Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 4 nov. 2025, n° 2407745 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2407745 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
(2ème chambre)Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2024, Mme B… C… épouse A…, représentée par Me Charles, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté notifié le 22 novembre 2023, en tant que par cet arrêté, le préfet des Hauts-de-Seine, tout en lui accordant une carte de séjour temporaire valable un an, lui a retiré sa carte de résident valable 10 ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui restituer sa carte de résident valable 10 ans ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à Me Charles sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État.
Elle soutient que :
- la décision de retrait est entachée d’un défaut d’incompétence ;
- elle ne comporte pas de date ni de numéro identifiable ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît son droit à être entendue, garanti notamment par l’article L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et par la charte de l’Union européenne ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces stipulations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Des pièces complémentaires de la requérante enregistrées le 15 septembre 2025 n’ont pas été communiquées.
Par une ordonnance du 5 août 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 15 septembre 2025 à 12h.
Un mémoire de la requérante enregistré le 15 septembre 2025 à 12h13, postérieurement à la clôture d’instruction, n’a pas été communiqué.
Par une décision du 22 avril 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise, Mme C… a été admise à l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la charte de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
Le rapport de M. Viain, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique ;
- et les observations de Me Charles, représentant Mme C….
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante bangladaise née le 15 février 1989 était titulaire d’une carte de résident valable du 6 octobre 2016 au 5 octobre 2026. Par un arrêté notifié le 22 novembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a procédé au retrait de ce titre en application de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif qu’elle employait dans son restaurant à La Garenne-Colombes deux personnes en situation irrégulière, et lui a délivré une carte de séjour temporaire d’un an. Mme C… demande l’annulation de cet arrêté en tant qu’il lui fait grief.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Pascal Gauci, secrétaire général de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui disposait, en vertu d’un arrêté du préfet des Hauts-de-Seine n° 2024-50 du 31 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine, d’une délégation de ce préfet à l’effet de signer tous les arrêtés relevant des attributions de l’État dans le département aux nombres desquelles figurent les décisions prises en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été pris par une autorité incompétente doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la circonstance que l’arrêté litigieux ne comporte pas de date ou de numéro d’identification complet est sans influence sur sa légalité. Au surplus, il ressort de la lecture de cet arrêté qu’il a été notifié à la requérante le 22 novembre 2023 et qu’il doit être regardé comme édicté au plus tard à cette date. Par suite, le moyen tiré du vice de forme de l’arrêté attaqué ne peut qu’être écarté.
4. En troisième lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application, notamment l’article L. 432-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et les faits sur lesquels elle s’appuie. Elle indique en particulier que Mme C… a employé des personnes en situation irrégulière et pouvait par conséquent se voir retirer sa carte de résident. Dans ces conditions, cette décision, qui n’avait pas à reprendre l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de Mme C…, mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et est ainsi suffisamment motivée au regard des exigences posées par les dispositions des articles L.211-2 et L.211-5 du code des relations entre le public et l’administration, dont le respect s’apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus.
5. En quatrième lieu, si la requérante soutient que son droit à être entendu a été méconnu, en violation des dispositions de l’article L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 41 de la charte de l’Union européenne, dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine ne justifierait pas l’avoir informée de son intention de lui retirer sa carte de résidente, préalablement à l’édiction de la décision litigieuse, afin qu’elle puisse formuler ses observations, il ressort des pièces du dossier que ledit préfet l’a informée, par un courrier du 10 mai 2023, réceptionné le 16 mai suivant, de son intention de lui retirer sa carte de résident et l’a invitée à présenter ses observations, ce qu’elle s’est d’ailleurs abstenue de faire. Les moyens sus-analysés doivent donc être écartés comme manquant en fait.
6. En cinquième lieu, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant est opérant à l’encontre de la décision de retrait, sauf si la décision n’est pas assortie d’une obligation de quitter le territoire français et s’accompagne de la délivrance d’un autre titre de séjour.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme C… n’a pas fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et a été munie d’une carte de séjour valable un an. Par suite, elle est autorisée à poursuivre sa vie en France en compagnie de ses enfants et les moyens tirés de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant sont donc inopérants ainsi que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de leurs dispositions.
8. En sixième et dernier lieu, si Mme C… fait valoir que la décision en litige serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle, elle n’assortit ce moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Le moyen doit ainsi être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… épouse A… et au préfet du Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Beaufa s, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
T. VIAIN
Le président,
Signé
F. BEAUFAŸS
La greffière,
Signé
TAINSA
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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