Confirmation 28 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 17e ch., 28 oct. 2020, n° 18/00651 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/00651 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 5 décembre 2017, N° 16/02394 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Clotilde MAUGENDRE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 OCTOBRE 2020
N° RG 18/00651
N° Portalis DBV3-V-B7C-SD5C
AFFAIRE :
D X
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 5 décembre 2017 par le conseil de Prud’hommes Formation paritaire de NANTERRE
Section : E
N° RG : 16/02394
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur D X
né le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
Représentant : Me Mathilde JOUANNEAU, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0954
APPELANT
****************
N° SIRET : 702 042 755
[…]
[…]
Représentant : Me Bertrand MERVILLE de la SCP LA GARANDERIE & ASSOCIES, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0487
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 septembre 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente,
Madame Evelyne SIRE-MARIN, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Greffière, lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK,
Par jugement du 5 décembre 2017, le conseil de prud’hommes de Nanterre (section encadrement) a':
. dit que le licenciement de M. X est pour faute grave,
. débouté M. X de la totalité de ses demandes, à savoir': indemnité conventionnelle de licenciement, de préavis et de congés payés sur préavis, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, rappel de prime exceptionnelle pour la mission portant sur le contrat PRJT-UGAP, rappel de prime afférente au plan de participation sur l’exercice 2016 et l’article 700 du code de procédure civile,
. condamné M. X à verser à la société CGI la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. condamnée M. X aux dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 16 janvier 2018, M. X a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 26 mai 2020.
Par dernières conclusions déposées au greffe le 4 avril 2018, M. X demande à la cour de':
. infirmer en sa totalité le jugement entrepris rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre,
et statuant à nouveau, vu son salaire mensuel brut fixé à 7 240 euros brut,
. constater qu’il a été privé, sans motif, des primes (2e partie de la prime exceptionnelle contrat PRJT et prime afférente au plan de participation sur l’exercice 2016) auxquelles il peut légitimement prétendre,
. constater qu’il n’a commis aucune faute justifiant la mesure de licenciement en date du 25 mai 2016 dont il a fait l’objet,
en conséquence,
. dire que son licenciement notifié par la SASU CGI France est sans cause réelle et sérieuse,
. condamner la SASU CGI France à lui verser les sommes suivantes':
. 25 743 euros nets à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
. 21 720 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 2 172 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
. 86 880 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 5 500 euros bruts à titre de rappel de prime exceptionnelle pour la mission portant sur le contrat PRJT-UGAP,
. 7 000 euros bruts à titre de rappel de prime afférente au plan de participation sur l’exercice 2016,
. dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la notification de la convocation au bureau de conciliation à la partie défenderesse,
. ordonner la remise de documents de fin de contrat et bulletin de paie conformes à la décision à intervenir,
. condamner la SASU CGI France à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions déposées au greffe le 29 juin 2018, la SASU CGI France demande à la cour de':
. constater la validité du licenciement pour faute grave de M. X,
. constater qu’aucun rappel de salaire ou prime ne sont dus à M. X,
en conséquence,
. confirmer le jugement du 5 décembre 2017 en ce qu’il a dit que le licenciement de M. X est pour faute grave,
. confirmer le jugement du 5 décembre 2017 en ce qu’il a débouté M. X de la totalité de ses demandes,
. confirmer le jugement du 5 décembre 2017 en ce qu’il a condamné M. X à verser à la société CGI la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. confirmer le jugement du 5 décembre 2017 en ce qu’il a condamné M. X aux dépens,
. débouter M. X de l’ensemble de ces demandes, fins et conclusions,
. condamner M. X au paiement de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA COUR,
M. D X a été engagé par la société Unilog en qualité d’analyste programmeur, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 septembre 2005.
La société Unilog est devenue la société Logica puis la société CGI France en 2013.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale du personnel des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils.
