Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, 10e ch. civ., n° 10/13124 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 10/13124 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | FINANCE, S.A. BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER c/ S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE RHONE ALPES AUVERGNE, Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L' ETANG DE BERRE EST, S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUPE |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE
10e Chambre Cab5
*********
ORDONNANCE D’INCIDENT PLAIDE LE 07 Mars 2011
MIS EN DELIBERE AU JEUDI 10 MARS 2011
MISE A DISPOSITION LE JEUDI 10 MARS 2011
MAGISTRAT : Madame X
GREFFIER : Madame Y
N° RG : 10/13124
PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur B Z
représenté par Me Jacques GOBERT de la SCP SCP GOBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame G-H I épouse Z
représentée par Me Jacques GOBERT de la SCP SCP GOBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L’ETANG DE BERRE EST
représentée par Me Virginie ROSENFELD de la SCP SCP ROSENFELD F / ROSENFELD G / ROSENFELD V, avocat au barreau de MARSEILLE
Maître Jean-Pierre BRINES
représenté par Me Thomas D’JOURNO de la SELARL PROVANSAL-D’JOURNO-GUILLET, avocat au barreau de MARSEILLE
S.C.P. A DUTREVIS BRINES […]
représentée par Me Thomas D’JOURNO de la SELARL PROVANSAL-D’JOURNO-GUILLET, avocat au barreau de MARSEILLE
Maître Philippe JOURDENEAUD
représenté par Me Thomas D’JOURNO de la SELARL PROVANSAL-D’JOURNO-GUILLET, avocat au barreau de MARSEILLE
S.C.P. DUBOST JOURDENEAUD ROUVIER
représentée par Me Thomas D’JOURNO de la SELARL PROVANSAL-D’JOURNO-GUILLET, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER
représentée par Me Agnès SUZAN, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
représentée par Me Louis CABAYE, avocat au barreau de MARSEILLE
représentée par Me Louis CABAYE, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE RHONE ALPES AUVERGNE
représentée par Me Frédéric BERGANT de la SELARL SELARL ROUSSE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE
représentée par Me Gilles MARTHA, avocat au barreau de MARSEILLE
Société CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR
représentée par Me Bernard JACQUIER, avocat au barreau de MARSEILLE
S.C.P. DECIEUX FAVRE PICOT […]
représentée par Me Thomas D’JOURNO de la SELARL PROVANSAL-D’JOURNO-GUILLET, avocat au barreau de MARSEILLE
S.C.P. MEYMARIAN DUVAL-ORMEZZANO MANDRAN
représentée par Me Thomas D’JOURNO de la SELARL PROVANSAL-D’JOURNO-GUILLET, avocat au barreau de MARSEILLE
représentée par Me Jean-Pierre PELLIER de la SCP PELLIER ARNAUD MOUREN, avocat au barreau de MARSEILLE
Maître C D
représenté par Me Corinne SERROR, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S APOLLONIA
défaillant
S.A. ALLIANZ IARD
représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE
Maître E F
défaillant
PARTIES INTERVENANTES
* * * *
FAITS ET PROCEDURE
Les demandeurs ont acquis par l’intermédiaire de la S.A.S. APOLLONIA ou de personnes en lien avec elle des biens immobiliers financés par des prêts souscrits auprès de différentes banques. Ces ventes et ces prêts ont fait l’objet de différents actes notariés. Les demandeurs contestent les conditions dans lesquelles les différents contrats ont été souscrits et matérialisés. Ils recherchent principalement la responsabilité des différents intervenants.
Suivant avenir d’audience en date du 23 novembre 2010, les demandeurs ont sollicité le sursis à statuer en l’état d’une procédure pénale en cours.
*
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L’ETANG DE BERRE EST soulève l’incompétence du Juge de la Mise en Etat pour statuer sur une demande de sursis à statuer. Au fond, elle conclut au rejet des demandes.. Enfin, elle réclame la somme de 2.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La société ALLIANZ sollicite le sursis à statuer.
La SCP DUBOST / JOURDENEAUD / ROUVIER, la SCP DECIEUX / FAVRE / PICOT / RAMBAUD / PICOT, la SCP MEYMARIAN / DUVAL-ORMEZZANO / MADRAN et la SCP A / DUTREVIS / BRINES / COURANT / LETROSNE sollicitent le sursis à statuer.
La S.A. MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD sollicite le sursis à statuer.
La S.A. BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER conclut au rejet de la demande de sursis à statuer.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR sollicite le sursis à statuer.
La S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE soulève l’incompétence du Juge de la Mise en Etat pour statuer sur le sursis à statuer. Au fond, elle conclut au rejet de cette demande. Elle réclame enfin la somme de 2.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
*
MOTIFS
- Sur la compétence du Juge de la Mise en Etat pour statuer sur la demande de sursis à statuer
En application de l’article 771 du Code de Procédure Civile, le Juge de la Mise en Etat a compétence pour statuer sur les exceptions de procédure.
Or, la règle énoncée à l’article 4 alinéa 2 du Code de procédure pénale est une exception tendant à suspendre le cours de l’action. Le sursis à statuer relève donc de la compétence du Juge de la Mise en Etat.
- Sur le sursis à statuer
L’article 4 du Code de Procédure Pénale prévoit que l’action civile peut être exercée séparément de l’action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action exercée devant la juridiction civile tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement. La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer directement ou indirectement une influence sur la solution du procès civil.
En l’espèce, il est constant qu’une information pénale a été ouverte à l’encontre de la S.A.S. APOLLONIA et de différentes personnes en lien avec elles. La présente action tend à voir reconnaître la responsabilité de la S.A.S. APOLLONIA, de différentes banques et de différents notaires. Les demandes formées dans l’assignation ne sont donc pas uniquement des demandes provisionnelles.
