Confirmation 15 avril 2021
Rejet 12 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 10, 15 avr. 2021, n° 20/14717 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/14717 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, JEX, 6 octobre 2020, N° 20/80640 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 15 AVRIL 2021
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/14717 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCPMI
Décision déférée à la cour : jugement du 06 octobre 2020 -juge de l’exécution de Paris – RG n° 20/80640
APPELANT
Monsieur Y Z X
né le […] à Paris
[…]
[…]
représenté par Me Cécile Fournie, avocat au barreau de Paris, toque : C1938
INTIMÉE
Caisse CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L’ETANG DE BERRE EST
N° SIRET : 440 029 593 00017
[…]
[…]
représentée par Me Damien Wambergue, avocat au barreau de Paris, toque B 0725
et par Me Virginie Rosenfeld de la Scp Cabinet Rosenfeld & associés, avocat au barreau de Marseille, substituée par Me Yasmine Eddan
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 avril 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Emmanuelle Lebée, conseillère faisant fonction de présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Emmanuelle Lebée, conseillère faisant fonction de présidente de chambre
M. Gilles Malfre, conseiller
M. Bertrand Gouarin, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Sonia Dairain
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M Gilles Malfre, conseiller, la présidente empêchée et par Juliette Jarry, greffière, présente lors de la mise à disposition
Selon acte notarié du 13 avril 2004, la Caisse de Crédit Mutuel de l’étang de Berre Est (la banque) a consenti à M. X un premier prêt n°202720.02 d’un montant de 195 000 euros et un second prêt n°202720.01 d’un montant de 139 000 euros, lesquels étaient destinés à financer l’acquisition de deux biens immobiliers situés à Lognes.
Le 13 mars 2009, la banque a prononcé la déchéance du terme de ces prêts.
En exécution de cet acte, la banque a fait pratiquer des saisies-attribution les 19 juin 2009, 11 avril 2013 et 24 février 2020.
Le 25 février 2020, la banque a fait pratiquer à l’encontre de M. X une nouvelle saisie-attribution à exécution successive entre les mains de la société Appart City, en recouvrement de la somme totale de 165 051,98 euros, saisie dénoncée le 27 février 2020.
Suivant acte d’huissier du 20 mars 2020, M. X a fait assigner la banque devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins, notamment, de voir ordonner le cantonnement de cette saisie à la somme de 57 095,21 euros, condamner la banque à lui payer la somme de 30 000 euros de dommages-intérêts devant se compenser avec la somme dont il est redevable, étant entendu que les primes d’assurance ne peuvent être comprises dans la saisie-attribution, subsidiairement et réduire les indemnités de résiliation à la somme d’un euro.
Par jugement du 6 octobre 2020, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a rejeté la contestation de M. X, validé dans son intégralité la saisie-attribution du 25 février 2020, dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et condamné M. X aux dépens.
Selon déclaration du 15 octobre 2020, M. X a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions du 23 novembre 2020, l’appelant demande à la cour d’infirmer le jugement attaqué, statuant à nouveau, d’ordonner le cantonnement de la saisie-attribution du 25 février 2020 à la somme de 77 281, 94 euros en principal, intérêts et assurance, de dire et juger que les frais ne sauraient être supérieurs à la somme de 1 355,86 euros, de débouter la banque de ses demandes de paiement des indemnités de résiliation, de fixer celles-ci à la somme d’un euro et de cantonner la saisie-attribution en ce sens et de condamner l’intimée à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de son conseil.
Par dernières conclusions du 18 décembre 2020, la banque demande à la cour de confirmer le
jugement attaqué sauf en ce qu’il a rejeté sa demande d’indemnité de procédure, «'y statuant à nouveau'», de valider dans leur intégralité les saisies-attribution pratiquées les 24 et 25 février 2020, de débouter M. X de toutes ses demandes et de condamner ce dernier à lui verser les sommes de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles en appel ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé du litige, il est référé aux dernières écritures des parties.
SUR CE
Sur le quantum de la saisie-attribution
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge a retenu que le procès-verbal de saisie-attribution, ainsi qu’il résulte du décompte actualisé en date du 5 juin 2020 produit aux débats par la banque prenait en considération la totalité des paiements effectués à ce jour par le débiteur et que ces paiements avaient été imputés conformément à l’article 1343-10 du code civil.