M. X exerçait en dernier lieu les fonctions de manager senior IT conseil et percevait une rémunération brute mensuelle de 7 240 euros.
Par lettre du 11 mai 2016, M. X a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 20 mai 2016.
M. X a été licencié pour faute grave par lettre du 25 mai 2016 ainsi libellée':
«'Nous faisons suite à la convocation qui vous a été adressée en date du 11 mai 2016 et à l’entretien préalable à sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement qui s’est tenu le 20 mai 2016.
Lors de cet entretien, au cours duquel vous étiez accompagné de F G délégué syndical central CFTC, les explications que vous nous avez apportées au cours de cet entretien ne nous ayant pas permis de modifier notre appréciation des faits, nous avons en conséquence pris la décision de vous licencier pour faute grave.
Les motifs justifiant cette décision, et qui vous ont été exposés dans le détail lors de cet entretien, sont rappelés ci-après.
Vous êtes employé dans notre société depuis le 5 septembre 2005 et occupez actuellement la fonction de Manager Senior IT Conseil, au coefficient 190.
Le 18 avril dernier, nous avons été informés par un collaborateur de votre non respect du process inhérent aux déclaratifs de note de frais ayant pour principales conséquences des remboursements inappropriés. Dans le cadre de cet échange, il nous a également fait part d’agissements intolérables et indignes d’un manager de votre niveau.
Après investigations complémentaires, nous avons relevé les faits suivants':
Le 15 décembre 2015, à la suite d’une soirée d’équipe, vous vous êtes rendu en compagnie de plusieurs autres personnes, dont des subordonnés issues de l’équipe AMO, au ZE CLUB, club de strip tease situé […] à Paris. Vous avez soumis le 25 janvier 2016, une note de frais afférente à cet événement intitulé «'AMO POST QUARTER'» pour un montant de 240 euros.
En tant que Manager, vous vous devez d’être exemplaire. Dès lors, en aucun cas, il convient de vous rendre dans un lieu inadapté au cadre professionnel avec des membres CGI. Le fait en outre que vous en demandiez le remboursement souligne votre manque de professionnalisme et de respect pour ces fondamentaux et les valeurs de notre entreprise.
L’attitude que vous avez adoptez ces derniers temps est incompatible avec les fonctions et les responsabilités qui sont les vôtres ainsi qu’avec l’image qu’un manager coefficient 190 se doit de véhiculer.
Nous ne pouvons tolérer de tels comportements injustifiés et injustifiables, d’autant que vous n’avez pas conscience des nuisances induites par votre conduite.
Les réservations de tables dans cet établissement ayant été faites au nom de l’entreprise, vous avez délibérément contribué à ternir à sa réputation. Ce comportement est inacceptable de la part d’un manager et porte directement atteinte à la notoriété de CGI et à votre propre crédibilité. De tels agissements sont intolérables et portent préjudice à l’ensemble de la structure.
En poussant l’investigation plus loin, nous avons constaté que vous aviez, préalablement à cet événement du 15 décembre 2015, effectué d’autres déclaratifs de dépenses dans ce même établissement, le 24 juillet 2015 à 1h05 sous l’intitulé «'repas projet'» pour un montant de 480 euros et le 27 septembre 2014 sous l’intitulé «'Pot UGAP'» pour un montant de 200 euros.
Vous avez également validé 13 notes de frais déclarées par H B dans ce même ZE CLUB entre mai 2014 et décembre 2015 pour un montant total de 5.232 euros, évènements auxquels vous avez reconnu avoir participé lors de l’entretien.
Ces agissements, là encore, sont inadmissibles car ils démontrent un non respect des règles internes et une inadéquation entre le niveau de votre poste et votre conduite qui porte atteinte à l’étendue de vos attributions.
