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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, 21 avr. 2022, n° 21/04815 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04815 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GENERALI IARD ( RCS, La Compagnie SA GENERALI FRANCE immatriculée au RCS PARIS sous le numéro, ) |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° : N° RG 21/04815 – N° Portalis TOTAL COPIES DBYB-W-B7F-NNLD COPIE REVÊTUE formule
2 Pôle Civil section 1 exécutoire AVOCAT SCP APOLLIS SCP Y Date : 21 Avril 2022 COPIE CERTIFIÉE CONFORME
[…]
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + A.J. 1
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEURS
Monsieur E-F X né le […] à , demeurant […]
Madame Z X née le […] à , demeurant […]
- […]
Madame B X née le […] à , demeurant […], […]
représentés par Maître Thierry VERNHET de la SCP SVA, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
S.A. GENERALI IARD (RCS 552 062 663), prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis 2 rue Pillet-Will – 75009 PARIS
représentée par Maître Emily APOLLIS de la SCP GILLES Y, EMILY APOLLIS – AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
La Compagnie SA GENERALI FRANCE immatriculée au RCS PARIS sous le numéro 572 044 949, dont le siège social est 2 rue Pillet-Will 75009 PARIS, représentée par son président du conseil d’administration domicilié en cette qualité audit siège
représentées par Maître Gilles Y SCP Y APOLLIS avocats au barreau de MONTPELLIER Avocat plaidant Maître E PATRIMONIO avocat au Barreau de Paris 4, […]
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S.A. ALLIANZ IARD venant aux droits des ASSURANCES GENERALES DE FRANCE dites AGF, RCS NANTERRE 542 110 991 prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis […]
représentée par Maître Fabrice DI FRENNA de la SARL SANGUINEDE – DI FRENNA & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Philippe DE GUARDIA
Assesseurs : Virginie HERMENT
G H-I
assistés de Christine CALMELS greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 15 Février 2022,
MIS EN DELIBERE au 21 Avril 2022
JUGEMENT : rédigé par Virginie HERMENT vice-présidente, et signé par le président Philippe DE GUARDIA, premier vice-président et le greffier et mis à disposition au greffe le 21 Avril 2022
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur E F X, madame Z X et madame B X sont propriétaires indivis d’une maison d’habitation située à Saint-Gély-du-Fesc, […], pour laquelle a été souscrite une assurance multirisques habitation auprès de la société Generali Iard ayant pris effet au 24 juin 1995.
Le 21 novembre 2013 a été pris un arrêté interministériel, paru au journal officiel du 23 novembre 2013, portant constatation de l’état de catastrophe naturelle sur la commune de Saint-Gély-du-Fesc pour les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, suite à la sécheresse ayant eu lieu du 1 juillet 2012 au 15 septembre 2012. er
Le 28 novembre 2013, madame Z X a adressé une déclaration de sinistre à son assureur. La société Generali a mandaté la société Saretec Construction en qualité d’expert. La société Saretec Construction a établi son rapport le 15 septembre 2015.
Dans un courrier daté du 12 novembre 2018, la société Generali Iard a informé madame Z X qu’elle ne pouvait pas intervenir dans la prise en charge de ce sinistre, dans la mesure où il résultait des conclusions de son expert conseil que les fissures relevées sur le bâtiment, et notamment la fissure principale et celle affectant le poteau d’entrée, étaient apparues antérieurement à la prise d’effet de son contrat, soit avant le 24 juin 1995.
Par acte d’huissier délivré le 23 novembre 2018, monsieur E F X, madame Z X et madame B X ont fait assigner la société Generali France Assurances devant le juge des référés de ce tribunal aux fins d’instauration d’une mesure d’expertise.
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Aux termes d’une ordonnance rendue le 27 décembre 2018, le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise qu’il a confiée à monsieur C D. L’expert a établi son rapport le 4 août 2021.
