Rejet 19 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 19 févr. 2026, n° 2401011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2401011 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 avril 2024 et le 21 novembre 2025, la société Le Talmelier, représentée par Me Couronne, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 janvier 2024 par laquelle la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et de la solidarité du Grand Est a refusé la reprise du contrat d’apprentissage conclu avec Mme B… E… et a mis fin au dit contrat ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence de la signataire de la décision attaquée ;
- cette décision a été prise au terme d’une procédure irrégulière, dès lors qu’elle n’a pas été mise à même de présenter utilement ses observations ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 6225-5 du code du travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2024, la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et de la solidarité du Grand Est conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par la société Le Talmelier ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas,
- les conclusions de Mme Stenger, rapporteure publique,
- et les observations de Me Couronne, représentant la société Le Talmelier.
La directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et de la solidarité du Grand Est n’était ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
La société Le Talmelier a conclu le 4 septembre 2023 avec Mme B… E…, alors âgée de 17 ans, un contrat d’apprentissage en vue de préparer une mention complémentaire de patissier, chocolatier, glacier. A la suite d’un contrôle le 18 janvier 2024, la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et de la solidarité de l’inspection du travail a prononcé la suspension du contrat d’apprentissage de Mme E…. Puis, par une décision du 30 janvier 2024 dont la société Le Talmelier demande l’annulation, elle a refusé la reprise du contrat d’apprentissage de Mme E…, entrainant la rupture de celui-ci.
En premier lieu, par un arrêté du 1er septembre 2023, régulièrement publié, Mme F… C…, directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et de la solidarité du Grand Est, anciennement directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, a donné délégation à Mme D… A…, directrice départementale de l’emploi du travail et des solidarités de la Meuse, pour signer les décisions de suspension de l’exécution du contrat d’apprentissage et de reprise ou refusant la reprise de l’exécution du contrat d’apprentissage. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 6225-4 du code de travail : « En cas de risque sérieux d’atteinte à la santé ou à l’intégrité physique ou morale de l’apprenti, l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 ou le fonctionnaire de contrôle assimilé propose au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi la suspension du contrat d’apprentissage. / Cette suspension s’accompagne du maintien par l’employeur de la rémunération de l’apprenti. ». Aux termes de l’article L. 6225-5 du même code : « Dans le délai de quinze jours à compter du constat de l’agent de contrôle, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi se prononce sur la reprise de l’exécution du contrat d’apprentissage. / Le refus d’autoriser la reprise de l’exécution du contrat d’apprentissage entraîne la rupture de ce contrat à la date de notification du refus aux parties. Dans ce cas, l’employeur verse à l’apprenti les sommes dont il aurait été redevable si le contrat s’était poursuivi jusqu’à son terme ou jusqu’au terme de la période d’apprentissage. ». Et aux termes de l’article R. 6225-9 de ce code : « En application de l’article L. 6225-4, l’agent de contrôle de l’inspection du travail propose la suspension de l’exécution du contrat d’apprentissage, après qu’il ait été procédé, lorsque les circonstances le permettent, à une enquête contradictoire. Il en informe sans délai l’employeur et adresse cette proposition au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi. / Ce dernier se prononce sans délai et, le cas échéant, dès la fin de l’enquête contradictoire. ».
Les dispositions du code du travail qui sont applicables aux mesure de suspension et de refus de reprise d’un contrat d’apprentissage ne prévoyant pas de procédure contradictoire autre que, s’agissant de la mesure de suspension, l’organisation lorsque les circonstances le permettent d’une enquête contradictoire et l’information adressée à l’employeur de la proposition de suspension, ces mesures entrent dans le champ d’application de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration qui impliquent que l’autorité administrative, avant de les prononcer, mette à même la personne intéressée de présenter des observations écrites et, le cas échéant, des observations orales.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, à l’issue de la visite de contrôle effectuée le 18 janvier 2024, les gérants de la société requérante ne contestent pas avoir été informés par l’agent de contrôle des suites susceptibles d’être données à ce contrôle, notamment la suspension du contrat d’apprentissage de Mme E…, tant en fin de visite que lors de la réception de la décision de suspension le 23 janvier suivant. Cette décision mentionnait ainsi explicitement le délai de quinze jours prévu par les dispositions de l’article L. 6225-5 du code du travail ainsi que la possibilité qui leur était faite de présenter des observations et d’être accompagnés d’un avocat lors de l’entretien auquel ils étaient convoqués. La gérante de la société Le Talmelier a par ailleurs été effectivement reçue le 25 janvier suivant, et a pu présenter ses observations orales lors de cet entretien, avant l’intervention de la décision contestée du 30 janvier 2025. Ainsi, la société requérante a été mise en mesure de présenter ses observations, et elle n’est pas fondée à soutenir qu’elle aurait disposé d’un délai insuffisant pour ce faire, compte tenu du délai bref de quinze jours dont disposait la directrice régionale de l’emploi, du travail et des solidarités pour se prononcer sur la reprise de l’exécution du contrat d’apprentissage. Elle ne peut davantage utilement soutenir que dans le cadre de l’enquête, ni les gérants ni les salariés n’ont signé de « compte-rendu de leurs déclarations », qui ne sont en outre pas produits aux débats, dès lors qu’aucun texte n’impose à l’administration de formaliser ainsi l’enquête qu’elle réalise dans le cadre des pouvoirs de police qui lui sont conférés par les dispositions de l’article L. 6225-4 du code du travail. Enfin, la circonstance que le motif de la visite de contrôle du 18 janvier 2024 ne leur a pas été indiqué est en tout état de cause sans influence sur la régularité de la procédure ayant abouti à l’intervention de la décision attaquée de refus de reprise d’un contrat d’apprentissage. La société requérante n’est, dès lors, pas fondée à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire.
