Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 20 nov. 2025, n° 2520561 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2520561 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Cabot, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 16 octobre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de l’admettre au séjour en France, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé Haïti comme pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente d’un jugement au fond, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, ou, si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordé à titre définitif, de lui verser directement cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée a pour conséquence la fin de sa prise en charge par l’aide sociale à l’enfance en qualité de jeune majeur, ce qui le place dans une situation de grande précarité en l’empêchant de poursuivre sa formation et l’expose à une vie d’errance, alors qu’il est isolé sur le territoire français et bénéficie d’un suivi psychologique ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence d’une appréciation globale de sa situation ;
elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 13 novembre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au non-lieu à statuer, M. B… s’étant vu délivrer une attestation de demande d’asile postérieurement à la date de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2520560 enregistrée le 5 novembre 2025, par laquelle M. B… demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 18 novembre 2025 à 9 heures 30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Dancoine, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Oriol, juge des référés, qui soulève d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à la suspension de l’exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, cette exécution ayant déjà été suspendue en raison de la requête tendant à l’annulation au fond de la décision portant refus de titre de séjour ;
- les observations de Me Guinard, substituant Me Cabot, représentant M. B…, présent, qui conclut aux mêmes fins que les écritures par les mêmes moyens ;
— le préfet du Val-d’Oise n’était ni présent, ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant haïtien né le 27 août 2007, est entré en France le 29 juin 2022. Après avoir été hébergé par sa cousine et son époux, gravement déficients, il a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance du département du Val-d’Oise dans le cadre d’une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert décidée par jugement du 25 juin 2024. Le 5 juin 2025, M. B… a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, M. B… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 16 octobre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de faire droit à cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination au motif qu’il ne justifiait ni la nature de ses liens avec sa famille restée à l’étranger ni le caractère sérieux de ses études.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce et aux délais dans lesquels la juge des référés doit se prononcer, il y a lieu d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur l’exception de non-lieu soulevée en défense :
Le préfet du Val-d’Oise soutient que la requête de M. B… est privée d’objet dès lors que l’intéressé s’est vu délivrer une attestation de demande d’asile postérieurement à la date de la décision attaquée. Toutefois, une telle circonstance, qui ne vaut pas régularisation, ne préjuge en rien du sort qui sera réservé à la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. B…. Dans ces conditions, il y a lieu d’écarter l’exception de non-lieu soulevée en défense.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour :
Quant à l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
M. B… est entré en France en juin 2022 avant d’être pris en charge, en octobre 2024, par l’aide sociale à l’enfance du département du Val-d’Oise. Dans ce cadre, il a été accueilli par la Cité de l’Espérance puis par le service d’accompagnement vers l’autonomie et poursuit sa scolarité en classe de terminale « métiers de l’électricité et de ses environnements connectés » au lycée Jean Perrin de Saint-Ouen-l’Aumône (Val-d’Oise). A sa majorité, M. B… a bénéficié d’un accueil provisoire « jeune majeur » à la Cité de l’Espérance jusqu’au 27 février 2026. Le 5 juin 2025, M. B… a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La décision attaquée, par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de faire droit à cette demande, a pour effet de placer M. B… en situation irrégulière sur le territoire français alors qu’il y a été pris en charge dans une perspective d’insertion sociale et professionnelle. Certes, il résulte de l’instruction que les résultats scolaires de M. B… sont à ce stade très perfectibles et qu’il est souvent absent. Toutefois, la note de sa structure d’accueil relève que depuis qu’il y est placé, il a réinvesti sa scolarité et bénéfice à sa demande du soutien d’un bénévole dans la perspective de l’intégration d’un BTS spécialisé en climatisation. Il ressort d’ailleurs de ses bulletins scolaires que ses stages auprès de la société Dym Clim ont été très appréciés, tandis que ses dernières notes sont en nette progression et que ses absences ont été justifiées, souvent pour des motifs médicaux dus à la fragilité psychologique inhérente à son parcours de vie. Dans ces conditions, l’intéressé doit être regardé comme justifiant suffisamment de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur sa situation personnelle. Dès lors, la condition d’urgence doit donc être considérée comme remplie.
Quant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
En l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen sérieux de la situation de M. B… et d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
Les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé d’admettre M. B… au séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que la requête en annulation formée par M. B… a eu pour effet de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, ainsi, par voie de conséquence, que de celles fixant le pays de destination. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à la suspension de l’exécution de ces décisions sont irrecevables et ne peuvent par suite qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
Dans les circonstances de l’espèce, eu égard aux motifs de la présente ordonnance, il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la situation de M. B… dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer sous dix jours une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour. A ce stade, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre définitif, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros qui sera versée à Me Cabot, son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Dans l’hypothèse où il ne serait pas admis à titre définitif au bénéfice de cette aide, la somme en cause sera versée directement à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du 16 octobre 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé d’admettre M. B… au séjour est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la situation de M. B… dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer sous dix jours une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour.
Article 4 : Sous réserve de l’admission de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre définitif, l’Etat versera à Me Cabot, son conseil, la somme de 1 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Dans l’hypothèse où il ne serait pas admis à titre définitif au bénéfice de cette aide, la somme en cause sera versée directement à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions de la requête de M. B… sont rejetées pour le surplus.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à son conseil, Me Cabot, et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 20 novembre 2025.
La juge des référés,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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