Le premier juge a considéré que la réclamation au titre des primes d’assurance était justifiée au regard de l’article 13 de la notice d’information intitulée « contrat groupe assur prêt » paraphé et signé par le demandeur, de sorte que la saisissante était fondée à demander les sommes de 5 522,39 euros et 7 844,20 euros.
M. X soutient que, compte tenu de l’effet attributif immédiat des saisies-attribution précédemment pratiquées à son encontre, limité selon l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution aux sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée en principal, frais et intérêts échus majorés, le cas échéant, de la provision pour les seuls intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation, la banque ne pouvait réclamer, par la saisie-attribution du 25 février 2020, que la partie de sa créance non incluse dans les précédentes saisies.
L’appelant fait ainsi valoir que, du fait de l’effet attributif immédiat de la première saisie-attribution du 19 juin 2009, toujours en cours, la banque ne pouvait saisir une seconde fois le principal de 125 238,54 euros et 175 594,15 euros, ni les indemnités forfaitaires de 8 766,70 euros et 12 575,70 euros, ni les frais de 1 011,36 euros et 1 090,95 euros, et ne pouvait saisir que les intérêts, accessoires et frais postérieurs aux saisies de 2009.
M. X affirme que les décomptes joints au procès-verbal de saisie-attribution du 25 février 2020 comme celui arrêté au 5 juin 2020 sont erronés en ce que les paiements effectués par les tiers saisis doivent s’imputer sur les sommes saisies et que les intérêts postérieurs ayant couru sur le capital, non compris dans la saisie, doivent être décomptés par ailleurs, que l’imputation des paiements sur les intérêts postérieurs à la première saisie a pour effet de ne pas permettre l’amortissement du capital, contrairement à l’effet attributif immédiat de la saisie-attribution et aux dispositions de l’article 1256, devenu 1342-10, du code civil selon lequel l’imputation des paiements doit être faite sur la dette que le débiteur a le plus intérêt à acquitter.
L’appelant indique que l’indemnité conventionnelle de résiliation s’analyse en une clause pénale, à laquelle ne s’appliquent pas les règles d’imputation des paiements de l’article 1342-10 du code civil, de sorte que leur règlement doit intervenir «'à la fin des paiements'».
Il estime que la saisie-attribution litigieuse ne pouvait porter que sur les sommes de
77 281,94 euros en principal, intérêts et assurances et de 1 355,86 euros au titre des frais.
La banque soutient que le créancier, qui a le choix des mesures propres à assurer l’exécution de sa créance, n’est pas tenu de procéder à une nouvelle saisie pour les intérêts en cours.
L’intimée reproche à l’appelant de se fonder sur une pièce (n°8 appelant) relatant des opérations internes à la société civile professionnelle Alfier, Labadie, Afforti, huissiers de justice, mais ne correspondant pas aux rétrocessions de règlements intervenues entre les deux études d’huissiers instrumentaires.
La banque produit l’historique complet de ces opérations entre les études d’huissiers instrumentaires et affirme que le décompte arrêté au 5 juin 2020 comporte la liste exhaustive des paiements et de leur imputation conforme aux règles d’imputation prévues aux articles 1342-10 et 1343-1 du code civil, à savoir d’abord sur les intérêts puis sur le capital.
La cour relève que seule la saisie-attribution à exécution successive pratiquée le 25 février 2020 par la banque entre les mains de la société Appart City et dénoncée le 27 février 2020 se trouve contestée par M. X qui en demande le cantonnement.
Comme le soutient à juste titre l’intimée, il ressort des décomptes accompagnant les procès-verbaux des saisies-attribution pratiquées entre 2009 et 2020 par la banque ainsi que du décompte arrêté au 5 juin 2020 que les saisies successives ont tenu compte des sommes versées en exécution des saisies antérieures et que les versements partiels ont été imputés au prorata du montant des sommes empruntées au titre des deux prêts et prioritairement sur les intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1343-1 du code civil.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
Sur les indemnités de résiliation
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a estimé que les indemnités de résiliation prévues à l’acte de prêt et correspondant à 7% du capital restant dû et des intérêts échus impayés outre les frais taxables n’étaient pas manifestement excessives au sens de l’article 1152, devenu 1231-5, du code civil.
M. X, qui succombe, sera condamné aux dépens d’appel.
Ainsi que l’a exactement retenu le premier juge concernant les frais irrépétibles en première instance, il n’y pas lieu de prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne M. X aux dépens d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier,
Le Président,
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