En outre, les dépenses de H B étant imputées sur les marges projets, aucune visibilité n’était possible pour vos N+1. En cela, vous avez impacté directement la gestion financière de la Business Unit à laquelle vous êtes rattaché. Lors de l’entretien, vous avez d’ailleurs reconnu n’avoir jamais évoqué ces évènements avec vos trois managers successifs au cours des 18 derniers mois. Vous avez, en toute connaissance de cause, privé votre hiérarchie d’éléments nécessaires au pilotage de l’activité. Cette absence de transparence vis à vis de vos pairs vous est opposable. Nous ne pouvons cautionner que vous contourniez ainsi l’ordre établi et brisiez le lien de subordination qui vous oblige contractuellement et éthiquement.
Tous ces éléments constituent des manquements à vos obligations ainsi qu’au process des notes de frais qui précise les éléments suivants':
* «'Un justificatif (…) doit mentionner la date de la dépense, son montant, sa nature et la TVA lorsqu’elle est applicable'» (1.3.2 justificatifs page 8)
* «'Les membres doivent obligatoirement':
. scanner les justificatifs de dépense et les joindre à la note de frais dans l’outil de déclaration,
. envoyer les originaux de leurs justificatifs de dépense, ainsi que les documents requis pour certaines dépenses, via les enveloppes «'T'» mises à leur disposition, en respectant les règles suivantes'» (1.3.2 Justificatifs page 8)
Lors de vos déclaratifs aucun justificatif papier n’a été adressé au service concerné ni indiqué les noms des participants.
* «'Les bonnes pratiques CGI impliquent que les membres ayant le plus haut niveau hiérarchique prenne en charge les frais de restauration lorsque plusieurs membres CGI participent au repas'» (4 Restauration page 18)
Le 15 décembre et à de multiples reprises, vous avez laissé H B régler des factures lors d’évènements où vous étiez pourtant tous deux présents. Étant vous-même l’approbateur de H B, vous avez ainsi bénéficié de faveurs dont vous étiez bénéficiaire créant un conflit d’intérêt explicitement interdit par nos process. Pour rappel, la validation du manager engendre le remboursement immédiat de la dépense. Le Manager a donc l’entière responsabilité quant au contrôle de la légitimité des frais engagés.
Ces man’uvres ont également privé votre management d’une vision exhaustive des montants facturés lors des soirées suivantes':
- Soirée du 13 mars 2014 au ZANGO
Vous avez déclaré 1.400 €
H B a déclaré 460,50 € puis 460,25 €
- Soirée du 16 janvier 2015 au MIAM
Vous avez déclaré 1.900 €
H B a déclaré 204 € puis 384 €
- Soirée du 17 mars 2015 au ZANGO
Vous avez déclaré 170 € et 220 €
H B a déclaré 80 €
- Soirée du 2 avril 2015 au O FRENCHY
Vous avez déclaré 2.000 €
H B a déclaré 500 €
- Soirée du 21 octobre 2015 au ZANGO
Vous avez déclaré 170 € et 220 €
H B a déclaré 300 €
* «'Seul un manager peut engager une dépense de restauration interne vis-à-vis de ses membres'» (Restauration 4.3 page 18)
H B n’ayant aucun rôle managérial au sein de l’entreprise, il n’est aucunement autorisé à effectuer ce type de dépenses. En tant qu’approbateur, vous n’étiez pas autorisé à valider ces éléments.
* «'Lors de l’établissement de sa note de frais le manager doit obligatoirement indiquer :
. Le nombre de convives dans la description de la dépense
. Pour chaque convive': le nom du membre, son titre et le nom de la division en utilisant le choix «'ajouter personnes'» qui lui est proposé'» (4 Restauration 4.3 Invitation Interne page 18)
Aucune des notes de frais suscitées ne remplissent ces conditions. Il nous est donc impossible de connaître les noms des bénéficiaires de vos dépenses. Ceci constitue un contournement délibéré de la règle et permet d’éviter tout contrôle de vos agissements.
