée au décompte.
S’agissant des bornes pour voitures électriques :
54. Aux termes de l’article 3.11 du cahier des clauses techniques particulières applicable au lot n°7 courants forts-courants faibles indice OB du 23 avril 2012 : « 3.11 Bornes voitures électriques / Les bornes de charge voiture électrique seront de type sur pied permettant le contrôle de deux véhicules et raccordé sur réseau IP pour le contrôle de la charge. Rel 059078 de marque Legrand ou équivalent./ Pour chaque borne, il sera prévu une alimentation électrique et une liaison Informatique au répartiteur. ». Il ne résulte pas de l’instruction, et n’est pas allégué par la CCINCA que les stipulations du marché intégraient le fonctionnement de ces bornes par carte prépayée. Dès lors, la somme de 27 135 euros hors taxe déduite à ce titre doit être réintégrées au décompte.
S’agissant des poutraisons du plancher haut :
55. Alors que la CCINCA a appliqué au décompte une déduction de 364 995,08 euros hors taxe pour suppression d’une poutre sur deux du plancher haut, soit vingt unités de seize mètres, les requérantes soutiennent sans être contredites que les travaux de poutraison réalisés sont parfaitement conformes à l’ensemble des plans structure, aux documents techniques validés par le contrôleur technique, parmi lesquels tous les documents de mission M2 et M4, et au programme technique du marché. Il résulte par ailleurs de l’instruction que les plans d’exécution précédemment évoqués prévoient vingt et une poutres, le groupement n’ayant dès lors pu retrancher vingt poutres à la poutraison ainsi définie. Il s’ensuit que la somme de 364 995,08 euros hors taxe déduite à ce titre doit être réintégrée au décompte.
S’agissant du défaut de sprinkler au niveau -1 :
56. En application du §2 de l’article PS29 du règlement de sécurité contre les risques incendies et de panique dans les établissements recevant du public : " § 2. Un système d’extinction automatique du type sprinkleur est installé dans les parcs de stationnement couverts à partir du troisième niveau au-dessous ou au-dessus du niveau de référence. Toutefois, cette mesure n’est pas obligatoire dans les cas suivants : ". Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que le programme technique ou tout autre document contractuel ait prescrit l’installation de sprinkler au niveau -1 de l’ouvrage objet du marché. Si le tableau des déductions annexé au décompte indique que le titulaire aurait prévu un réseau de sprinklage sur cinq niveaux, la CCINCA ne produit aucune défense ni document permettant d’établir ce point. Dès lors, il y a lieu de réintégrer la somme de 53 530,17 euros hors taxe retenue à ce titre dans le décompte.
S’agissant des barrières en entrée de port :
57. Il résulte du détail des déductions opérées sur le décompte que la CCINCA a déduit une somme de 20 970,80 euros au titre de la position des barrières d’entrée de port. Les requérantes soutiennent sans être contredites que la modification de la position des barrières n’a jamais été prévue au marché ni demandée par la CCINCA, que par ailleurs, elle n’a formulé aucune remarque après transmission du plan de principe rez-de-chaussée sur lequel les barrières apparaissent implantées selon leur position d’origine. En l’état de l’instruction, ces sommes doivent être réintégrées au décompte.
S’agissant des déductions pour désordres apparents à la réception :
58. La CCINCA a également opéré des retenues pour gaines en promabest, bandes en remontée de fond de place, plinthes de 50 cm sur fond de place et peinture sur murs périmétriques du parking. Il ne résulte pas de l’instruction que ces malfaçons aient fait l’objet de réserves lors de la réception. De telles malfaçons, qui, par leur nature, étaient nécessairement visibles lors de la réception, ne peuvent plus, dès lors, faire l’objet d’une déduction du décompte. Il y a lieu, dans ces conditions, de réintégrer au décompte les sommes de 24 851,12 euros, 7 339 ,78 euros, 9471,95 et 17 119,17 euros correspondants à ces postes, pour un total de 58 782, 02 euros hors taxes.
S’agissant de la surévaluation des coûts :
59. Enfin, les requérantes se prévalent de diverses surévaluations dans l’estimation des déductions opérées pour malfaçon. Toutefois, elle n’assortit pas ses allégations sur ce point d’éléments suffisants pour en apprécier le bien-fondé.
Il y a lieu, dès lors, de réintégrer au décompte les déductions pour malfaçons opérées à hauteur de 752 960,40 euros hors taxe, soit 903 552,48 euros toutes taxes comprises.
Sur les pénalités appliquées :
60. Aux termes de l’article 5.3.1 du cahier des clauses administratives particulières applicable au marché : « Par dérogation aux articles 20.1 et 20.1.1 du CCAG-Travaux, les pénalités pour retard constaté dans l’exécution des obligations contractuelles sont applicables sans mise en demeure préalable du simple fait de la constatation par le maître de l’ouvrage. ». Aux termes de l’article 5.3.2 du même cahier : « Chaque pénalité fait l’objet d’une notification par le maître de l’ouvrage adressée au titulaire./ En cas de groupement d’opérateurs économiques, le mandataire fournit au maître de l’ouvrage, dans un délai de quinze (15) jours à partir de leur notification, la répartition des pénalités entre les différents opérateurs économiques mentionnés dans l’acte d’engagement ou faisant l’objet d’un acte spécial de sous-traitance, faute de quoi ces pénalités seront déduites des sommes dues au mandataire./ Les contestations éventuelles sur les modalités de répartition des pénalités entre les membres du groupement ne peuvent être opposées au maître de l’ouvrage pour justifier un défaut d’exécution ou une mauvaise exécution des obligations contractuelles du groupement ».
