Rejet 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 6 oct. 2025, n° 2515731 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2515731 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 2 et 19 septembre 2025, Mme B… E…, représentée par Me Siran, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 27 août 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et ce de manière rétroactive, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros à verser à Me Siran au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en cas d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, ou à défaut, à lui verser.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en méconnaissance des dispositions de l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une incompétence du signataire ;
— elle est entachée d’un vice de procédure tirée de la violation des dispositions de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Chabauty, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 septembre 2025 à 14h00 :
— le rapport de M. Chabauty, magistrat désigné ;
— les observations de Me Siran, représentant Mme E…, qui maintient et précise les conclusions et moyens de la requérante ;
— le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B… E…, ressortissante de la République démocratique du Congo née le 20 avril 1959, déclare être entrée en France le 8 mai 2025. Sa demande d’asile a été enregistrée en procédure accélérée le 27 août 2025. Par une décision du même jour, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Cergy a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, au motif qu’elle n’avait pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France. Par la présente requête, Mme E… demande au tribunal de prononcer l’annulation de cette décision.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
Il y a lieu, eu égard à l’urgence à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme E…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, il ressort de la décision du directeur général de l’OFII en date du 3 février 2025 portant délégation de signature, publiée sur le site internet de cet établissement public le même jour, que Mme A… C…, directrice territoriale de l’OFII à Cergy, avait qualité pour signer la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de cette décision doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, la décision en litige, qui vise notamment les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne que Mme E… n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France. Par ailleurs, elle mentionne que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est totalement refusé à la requérante, après examen des besoins et de la situation personnelle et familiale de cette dernière. Ainsi, la décision contestée comporte un énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente ». Aux termes de l’article L. 551-10 du même code : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 ».
Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la fiche d’évaluation de vulnérabilité, que, lors de l’enregistrement de sa demande d’asile le 27 août 2025, Mme E… a été reçue par un agent de l’OFII pour un entretien qui s’est déroulé en langue française, que la requérante comprend. Il ressort du même formulaire, que Mme E… a signé, que l’intéressée certifie avoir été informée dans une langue qu’elle comprend des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil. Ainsi, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’un vice de procédure au regard des exigences fixées par les dispositions de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme manquant en fait.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « À la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables (…) ». Aux termes de l’article L. 522-2 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin ».
Il ressort des pièces du dossier que, le 27 août 2025, Mme E… a bénéficié d’un entretien portant sur l’évaluation de sa vulnérabilité, au cours duquel elle a exposé son parcours personnel et familial et a été mise à même de faire valoir tout élément utile sur sa situation. La signature de l’agent ayant conduit cet entretien figure, avec le cachet de l’OFII, dont c’est la principale mission, et la mention « auditeur », sur la fiche d’évaluation de la vulnérabilité de l’intéressée. Si la requérante soutient qu’il n’est pas établi que la personne qui a procédé à cet entretien avait reçu une formation spécifique à cette fin, aucune disposition n’impose que soit portée la mention, sur ce compte-rendu, de l’identité de l’agent qui a conduit l’entretien, lequel, en l’absence d’élément contraire, doit être regardé comme ayant reçu la formation spécifique mentionnée à l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait entachée de vices de procédure au regard des exigences fixées par les dispositions des articles L. 522-1 et L. 522-2 de ce code doivent être écartés.
En cinquième lieu, il ne ressort ni de la décision contestée, ni des pièces du dossier, que la directrice territoriale de l’OFII de Cergy n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de Mme E… avant de prendre cette décision. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil (…) prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article L. 531-27 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : / (…) 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France (…) ».
D’une part, Mme E… soutient qu’elle disposait de motifs légitimes justifiant le caractère tardif du dépôt de sa demande d’asile, à savoir qu’elle a été hospitalisée et qu’elle a été mal conseillée par l’assistance sociale de l’hôpital, laquelle lui a indiqué qu’elle devait attendre trois mois avant de pouvoir déposer sa demande d’asile. Toutefois, alors qu’elle soutient être arrivée sur le territoire français le 8 mai 2025, il ressort des pièces du dossier que la requérante n’a été hospitalisée que du 1er au 2 juin suivant. Par ailleurs, la seule circonstance qu’elle aurait été induite en erreur quant aux conditions de dépôt d’une demande d’asile en France, ce qui n’est au demeurant pas établi, ne saurait constituer un motif légitime de nature à justifier le dépôt tardif de sa demande. Dans ces conditions, Mme E… n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée méconnaîtrait, pour ce motif, les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni que cette décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
D’autre part, Mme E… soutient qu’elle se trouve dans une situation de grande vulnérabilité, faisant valoir qu’elle est âgée, sans ressources, sans solution d’hébergement et qu’elle souffre d’importants troubles de santé. Toutefois, s’il ressort des pièces du dossier que la requérante fait l’objet d’un suivi médical pour des pathologies chroniques, en l’occurrence du diabète et de l’hypertension, elle n’établit ni la gravité de son état de santé, ni que la décision contestée aurait pour conséquence de l’empêcher de continuer à bénéficier de ses traitements médicaux. Par ailleurs, il ressort de la fiche d’évaluation de sa vulnérabilité, qu’elle a signée, que Mme E… n’a fait état d’aucun problème de santé et n’a pas remis de documents à caractère médical. Enfin, si elle fait valoir qu’elle est sans ressources et sans solution d’hébergement dès lors que sa fille ne peut pas l’héberger en raison de la superficie de son logement, la requérante ne produit aucun document relatif à ce logement et il ressort des pièces du dossier, notamment de plusieurs documents médicaux, qu’elle s’est déjà déclarée domiciliée au 2 E rue Charles de Gaulle au Plessis-Bouchard (Val-d’Oise), qui correspond à l’adresse de sa fille. Dans ces conditions, Mme E… n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée méconnaîtrait, pour ce motif, les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni que cette décision serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme E… tendant à l’annulation de la décision contestée doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles liées aux frais de l’instance.
D É C I D E :
Article 1er :
Mme E… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 :
Le surplus des conclusions de la requête de Mme E… est rejeté.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à Mme B… E… et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
C. Chabauty
Le greffier,
signé
M. D… La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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