L’évènement du 15 décembre 2015 n’étant pas un acte isolé mais une attitude délibérément récidiviste, aucune des justifications fournies lors de l’entretien du 20 mai ne se sont avérées recevables. Votre comportement porte préjudice à CGI, l’entreprise ne pouvant admettre que vous ternissiez son image et véhiculiez des pratiques déviantes et amorales en interne. Tous ces éléments constituent un manquement à vos obligations managériales et contractuelles.
En conséquence, nous ne pouvons plus vous maintenir parmi nos effectifs et vous notifions, par la présente, votre licenciement pour faute grave, en considération des éléments sus développés. Votre licenciement prend donc effet à la première présentation de la présente notification et votre solde de tout compte sera arrêté à cette même date, sans indemnité de préavis ni de licenciement'».
Le 28 juillet 2016, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins de contester son licenciement et obtenir un rappel de différentes primes.
SUR CE':
Sur la rupture':
Sur la prescription d’une partie des faits fautifs':
M. X expose que les faits qui lui sont reprochés – relativement à ses prétendus «'agissements intolérables et indignes'» – étaient connus de longue date par l’employeur puisque ce dernier avait validé trois de ses notes de frais.
En réplique, la SASU CGI France explique que ce sont 16 notes de frais qui se révèlent être litigieuses et que seules 3 notes sur 16 ont été soumises à la validation de ses supérieurs hiérarchiques'; que, selon la société, l’ampleur des faits n’a été portée à sa connaissance que le 18 avril 2016.
L’article L. 1232-4 du code du travail dispose qu’aucun fait fautif ne peut donner à lui seul l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
A titre d’observation liminaire et avant d’examiner la question de la prescription ici étudiée, il est opportun de préciser qu’au sein de la SASU CGI France, il était possible pour les salariés, de demander le remboursement de certains des frais qu’ils avaient exposés. Pour ce faire, et de façon schématique, le salarié désireux de se faire rembourser ces frais devait présenter une demande à son supérieur hiérarchique direct en joignant la facture. Le supérieur hiérarchique (noté «'approbateur 1'» sur les formulaires de demande) approuvait ou non la demande de son subordonné et, en cas d’approbation, l’adressait à un vérificateur (noté «'vérificateur avant paiement'» sur les formulaires).
Ceci étant précisé, il est en l’espèce reconnu par la SASU CGI France que MM. Y, Z et A avaient validé les notes de frais que M. X, leur subordonné, leur avait présentées. Ce fait est au demeurant établi par la production, par le salarié, de ses pièces 30, 31 et 32, montrant toutes que': il était le demandeur à la validation et que l’approbateur (noté «'approbateur 1'») était son supérieur hiérarchique direct':
. en septembre 2014, M. Y';
. en juillet 2015, M. Z';
. et en décembre 2015, M. A.
Il n’est pas inutile de préciser que les demandes de validation présentées par M. X à ses supérieurs hiérarchiques successifs sont toutes accompagnées de la facture correspondant à la demande de remboursement. Or, toutes les factures présentées aux supérieurs hiérarchiques de M.'X montrent incontestablement qu’elles émanent d’un établissement': le «'ZE CLUB'».
La hiérarchie de M. X avait donc nécessairement connaissance de la fréquentation, par ce dernier, du «'ZE CLUB'» et ce, depuis le moment où les demandes de remboursement des frais afférents, ont été validées, c’est-à-dire':
. depuis le 20 octobre 2014, s’agissant de la note de frais de 200 euros, correspondant à une facture du «'ZE CLUB'» du 27 septembre 2014 (cf. pièces 30 du salarié et 13 de l’employeur),
. depuis le 24 août 2015, s’agissant de la note de frais de 530,70 euros incluant une facture de 480 euros du «'ZE CLUB'» en date du 24 juillet 2015 (cf. pièces 31 du salarié et 19 de l’employeur),
. depuis le 29 janvier 2016, s’agissant de la note de frais de 240 euros, correspondant à une facture du même montant du «'ZE CLUB'» du 15 décembre 2015 (cf. pièces 32 du salarié et 23 de l’employeur).
