Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 12 mars 2026, n° 2503207 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2503207 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2025, Mme A… C… B…, représentée par Me Tourbier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 juillet 2025 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991, au profit de son conseil, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français porte atteinte à une liberté individuelle ;
- les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ont été prises en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
- elles méconnaissent les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2025, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sako, conseillère,
- et les observations de Me Tourbier, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme A… C… B…, ressortissante congolaise (République du Congo) née le 6 mai 1993, entrée en France le 18 mars 2023 munie d’un visa de court séjour valable du 27 février au 25 août 2023, a sollicité son admission au séjour le 10 juin 2024, en qualité de parent d’enfant français, sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 4 juillet 2025 dont Mme B… demande l’annulation, le préfet de la Somme a rejeté sa demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
En premier lieu, le refus de délivrance d’un titre de séjour qui a été opposé à Mme B… vise les dispositions sur lesquelles il se fonde, et notamment celles des articles L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et précise les éléments de la situation personnelle de l’intéressée que le préfet a pris en considération avant de refuser de l’admettre au séjour. Par ailleurs, la décision obligeant Mme B… à quitter le territoire français vise le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision lui refusant un titre de séjour. En outre, en visant l’article L. 721-3 du même code et en indiquant que Mme B… est originaire de la République du Congo et n’établit pas être exposée à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine, le préfet a également suffisamment motivé sa décision fixant le pays de destination. Enfin, lorsque l’autorité administrative prévoit qu’un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement dispose du délai de départ volontaire de trente jours, qui est le délai normalement applicable, ou d’un délai supérieur, elle n’a pas à motiver spécifiquement sa décision. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu et d’une part, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant ».
D’autre part, aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».
Pour refuser à Mme B… la délivrance d’un titre de séjour au titre des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Somme a considéré que la nationalité française de l’enfant de la requérante avait été acquise frauduleusement. Le préfet a en effet estimé que compte tenu de la date de conception de l’enfant et de celle de sa naissance, la personne qui s’est déclarée comme étant son père ne pouvait en être le géniteur. De telles considérations ne sont toutefois pas de nature à remettre en cause la nationalité française de l’enfant de Mme B…, qui est établie par la production de sa carte d’identité française, dont il n’est pas allégué qu’elle a été retirée, notamment à l’issue de la saisine du Procureur de la République par le préfet, dont l’administration n’indique pas les suites qui lui ont été réservées par l’autorité judiciaire. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que le préfet de la Somme a fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existante à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
En l’espèce, le préfet de la Somme qui fait valoir que sa décision aurait pu être prise sur le seul motif tiré de ce que la requérante ne justifie pas que le père français de son enfant contribuerait effectivement à son entretien et à son éducation, doit ce faisant être regardé comme sollicitant une substitution de motifs. A cet égard, les pièces produites par la requérante, composées de deux photographies, de documents relatifs à cinq transferts d’argent réalisés à son profit par le père de son enfant ou encore d’un billet de train correspondant à une visite de son fils par l’intéressé, ne permettent en effet pas d’établir que la condition posée par l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est remplie. Or il résulte de l’instruction que le préfet de la Somme aurait pris la même décision s’il s’était uniquement fondé sur ce motif, qui n’est pas entaché d’erreur d’appréciation. Il y a dès lors lieu de procéder à la substitution demandée, laquelle ne prive pas Mme B… d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
En troisième lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance d’une liberté fondamentale n’est pas assorti des précisions permettant au tribunal d’en apprécier la portée et le bien-fondé.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… ne réside sur le territoire français que depuis le 18 mars 2023, soit un peu plus de deux ans à la date de l’arrêté attaqué. Elle ne justifie pas ni même n’allègue disposer de liens intenses et stables sur le territoire français et ne fait valoir aucun élément susceptible de faire obstacle à ce que son enfant puisse vivre à ses côtés dans son pays d’origine, où il n’est pas contesté que résident sa propre mère et deux de ses frères et sœurs. Par suite, les moyens tirés de la violation, par les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés. Pour les mêmes raisons, ces décisions ne sont pas entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation personnelle de l’intéressée.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées par son avocat sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… B… et au préfet de la Somme.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
M. Le Gars, premier conseiller,
Mme Sako, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
B. Sako
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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