Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 28 janv. 2026, n° 2501486 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2501486 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2025 la société Maore Discount représentée par Me Bukulin, demande au juge des référés :
1°) de condamner, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, le rectorat de Mayotte à lui verser la provision de 17 778,20 euros correspondant à des frais et investissements engagés pour l’exécution du marché de fournitures d’équipements informatiques, résilié par le rectorat pour motif d’intérêt général le 13 mars 2025, en l’espèce l’achat de 30 ordinateurs, leur transport et les frais de dédouanement ;
2°) de mettre à la charge du rectorat la somme de 1500 euros à lui payer sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-conformément à l’article 42 du CCAG fournitures et travaux elle a droit au paiement des sommes engagées pour les frais et investissements dans le cas d’une résiliation pour motif d’intérêt général ;
-sa créance n’est pas sérieusement contestable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2025, le rectorat conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que s’agissant d’un marché à bons de commande sans minimum, la société ne peut demander le paiement de sommes correspondant à des achats réalisés de sa propre initiative qui n’ont pas donné lieu à l’émission de bons de commande et ne correspondent pas aux matériels décrits dans les fiches techniques de son offre initiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Le président du tribunal a désigné Mme Tomi, première conseillère pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- le code des marchés publics ;
- l’arrêté du 30 mars 2021 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services ;
- le code de justice administrative.
Par une
Considérant ce qui suit :
1. Le rectorat de Mayotte a conclu un marché portant sur la fourniture d’équipements informatique avec la société Maore Discount le 24 mai 2024. Par acte du 13 mars 2025, le rectorat a résilié ce marché pour motif d’intérêt général. Par un courrier du 28 mars 2025, la société a par l’intermédiaire de son conseil formulé une réclamation portant d’une part sur le paiement de deux factures d’un montant global de 51728 euros d’autre part sur le paiement de la somme de 17 778,20 euros au titre de frais engagés pour l’exécution du marché correspondant à trois factures d’un montant respectif de 13470 euros de frais d’achat de 30 ordinateurs portables, de 844,20 euros de frais de transport de ces équipements et de 3034, euros de frais de dédouanement. Le rectorat s’étant acquitté du seul montant des deux premières factures, par sa requête, la société demande au juge des référés de condamner le rectorat à lui verser à titre provisionnel une indemnité de 17778,20 euros.
Sur la provision :
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude ».
3. Aux termes de l’article 38 du CCAG des marchés publics de fournitures courantes et de services : « Principes généraux : L’acheteur peut mettre fin à l’exécution des prestations faisant l’objet du marché avant l’achèvement de celles-ci, soit à la demande du titulaire dans les conditions prévues à l’article 40, soit pour faute du titulaire dans les conditions prévues à l’article 41, soit dans le cas des circonstances particulières mentionnées à l’article 39.L’acheteur peut également mettre fin, à tout moment, à l’exécution des prestations pour un motif d’intérêt général. Dans ce cas, le titulaire a droit à être indemnisé du préjudice qu’il subit du fait de cette décision, selon les modalités prévues à l’article 42 (…) ». Aux termes de l’article 40 du même arrêté : « Résiliation pour événements liés au marché : 40.1 . Difficulté d’exécution du marché : Lorsque le titulaire rencontre, au cours de l’exécution des prestations, des difficultés techniques particulières dont la solution nécessiterait la mise en œuvre de moyens hors de proportion avec le montant du marché, le pouvoir adjudicateur peut résilier le marché, de sa propre initiative ou à la demande du titulaire. / Lorsque le titulaire est mis dans l’impossibilité d’exécuter le marché du fait d’un événement ayant le caractère de force majeure, le pouvoir adjudicateur résilie le marché . … ». Aux termes de l’article 42 de ce même texte : « Résiliation pour motif d’intérêt général : Lorsque l’acheteur résilie le marché pour motif d’intérêt général, le titulaire a droit à une indemnité de résiliation, obtenue en appliquant au montant initial hors taxes du marché, diminué du montant hors taxes non révisé des prestations admises, un pourcentage fixé par les documents particuliers du marché ou, à défaut, de 5 %. / Le titulaire a droit, en outre, à être indemnisé de la part des frais et investissements, éventuellement engagés pour le marché et strictement nécessaires à son exécution, qui n’aurait pas été prise en compte dans le montant des prestations payées. Il lui incombe d’apporter toutes les justifications nécessaires à la fixation de cette partie de l’indemnité dans un délai de quinze jours après la notification de la résiliation du marché. / Ces indemnités sont portées au décompte de résiliation, sans que le titulaire ait à présenter une demande particulière à ce titre ».