La lettre de licenciement reproche à M. X – entre autres griefs dont la prescription n’est pas soulevée – le principe même de sa fréquentation, avec d’autres salariés de la société, du «'ZE CLUB'» qui est un club de striptease'; la lettre mentionne en effet, notamment «'En tant que Manager, vous vous devez d’être exemplaire. Dès lors, en aucun cas, il convient de vous rendre dans un lieu inadapté au cadre professionnel avec des membres CGI'» ou encore «'l’entreprise ne pouvant admettre que vous ternissiez son image et véhiculiez des pratiques déviantes et amorales en interne.'», c’est-à-dire des griefs teintés de morale.
Ce n’est cependant que par lettre du 11 mai 2016 que M. X a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 20 mai 2016.
Aussi, les griefs ci-dessus présentés, sont-ils prescrits de sorte que l’employeur, qui en avait connaissance depuis plus de deux mois avant de les sanctionner, ne pouvait les reprendre dans la lettre de licenciement de M. X.
M. X n’invoquant dans ses écritures une discrimination que dans le cas où la prescription des griefs à connotation morale ne seraient pas retenus, et la cour ayant accueilli sa demande relative à la prescription, ce moyen ne sera pas étudié.
Il reste à étudier ceux des griefs qui ne sont pas prescrits.
Sur les griefs non prescrits':
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits personnellement imputables au salarié, qui doivent être d’une importance telle qu’ils rendent impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Le licenciement pour faute grave implique néanmoins une réaction immédiate de l’employeur, la procédure de licenciement devant être engagée dans des délais restreints et le licenciement devant intervenir rapidement.
En cas de faute grave, il appartient à l’employeur d’établir les griefs qu’il reproche à son salarié.
La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe exclusivement à l’employeur et il appartient au juge du contrat de travail d’apprécier, au vu des éléments de preuve figurant au dossier, si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, à raison des fonctions qui lui sont confiées par son contrat individuel de travail, et d’une gravité suffisante pour justifier l’éviction immédiate du salarié de l’entreprise, le doute devant bénéficier au salarié.
En l’espèce, au rang des griefs qui ne sont pas prescrits, figure celui consistant à reprocher à M. X de ne pas s’être conformé aux normes de la société relativement à la présentation des notes de frais, tant en ce qui concerne des questions de forme que des questions de fond. Figure aussi celui consistant, pour M. X, à avoir effectué ses réservations au nom de la société ce qui ternirait son image.
Sur le fond et indépendamment des griefs prescrits, ce qui est particulièrement reproché à M. X, est d’avoir demandé à son subordonné (M. B) de payer les factures consécutives à leur fréquentation commune du «'ZE CLUB'». De cette façon, M. X devenait l’approbateur des notes de frais («'Approbateur 1'») ce qui faisait échapper à son propre supérieur hiérarchique le processus d’approbation desdites notes de frais.
Ce à quoi M. X réplique en présentant deux arguments':
. il indique qu’il ne connaissait pas la règle,
. il indique que cette règle n’était pas connue de ses propres supérieurs et qu’il lui est même arrivé de payer des factures à la demande de ses supérieurs, que ces derniers validaient ensuite.
Pour prétendre que M. X a sciemment contrevenu à la règle interne en laissant son subordonné, M. B, régler à 13 reprises des frais engagés au «'ZE CLUB'» alors qu’il était le plus haut gradé, la SASU CGI France produit en pièce 7 sa politique de note de frais.
Plus précisément, en pièce 7 sont présentés deux documents': Un premier document de 25 pages qui correspond à la «'politique de notes de frais'» datant de janvier 2016 et un second document de 25 pages correspondant pour sa part à la «'politique de notes de frais'» datant de janvier 2014. A l’évidence, compte tenu de la date des faits reprochés à M. X (tous antérieurs à janvier 2016), la cour ne s’attachera qu’au deuxième document, c’est-à-dire celui de janvier 2014, en vigueur lors des faits litigieux.