En troisième lieu, il résulte des dispositions citées au point 3 que le juge administratif, saisi d’une mesure de refus de reprise de contrat d’apprentissage, qui intervient nécessairement après une première décision de suspension de ce contrat, ne doit examiner que la persistance des griefs retenus par l’administration à la date de la décision de reprise du contrat.
Pour refuser la reprise du contrat d’apprentissage de Mme E… et y mettre fin définitivement, la directrice régionale s’est fondée, d’une part, sur la tenue de propos grossiers, insultants, à caractère sexuel et/ou sexistes devant Mme E…, alors mineure, contrevenant ainsi aux bonnes mœurs qui doivent entourer l’exécution du contrat d’apprentissage, et d’autre part sur le non-respect, de la part de la société Le Talmelier, de la règlementation applicable en matière de durée du travail pour les apprentis mineurs. Si la société requérante fait valoir que Mme E… n’a pas été victime de harcèlement, elle ne conteste pas la réalité de son exposition aux propos déplacés reprochés ni n’allègue avoir pris des mesures pour y mettre fin, et se borne à soutenir que Mme E… y prenait volontiers part. Par ailleurs, s’agissant du non-respect de la durée de travail, et plus particulièrement de l’absence d’enregistrement du temps de travail de l’apprentie, comme de l’absence de dérogation obtenue pour permettre le début du travail à 3 heures du matin, elle se borne à relever que Mme E… et sa mère avaient donné leur accord, et que l’intéressée sera majeure un mois à peine après la notification de la décision attaquée, sans non plus évoquer ni produire aucun élément attestant qu’elle aurait pris des mesures adéquates destinées à prévenir tout risque sérieux d’atteinte à la santé ou à l’intégrité physique de Mme E…. Dans ces conditions la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et de la solidarité du Grand Est a pu légalement refuser la reprise du contrat d’apprentissage signé entre la société et Mme E…, et y mettre fin.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de la société Le Talmelier doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Le Talmelier est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Le Talmelier, à Mme E… et au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera adressé à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et de la solidarité du Grand Est.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Samson-Dye, présidente,
- Mme Bourjol, première conseillère,
- Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La rapporteure,
C. Ducos de Saint Barthélémy de Gélas
La présidente,
A. Samson-Dye
La greffière,
L. Bourger
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Agence régionale ·
- Compétence du tribunal ·
- Activité ·
- Réglementation des prix ·
- Autorisation ·
- Santé ·
- Sanction administrative ·
- Directeur général
- Médiation ·
- Carence ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement ·
- Hébergement ·
- Trouble
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Sécurité ·
- Activité ·
- Cartes ·
- Désistement ·
- Fins ·
- Outre-mer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Retrait ·
- Aide juridictionnelle ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Ordre public ·
- Menaces ·
- Garde à vue
- Communauté de communes ·
- Réseau ·
- Groupe électrogène ·
- Électricité ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Guadeloupe ·
- Extensions ·
- Syndicat mixte ·
- Urbanisme
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Territoire français ·
- Visa ·
- Travailleur saisonnier ·
- Durée ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Cartes ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Activité ·
- Sécurité privée ·
- Tribunal correctionnel ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Sécurité des personnes ·
- Autorisation ·
- Vie professionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur
- Recette ·
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Annulation ·
- Auteur ·
- Régularisation ·
- Titre exécutoire ·
- Collectivités territoriales ·
- Régularité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Capacité ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Rejet ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Commune ·
- Expertise ·
- Lot ·
- Énergie ·
- Bâtiment ·
- Architecte ·
- Mission ·
- Défense
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.