Par acte d’huissier en date du 19 août 2021, monsieur E F X, madame Z X et madame B X ont fait assigner la société Generali France devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier afin d’obtenir sa condamnation à leur verser la somme de 124 000 euros à titre de provision à valoir sur les dommages matériels et la reprise des micropieux, la somme de 193 000 euros à valoir sur la remise en état des carrelages, la remise en état des façades et la remise en état intérieure, la somme de 4 000 euros au titre de la mission G3, la somme de 18 000 euros au titre du préjudice pour trouble de jouissance, la somme de 6 000 euros au titre des frais de déménagement et de réaménagement et la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, ils exposent être propriétaires indivis d’une maison d’habitation située à Saint-Gely-du-Fesc, assurée auprès de la société Generali. Ils expliquent également que cette maison a fait l’objet de réparations suite à des travaux réalisés par la société Hydrotechnique, réglés en 1995. Ils ajoutent qu’ils ont déclaré en 2013 un sinistre consistant en des fissures importantes sur les façades qui se prolongent à l’intérieur de la maison, et en des fissures moins importantes dans l’habitat. Ils mentionnent également que la société Générali a fait intervenir son expert, la société Saretec Construction, et que ce n’est que le 12 novembre 2018 qu’elle les a informés que les fissures étaient apparues antérieurement à la prise d’effet de leur contrat et que pour ce motif, elle rejetait tout prise en charge. Ils font valoir qu’en application de l’article 1217 du Code civil et des articles 834 et 835 du Code de procédure civile, l’obligation de la société Générali Iard en sa qualité d’assureur catastrophe naturelle n’est pas sérieusement contestable, puisqu’en effet, les désordres ont pour cause déterminante l’effet catastrophe naturelle.
Aux termes d’une ordonnance rendue le 10 novembre 2021, le juge des référés de ce tribunal a mis la société Générali France hors de cause, reçu la société Générali Iard en son intervention volontaire, dit n’y avoir lieu à référé et renvoyé l’affaire et les parties à l’audience du tribunal judiciaire du 15 février 2022 à 14 heures.
L’instance a été enregistrée sous le numéro RG 21/04815.
Par acte d’huissier en date du 10 décembre 2021, la société Générali Iard, autorisée par ordonnance en date du 2 décembre 2021, a fait assigner la société Allianz Iard à jour fixe devant le tribunal judiciaire de Montpellier à l’audience du 15 février 2022 afin qu’il ordonne la jonction de cette nouvelle instance avec l’instance enrôlée sous le numéro 21/04815, et qu’il condamne la société Allianz Iard à la garantir de toute condamnation susceptible d’intervenir à son encontre au profit des consorts X et à lui verser la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’instance a été enregistrée sous le numéro RG 21/05263.
Aux termes de leurs conclusions signifiées le 14 février 2022, monsieur E F X, madame Z X et madame B X demandent au tribunal de condamner la société Generali Iard à leur verser la somme de 124 000 euros en réparation de leur préjudice matériel, la somme de 4 000 euros au titre de la mission G3, la somme de 48 000 euros à titre de préjudice immatériel pour trouble de jouissance subi du mois de novembre 2013 à novembre 2021, à parfaire au jour du jugement, la somme de 6 000 euros au titre des frais de
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déménagement/réaménagement, la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral et de la résistance abusive et la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais et honoraires des sapiteurs de l’expert et de l’expert lui- même.
Ils précisent qu’ils se fondent sur l’arrêté catastrophe naturelle d’origine, c’est à dire celui de 2013, ainsi que sur celui de 2016 et sur celui de 2018. Ils ajoutent qu’au vu du rapport d’expertise, les désordres actuels sont directement liés au phénomène de retrait/gonflement par dessication/imbibition de la matrice argileuse des altérites superficiels plus ou moins caillouteuses, et soutiennent qu’il est constant que les désordres ont pour cause déterminante l’effet catastrophe naturelle. De plus, ils soulignent que l’expert a chiffré à la somme de 123 445 euros le montant des travaux de reprise, outre une mission G3 à hauteur de 4 000 euros et qu’il a par ailleurs évalué les travaux de reprise de second oeuvre à la somme de 192 782 euros. Ils ajoutent qu’il n’y a lieu d’appliquer un coefficient de vétusté sur un sinistre catastrophe naturelle. Ils précisent que madame Z X a subi un préjudice de jouissance pouvant être évalué à la somme de 500 euros par mois et qu’elle devra déménager puisque d’importants travaux sont prévus. Ils mentionnent que si la garantie catastrophe naturellc ne prévoit pas légalement de garantie “immatériels”, cela est différent si le sinistre a été mal géré. Ils font valoir qu’en l’espèce, la responsabilité civile contractuelle de la société Générali est pleinement engagée, pour avoir géré le sinistre avec une légèreté blâmable. Du reste, ils indiquent que la société Générali a des arguments de mauvaise foi. Ils expliquent qu’ainsi, les arrêtés de catastrophe naturels qui se sont succédés depuis la déclaration de sinistre de 2013 sont suffisamment en relation de cause à effet avec le sinistre pour que la condition du caractère déterminant de la catastrophe naturelle soit remplie. Ils ajoutent que le sinistre était inévitable dans ses conséquences et précisent que la victime n’a aucune obligation de minimiser son propre sinistre. Enfin, ils font valoir que dans une note adressée au juge des référés, l’expert a clairement indiqué que l’effet catastrophe naturel était déterminant. Ils expliquent également que dans la mesure où les travaux ont été réalisés en 1985, la garantie de l’article 1792 du code civil est largement expirée.