Il y apparaît (page 19) que «'Les bonnes pratiques CGI impliquent que le membre ayant le plus haut niveau hiérarchique prenne en charge les frais de restauration lorsque plusieurs membres CGI participent au repas.'». Cette règle fait sens parce que le processus de validation des notes de frais doit être conçu, précisément, pour éviter qu’un salarié et son subordonné puissent s’entendre pour auto-valider une note de frais en faisant en sorte que le supérieur qui déjeune avec son subordonné soit celui qui valide les frais qui en découlent. D’ailleurs, l’esprit de la règle transparaît plus loin dans le texte (toujours page 19)': «'Seul un manager peut engager une dépense de restauration en interne vis à vis de ses membres. Cette dépense devra être validée par son propre manager'».
Il est donc justifié de l’existence de la règle litigieuse, par l’employeur. Le salarié compte tenu de son ancienneté ne pouvait l’ignorer.
Or, il n’est nullement discuté que M. X a, à 13 reprises (cf. pièces 8 à 23 de l’employeur) demandé à son subordonné, M. B, de payer les prestations qu’il partageait avec lui au «'ZE CLUB'»'; il apparaît encore qu’à 13 reprises (en l’espace d’un an et demi pour un montant global d’environ 5 000 euros), M. X a validé, en tant que son supérieur hiérarchique («'Approbateur 1'»), les notes de frais que M. B lui présentait, après leur visite du «'ZE CLUB'». Peu importe que dans le processus de validation, un vérificateur intervienne dès lors qu’il n’est pas établi que ce «'vérificateur'» soit un membre de la hiérarchie et dès lors qu’il se révèle être en réalité un agent comptable vérifiant seulement l’approbation de l'«'Approbateur 1'» et la présence de la facture dont le remboursement est demandé. Indépendamment des factures du «'ZE CLUB'», l’employeur produit en pièce 24 des éléments semblables (Validation par M. X des frais sollicités par M. B) relatifs à des notes de frais au «'ZANGO'», au «'MIAM'», au «'O’FRENCHY'» pour un montant total avoisinant 7 300 euros.
Certes, M. X rapporte la preuve des éléments qu’il avance lorsqu’il indique que ses supérieurs n’appliquaient pas la règle interne litigieuse. En effet, il établit':
. que M. Y (son supérieur hiérarchique) l’a laissé payer des frais de restauration en mars 2014 et qu’il a présenté à ce même M. Y une note de frais que ce dernier, en tant qu'«'approbateur 1'», a validée (cf. pièce 37 du salarié)';
. qu’il en a été de même avec M. Z en février 2015, en avril 2015 puis en mars 2015 (cf. pièces 39, 40 et 41 du salarié).
Toutefois, le fait que MM. C et Z aient effectivement méconnu la règle exigeant qu’un supérieur hiérarchique paie la prestation qu’il partage avec un subordonné, n’enlève rien au fait – établi – que M. X ne l’a pas non plus respectée à l’égard de M. B.
La preuve de la faute est donc ici rapportée.
Elle présente, à elle seule, un caractère de gravité suffisant pour permettre à l’employeur de prononcer à l’encontre du salarié un licenciement pour faute grave. En effet, compte tenu de ce que M. X occupait un poste d’encadrement et donc d’exemplarité, la pratique qu’il avait instituée sur une période d’un an et demi, consistant en définitive à rendre opaque le financement, par l’entreprise, de la coûteuse fréquentation du «'ZE CLUB'» et autres «'ZANGO'», rendait impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a dit justifié le licenciement pour faute grave et en ce qu’il a débouté M. X de ses demandes relative à l’indemnité compensatrice de préavis, de licenciement et de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le rappel de prime exceptionnelle afférente au contrat PRJT':
M. X expose avoir brillamment collaboré au projet UGAP durant l’exercice de ses fonctions sous la subordination de M. Z'; qu’il avait été convenu qu’il soit primé à concurrence de 11 000 euros pour le renouvellement de ce contrat, gagné en janvier 2016 et estimé à 120 millions d’euros'; qu’il n’a perçu que la moitié de cette prime (5 500 euros) et qu’il est en droit de prétendre à
l’autre moitié.
