Rejet 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 23 juil. 2025, n° 2509416 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2509416 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mai 2025, Mme B… A…, représentée par Me Sainte Fare Garnot, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler ou une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travail, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Sainte Fare Garnot au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, ou à défaut d’admission au bénéficie de l’aide juridictionnelle, de lui verser cette même somme directement.
Elle soutient que :
-la mesure sollicitée est urgente dès lors qu’elle est maintenue en situation irrégulière sur le territoire français, qu’elle est exposée à une mesure d’éloignement et de faire l’objet d’un contrôle, entraînant le risque d’être éloigné de son fils ressortissant français ; en outre, l’irrégularité de sa situation administrative l’empêche d’occuper un emploi pour subvenir aux besoins de son fils et la prive du bénéfice de l’affiliation à la sécurité sociale ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors que l’absence de réponse des services préfectoraux entraîne un blocage de sa situation ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 susvisé du code de justice administrative, aux fins d’enjoindre à l’administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
3. Pour justifier de l’urgence de sa situation, Mme A… fait valoir, d’une part, que l’irrégularité de sa situation administrative sur le territoire français l’expose à une mesure de contrôle et d’éloignement, entraînant le risque pour celle-ci d’être éloignée de son fils ressortissant français, et d’autre part, qu’elle ne peut occuper un emploi et bénéficier de ses droits sociaux pour subvenir aux besoins de son enfant. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’intéressée a déposé sa demande de titre de séjour le 19 février 2025 auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine et que, compte tenu des délais d’instruction nécessaires aux services préfectoraux dans le cadre de l’examen de sa demande, et des éléments qu’elle invoque, la requérante ne peut se prévaloir d’une situation d’urgence. Il suit de là que la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par Mme A… ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions rappelées au point 1 de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, et de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de Mme A…, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La demande d’aide juridictionnelle provisoire de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Cergy, le 23 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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