4. D’une part, aux termes de l’article 43 du CCAG des marchés publics de fournitures courantes et de services : « Décompte de résiliation :43.1. La résiliation fait l’objet d’un décompte de résiliation, qui est arrêté par l’acheteur et notifié au titulaire. 43.2. Le décompte de résiliation qui fait suite à une décision de résiliation prise en application des articles 40 et 42 comprend : Au débit du titulaire : ― le montant des sommes versées à titre d’avance, d’acompte, de règlement partiel définitif et de solde ; ― la valeur, fixée par le marché et ses avenants éventuels, des moyens confiés au titulaire que celui-ci ne peut restituer, ainsi que la valeur de reprise des moyens que le pouvoir adjudicateur cède à l’amiable au titulaire ; ― le montant des pénalités. 43.2.2. Au crédit du titulaire : 43.2.2.1 La valeur des prestations fournies au pouvoir adjudicateur, à savoir : ― la valeur contractuelle des prestations reçues, y compris, s’il y a lieu, les intérêts moratoires ; ― la valeur des prestations fournies éventuellement à la demande du pouvoir adjudicateur telles que le stockage des fournitures. 43 .2.2.2. Les dépenses engagées par le titulaire en vue de l’exécution des prestations qui n’ont pas été fournies au pouvoir adjudicateur, dans la mesure où ces dépenses n’ont pas été amorties antérieurement ou ne peuvent pas l’être ultérieurement, à savoir : ― le coût des matières et objets approvisionnés en vue de l’exécution du marché ; ― le coût des installations, matériels et outillages réalisés en vue de l’exécution du marché ; ― les autres frais du titulaire se rapportant directement à l’exécution du marché ; 43.2.2.3. Les dépenses de personnel dont le titulaire apporte la preuve qu’elles résultent directement et nécessairement de la résiliation du marché. Aux termes de l’article R. 3162-13 du CCP, les bons de commande “précisent celles des prestations, décrites dans l’accord – cadre, dont l’exécution est demandée et en déterminent la quantité”.
5. D’autre part, aux termes de l’article R2162-2 du code de la commande publique : « Lorsque l’accord-cadre ne fixe pas toutes les stipulations contractuelles, il donne lieu à la conclusion de marchés subséquents dans les conditions fixées aux articles R. 2162-7 à R. 2162-12. Lorsque l’accord-cadre fixe toutes les stipulations contractuelles, il est exécuté au fur et à mesure de l’émission de bons de commande dans les conditions fixées aux articles R. 2162-13 et R. 2162-14. Toutefois, lorsqu’il est conclu avec plusieurs opérateurs économiques, il peut prévoir qu’il peut donner lieu, pour une partie des prestations, à la conclusion de marchés subséquents après remise en concurrence des titulaires conformément aux dispositions des articles R. 2162-7 à R. 2162-12, à condition que les documents de la consultation: «1o Indiquent expressément la possibilité de recourir à cette faculté; 2o Définissent les circonstances objectives déterminant le choix de recourir à un marché subséquent; «3o Précisent les termes de l’accord-cadre pouvant faire l’objet d’une remise en concurrence.» Aux termes de l’article R2162-4 du même code : « Les accords-cadres peuvent être conclus : 1o Soit avec un minimum et un maximum en valeur ou en quantité; 2o Soit avec seulement un maximum en valeur ou en quantité.» 3o Soit sans minimum ni maximum.».] Aux termes de l’article 2.2 Forme du marché du cahier des clauses techniques particulières (CCAP): « Conformément à l’article R2162-4 2ème alinéa du code de la commande publique, le présent marché est un accord-cadre mono attributaire avec un maximum, fractionné à bons de commande, fixant toutes les stipulations contractuelles. Il s’agit d’un accord-cadre exécuté par émission des bons de commande sans minimum et avec un maximum de 1 000 000,00 €. Des bons de commandes sont émis au fur et à mesure des besoins tout au long de la durée d’exécution de l’accord-cadre dans les conditions définies à l’article 6 du présent C.C.A.P ». Enfin l’article 7 de ce document stipule que : « Le présent accord-cadre s’exécute en application des articles R2162-13 et R2162-14 du code de la commande publique par émission de bons de commandes successifs selon les besoins à satisfaire, dans le cadre des différentes missions. »
6.Conclu sous la forme d’un accord cadre à bons de commande le 17 juillet 2024 pour une durée de 48 mois, le marché de fourniture d’équipements informatiques a été résilié le 10 mars 2025 pour motif d’intérêt général, le rectorat ayant, dans un souci de rationalisation des dépenses, fait le choix de faire appel à l’UGAP à la suite de la conclusion par l’Etat d’un marché interministériel avec ce fournisseur, portant sur le matériel informatique. Si la société Maore Discount peut prétendre au dispositif du décompte de résiliation prévu à l’article 43.2 du CCAG des marchés publics de fournitures courantes et de services, et si ce dispositif lui permet d’être indemnisée de la part des frais et investissements engagés pour assurer l’exécution du marché, elle ne démontre pas que l’achat de 30 ordinateurs portables le 6 septembre2024 dont le rectorat conteste lui avoir passé commande selon les modalités du marché, entrerait dans les prévisions contractuelles, alors qu’elle ne justifie pas avoir reçu de commande pour l’acquisition de 30 ordinateur réalisée le 6 septembre 2024. Ainsi tant dans son principe que dans son montant, la créance correspondant aux dépenses engagées pour l’achat, le transport et le dédouanement de équipements en question ne peut être regardée comme non sérieusement contestable.
7. Par suite les conclusions de la requête de la société Maore Discount tendant à la condamnation du rectorat au paiement d’une provision au titre du préjudice subi par suite de la résiliation du contrat doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
8. Les dispositions susvisées font obstacle à ce que le rectorat qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, verse une somme quelconque à la société Maore Discount. au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Maore Discount est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Maore Discounut et au rectorat de Mayotte.
Fait à Mayotte, le 28 janvier 2026
La juge des référés,
N.TOMI
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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