En réplique, la SASU CGI France conteste s’être engagée à verser à M. X la somme de 11 000 euros.
En l’espèce, pour justifier de l’engagement de son employeur à lui verser une prime de 11'000 euros, M. X verse aux débats sa pièce 49. Il s’agit d’une copie d’un tableau réalisé sous excel. Y apparaissent un intitulé («'Prime UGAP-VDEF.xlsx'»), un tableau dont il ressort que M. X se voit «'proposer'» 11 000 euros payée en deux fois': 5 500 euros en année 1 et 5'500 euros en année 2.
La cour n’est nullement tenue informée relativement à la personne qui a établi ce document, qui présente davantage les aspects d’un document de travail que d’un document contractuel ou d’un engagement de l’employeur à verser au salarié la somme totale de 11 000 euros.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de ce chef de demande.
Sur le rappel de prime afférente au plan de participation sur l’exercice 2016':
M. X expose qu’il était gratifié, chaque année, d’une prime intitulée «'plan de participation profit'» qui correspond à une rémunération variable individuelle, versée le 1er mois de l’année N+1 en fonction des résultats enregistrés sur l’année N'; qu’il a ainsi perçu 7 500 euros au mois de janvier 2016'; qu’ayant exercé ses fonctions jusqu’au 27 mai 2016, il est fondé à bénéficier de la prime susvisée au titre du travail accompli sur la période et des résultats générés pour l’entreprise.
La SASU CGI France objecte que cette prime est assujettie à une condition de présence au mois de décembre de l’année considérée ou de janvier de l’année suivante'; que M. X ayant quitté la société avant, il ne peut prétendre à cette prime.
En l’espèce, il ressort de l’avenant au contrat de travail de M. X en date du 25 juin 2013, qu’à son salaire fixe, «'s’ajouteront éventuellement': . Une rémunération individuelle variable issue du «'Plan de Participation au Profit CGI'» dont les modalités de calcul (objectifs') et de versement sont communiquées, par document séparé, chaque année, conformément à la politique de l’entreprise en vigueur. Elle se substitue au système de variable qui vous était applicable jusque là (…)'» (pièce 7 du salarié).
Le plan de participation aux profits (dit PPP) en question est produit par l’employeur en pièce 25. Il y apparaît les conditions d’admissibilité à la prime suivantes': «'Chaque membre régulier qui travaille à CGI depuis au mois le 30 juin de l’année de référence (du 1er octobre au 30 septembre) est admissible au PPP, à condition d’être encore en poste lors du versement du montant octroyé (…)'».
Il n’est pas discuté que la prime découlant du PPP est versée aux salariés en décembre de l’année considérée ou en janvier de l’année suivante. Pour la prime relative à l’année 2016, M. X aurait dû, pour être éligible à son bénéfice, être présent dans l’entreprise en décembre 2016 ou en janvier 2017. Ayant quitté la société avant ces dates, il ne peut y prétendre.
Le jugement sera en conséquence confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles':
Succombant, M. X sera condamné aux dépens.
Il est inéquitable de laisser à la charge de la société CGI France les frais par elle exposés en cause d’appel non compris dans les dépens à hauteur de 500 euros.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour':
CONFIRME le jugement,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
CONDAMNE M. X à payer à la société CGI France la somme de 500 euros à titre
d’ indemnité sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile, pour les frais exposés en cause d’appel,
CONDAMNE M. X aux dépens.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente et par Madame Dorothée MARCINEK, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
[…]
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