61. Il résulte de la combinaison de ces stipulations que si aucune mise en demeure n’est nécessaire préalablement à l’application des pénalités de retard, les parties ont entendu imposer par une clause spécifique et dérogatoire, la constatation des pénalités de toutes natures applicables dans le cadre du marché par une notification préalable au décompte du maître de l’ouvrage au titulaire.
62. En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction et il n’est pas allégué par le maître de l’ouvrage que les pénalités appliquées auraient fait l’objet d’une telle notification. Il s’ensuit que le maître de l’ouvrage à méconnu la volonté des parties en les intégrant au décompte. Dès lors, la société Pizzarotti est fondée à demander que soit retirée de son décompte la retenue de 59 471 683,88 euros toutes taxes comprises correspondant à ces pénalités.
Sur le préjudice immatériel de la CCINCA :
63. L’ensemble des opérations auxquelles donne lieu l’exécution d’un marché de travaux publics est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors de l’établissement du décompte définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties. Ce décompte intègre, notamment, à la charge du titulaire, l’indemnisation des éventuels troubles de jouissance.
64. En l’espèce, le décompte notifié par la CCINCA à l’entreprise Impresa Pizzarotti n’intègre aucune indemnité liée au préjudice immatériel invoqué par la CCINCA, qui se rapporte aux conséquences de l’indisponibilité de l’ouvrage à la date prévue, puis d’une partie de celui-ci, et entre donc dans le champ des troubles de jouissance. Ainsi qu’il est dit au point qui précède, un tel préjudice n’a pas vocation à être isolé du décompte. Dans ces conditions, la CCINCA n’est pas recevable, dans le cadre de la présente instance, à en demander l’indemnisation.
Sur le solde du marché :
65. Compte-tenu de ce qui précède, et du décompte notifié, rectifié par la CCINCA après prise en compte d’erreurs matérielles à – 60 432 589,17 euros, le solde du marché s’établit à la somme de 47 112,79 euros toutes taxes comprises au bénéfice de la société Impresa Pizzarotti, en sa qualité de mandataire solidaire destinataire du décompte.
Sur la révision des prix ;
66. Si les sociétés Impresa Pizzarotti, Ingerop, JP. Gomis et Axima annoncent dans leurs écritures démontrer le bien-fondé de la révision des prix, elles n’exposent pas à quel titre et n’assortissent pas cette assertion des précisions nécessaires pour en apprécier le bien-fondé.
Sur les intérêts moratoires
67. Il résulte du I l’article 1er du décret du 21 février 2002 relatif à la mise en œuvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics alors applicable, que, « pour les marchés de travaux, le point de départ du délai global de paiement du solde est la date de réception du décompte général et définitif par le maître d’ouvrage ». Pour l’application de ces dispositions, reprises à l’article 2 du décret du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique, lorsqu’un décompte général fait l’objet d’une réclamation par le cocontractant, le délai de paiement du solde doit être regardé comme ne commençant à courir qu’à compter de la réception de cette réclamation par le maître d’ouvrage. En l’espèce, la CCINCA a reçu le 1er février 2016 la réclamation du groupement sur le décompte. Le point de départ des intérêts moratoires dus par la CCINCA doit dès lors être fixé à l’épuisement du délai de quarante-cinq jours à compter de cette date, soit le 18 mars 2016. Il y a lieu, par ailleurs, de faire droit à la demande de capitalisation formulée par les requérantes.
68. En revanche, à supposer que les sociétés Impresa Pizzarotti, Ingerop, JP. Gomis et Axima aient entendu se prévaloir, en mentionnant le chapitre 5 de leur réclamation contre le décompte, des retards allégués dans la production des situations de travaux par le maître de l’ouvrage, les éléments qu’elles produisent ne permettent pas d’établir que les sommes réclamées à titre d’acompte étaient dues, ni par conséquent, qu’elles auraient été réglées avec retard.
Sur les frais liés à l’instance et les dépens
69. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties au titre des frais liés à l’instance ni des dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de la société Zurich Insurance Public Limited n’est pas admise.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les appels en garantie formés par la CCINCA au titre de la condamnation prononcée par le jugement du 16 octobre 2015.
Article 3 : Le solde du marché s’établit à la somme de 47 112,79 euros toutes taxes comprises au bénéfice de la société Impresa Pizzarotti, en sa qualité de mandataire solidaire destinataire du décompte. Cette somme sera assortie des intérêts moratoires au taux contractuel à compter du 18 mars 2016. Ces intérêts porteront eux même intérêt annuellement à compter de leur premier anniversaire.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Impresa Pizzarotti et cie, à la société Ingerop conseil et ingenierie, à la société architecture JP Gomis, à la société Axima concept, à la chambre de commerce et d’industrie de Nice Côte d’Azur, à la société 3 A architectes associés, à la société EetG (expertises et geotechnique SAM), à la société Vipp Lavori spa, à la société pompes et énergie, à la société sol-essais, à la société Sareco, à la société Ginger CEBTP, à la société Tractebel engineering-Coyne et Bellier et à la société Bureau Veritas.
Délibéré après l’audience du 16 mai 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Chevalier-Aubert, présidente,
Mme Gazeau, première conseillère,
Mme Guilbert, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023.
La rapporteure,
signé
L. Guilbert
La présidente,
signé
V. Chevalier-AubertLa greffière,
signé
E. Gialis
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, le greffier
N° 1604164, 1605425 et 1702334
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