Aux termes de leurs conclusions signifiées le 4 février 2022, la société Générali France et la société Générali Iard demandent au tribunal de débouter les consorts X de l’ensemble de leurs demandes et à titre subsidiaire de fixer à la somme de 192 782, 55 euros le montant maximal susceptible d’être pris en charge, de débouter les consorts X de leurs autres demandes, d’ordonner la jonction de cette instance avec l’appel en garantie contre la société Allianz enregistré sous le numéro RG 21/05263, de condamner la société Allianz à garantir la société Générali Iard de toutes condamnations susceptibles d’être prises à son encontre, de condamner la société Allianz à lui verser la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, et de condamner les demandeurs à leur verser à chacune in solidum la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, que Maître Y pourra recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Elles soulignent que l’expert n’affirme pas que les désordres auraient pour cause déterminante l’effet catastrophe naturelle. Elles ajoutent que ce dernier a indiqué que la décision de réaliser une reprise en sous-oeuvre partielle par micropieux était une grave erreur et qu’une reprise généralisée dans le cadre de la responsabilité décennale de l’entreprise aurait du être exécutée. De plus, elles mentionnent que la société Générali est l’assureur des demandeurs depuis le 24 juin 1995 et que la première déclaration de sinistre date du 28 novembre 2013. Elles ajoutent que pour les trois sinistres antérieurs, elle n’a pas reçu de déclaration de sinistre.
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Elles font valoir que les désordres sont survenus avant la première déclaration de sinistre et ajoutent qu’il n’appartient pas à la société Generali Iard d’indemniser des désordres survenus avant la période visée par l’arrêté de catastrophe naturelle. Elles ajoutent qu’à la suite des premiers arrêtés, les demandeurs n’ont pris aucune mesure, de sorte que les désordres sont continus depuis l’origine de la construction. De plus, elles font valoir qu’en application de l’article L. 125-1 alinéa 3 du Code des assurances, il faut non seulement que la sécheresse ait été la cause déterminante des dommages mais également que les dommages soient survenus alors que les mesures habituelles à prendre pour prévenir le dommage n’ont pu empêcher leur survenance ou n’aint pu être prises. Elles ajoutent qu’en l’espèce, les désordres étaient prévisibles, puisqu’au moment du phénomène climatique, le bâtiment n’était pas correctement fondé. Subsidiairement, sur les préjudices, elles précisent que l’expert a fixé à la somme de 192 782 euros le montant des dommages matériels et qu’il s’agit du montant maximal susceptible d’être pris en charge au titre de l’assurance “catastrophe naturelle”. Elles précisent qu’en effet, en application de l’article L. 125-1 du Code des assurances, seuls les dommages matériels directs sont indemnisables. Elles soutiennent du reste que leur responsabilité ne saurait être engagée pour mauvaise gestion du dossier alors que dès la réception de la déclaration de sinistre, un expert a été mandaté, que le dossier a été instruit et que les éléments permettant de statuer ont été recueillis. S’agissant de l’appel en garantie formé à l’encontre de la société Allianz, elles relèvent que l’expert est particulièrement critique sur les travaux entrepris par celle-ci et qu’il est établi que l’assureur n’a pas mis en oeuvre une solution pérenne de réparation. Elles en déduisent que l’assureur qui a préfinancé les travaux a gravement manqué à ses obligations et qu’il engage sa responsabilité à l’égard de l’assureur catastrophe naturelle sur le fondement de l’article 1382 ancien du code civil. Elles ajoutent qu’il est de jurisprudence constante que l’assureur catastrophe naturelle dispose d’un recours à l’encontre de tout responsable des désordres.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 15 février 2022, la compagnie Allianz Iard demande au tribunal de juger que toute action fondée sur la garantie décennale souscrite auprès d’elle est prescrite, de juger que l’action en responsabilité délictuelle du fait de l’insuffisance de la solution réparatoire par elle préconisée est prescrite, de juger en conséquence la demande en garantie formée contre elle irrecevable, de rejeter toutes demandes formulées à son encontre et de condamner la société Generali Iard à lui verser la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Elle lui demande du reste de juger n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. A titre subsidiaire, elle demande au tribunal de juger que la demande en garantie du fait de l’insuffisance de la solution réparatoire préconisée formée à son encontre est infondée et en conséquence de rejeter toute demandes formée à son encontre et de condamner la compagnie Generali Iard à lui verser la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle lui demande du reste de juger n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. A titre infiniment subsidiaire, elle demande au tribunal de juger que sa responsabilité ne peut être engagée à défaut de faute et de condamner la société Generali Iard à lui verser la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Elle lui demande du reste de juger n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
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Elle expose qu’elle était l’assureur de responsabilité décennale de la société ELCT et qu’à ce titre, sa garantie a commencé à courir à compter de la réception, soit en 1980, date d’entrée dans les lieux des consorts X, et ce pour une durée de dix ans. Elle ajoute qu’aucun acte interruptif de prescription n’est intervenu et qu’en conséquence, toute action fondée sur la garantie décennale formée à son encontre est forclose.