L’identité de cause, d’objet ou de parties n’est pas une condition d’application de l’article 4, alinéa 2, du Code de procédure pénale qui exige seulement que la décision à intervenir sur l’action publique soit susceptible d’influer sur celle qui sera rendue par la juridiction civile. Or, une action en responsabilité induit que l’on recherche la faute des défendeurs. Par principe, il y a identité entre la faute pénale et la faute civile délictuelle intentionnelle, fondement de la responsabilité retenu dans la présente assignation. Il ne peut être envisagé que des décisions différentes puissent intervenir relativement à l’appréciation de la responsabilité de la S.A.S. APOLLONIA.
Il est en outre invoqué une sorte de collusion frauduleuse entre les différents intervenants. De ce fait, la reconnaissance éventuelle de la faute de la S.A.S. APOLLONIA est de nature à influer sur l’appréciation de celle des banques et des notaires.
En l’état de ces éléments, il convient de sursoir à statuer.
- Sur les autres chefs de demande
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L’ETANG DE BERRE EST les frais irrépétibles par elle exposés.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE les frais irrépétibles par elle exposés.
Il convient de réserver les autres demandes et les dépens,
*
PAR CES MOTIFS
Nous Corinne X, Juge de la Mise en Etat, statuant publiquement, par décision contradictoire et non susceptible d’opposition, en premier ressort assistée de Nicole Y, Greffier,
SURSOYONS à statuer jusqu’à ce qu’une juridiction pénale se soit prononcée définitivement sur les faits dénoncés;
ORDONNONS en conséquence la radiation de l’affaire du rang des affaires en cours,
DISONS qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir à nouveau la présente juridiction, en déposant des conclusions de reprise d’instance,
REJETONS la demande formée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L’ETANG DE BERRE EST sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
REJETONS la demande formée par la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
RESERVONS les autres demandes,
RESERVONS les dépens,
AINSI FAIT ET PRONONCE A MARSEILLE LE 10 MARS 2011.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Comparution ·
- Domicile ·
- Violence ·
- Incapacité ·
- Avocat ·
- Partie civile ·
- Renvoi ·
- Infraction ·
- Jugement ·
- République française
- Message ·
- Télécopie ·
- Service civil ·
- Avocat ·
- Communication électronique ·
- Mise en état ·
- Hors délai ·
- Clôture ·
- Échange ·
- Juge
- Qualité pour faire pratiquer une saisie-contrefaçon ·
- Compétence pour autoriser une saisie-contrefaçon ·
- Application de la loi dans le temps ·
- Titularité des droits sur le modèle ·
- Sur le fondement du droit d'auteur ·
- Validité de la saisie-contrefaçon ·
- Assignation dans le délai requis ·
- Tuniques, tops, robes, caleçon ·
- Lieu de la saisie-contrefaçon ·
- Identification de l'huissier ·
- Mention des voies de recours ·
- Exploitation sous son nom ·
- Présomption de titularité ·
- Attestation d'un salarié ·
- Validité de l'ordonnance ·
- Compétence territoriale ·
- Pluralité de requérants ·
- Action en contrefaçon ·
- Compétence matérielle ·
- Mentions obligatoires ·
- Titularité des droits ·
- Compétence exclusive ·
- Modèles de vêtements ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Acte de création ·
- Personne morale ·
- Signification ·
- Vice de forme ·
- Juge du fond ·
- Recevabilité ·
- Vice de fond ·
- Attestation ·
- Ordonnance ·
- Procédure ·
- Signature ·
- Sociétés ·
- Coton ·
- Droits d'auteur ·
- Propriété intellectuelle ·
- Manche ·
- Concurrence déloyale ·
- Saisie ·
- Côte ·
- Saisie contrefaçon ·
- Personnalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Radiation ·
- Tutelle ·
- Jugement ·
- Exécution ·
- Huissier de justice ·
- Avéré ·
- Gérant ·
- Rôle ·
- Assignation ·
- Partie
- Incident ·
- Sursis à statuer ·
- Redressement fiscal ·
- Mise en état ·
- Exception de procédure ·
- Consorts ·
- Instance ·
- Avocat ·
- Litispendance ·
- Redressement
- Cliniques ·
- Consultation ·
- Information ·
- Comités ·
- Entrave ·
- Travail ·
- Avis ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Site
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Île-de-france ·
- Valeur ·
- Parcelle ·
- Région ·
- Comparaison ·
- Expropriation ·
- Terme ·
- Construction ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Indemnité
- Future ·
- Sociétés ·
- Marque ·
- Contrefaçon ·
- Produit ·
- Stock ·
- Responsabilité ·
- Contrats ·
- Concurrence déloyale ·
- Droits d'auteur
- Crédit foncier ·
- Vente forcée ·
- Créanciers ·
- Commandement ·
- Exécution ·
- Vente amiable ·
- Subrogation ·
- Désistement ·
- Trésorerie ·
- Jugement d'orientation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Modèle de vêtement ·
- Marinière ·
- Bretagne ·
- Diffusion ·
- Sociétés ·
- Droits d'auteur ·
- Contrefaçon ·
- Concurrence déloyale ·
- Titulaire de droit ·
- Vêtement ·
- Marin ·
- Titularité
- Associations ·
- Droits d'auteur ·
- Échec ·
- Femme ·
- Artistes-interprètes ·
- Phonogramme ·
- Représentation ·
- Théâtre ·
- Défense ·
- Étranger
- Bail ·
- Loyer ·
- Modification ·
- Activité ·
- Facteurs locaux ·
- Preneur ·
- Destination ·
- Volaille ·
- Plat cuisiné ·
- Charcuterie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.