Elle ajoute que l’insuffisance de la solution de réparation mise en oeuvre en 1985 est apparue au maître de l’ouvrage dès 1987. Elle précise qu’aucune action n’a toutefois été engagée à son encontre durant les dix années et que l’action de la société Generali qui ne dispose pas de plus de droits que les maîtres de l’ouvrage, engagée plus de vingt ans après l’expiration du délai de prescription, est irrecevable. Subsidiairement, elle précise qu’au vu du rapport d’expertise, les événements de sécheresse ayant fait l’objet d’arrêté catastrophe naturelle apparaissent comme la cause déterminante des désordres. Elle relève du reste l’absence d’arrêté catastrophe naturelle à la date de la reprise des fondations, en 1985, et en déduit qu’il ne saurait lui être fait grief de ce que la solution de reprise préconisée était inadaptée à la sécheresse. Enfin, elle fait valoir qu’elle n’était tenue d’aucune obligation relative au financement de travaux pérennes en sa qualité d’assureur de responsabilité civile décennale. Elle ajoute qu’elle n’était pas à l’origine du choix de la solution de réparation préconisée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction
Il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction de la procédure enregistrée sous le numéro RG 21/05263 et de la procédure enregistrée sous le numéro RG 21/04815.
Sur la mise en oeuvre de la garantie catastrophe naturelle souscrite auprès de la société Generali
Aux termes des dispositions de l’article L. 125-1 alinéa 3 du Code des assurances,
“Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises.”
Il s’ensuit que l’existence d’un lien de causalité entre l’agent naturel et les dommages dont il est demandé réparation est nécessaire pour que ceux-ci puissent être qualifiés d’effets de la catastrophe naturelle et que ce lien doit présenter un caractère direct, un caractère déterminant et un caractère inévitable.
Ce lien est donc rompu lorsque n’ont pas été prises les mesures habituelles de nature à empêcher le dommage.
En l’espèce, dans son rapport établi le 4 août 2021, l’expert décrit les nombreuses fissures présentes au niveau des façades nord-est, sud-ouest et sud-est, ainsi qu’à l’intérieur du garage et à l’intérieur de la maison des demandeurs.
A la 18 page de son rapport, il indique que “les désordres sont directement liésème au phénomène de retrait/gonflement par dessication/imbibition de la matrice argileuse des altérités superficielles plus ou moins caillouteuses.”
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Il en déduit que le sinistre peut être rattaché aux huit arrêtés de catastrophe naturelle sécheresse intervenus entre le 15 juillet 1998 et le 29 avril 2020.
Au demeurant, l’expert rappelle que les premiers désordres ont été observés et déclarés peu de temps après la construction (deux ans environ) et que les premiers travaux de confortement ont été exécutés en 1985 dans le cadre de la garantie décennale de l’entreprise ELCT, constructeur de la villa, assurée auprès de la compagnie AGF. Il mentionne qu’ainsi, en avril 1985, ont été réalisés par la société Hydrotechnique des travaux de reprise par micropieux.
Toutefois, il ajoute que cette reprise par micropieux n’a été que partielle, précisant qu’elle n’a concerné que la salon-séjour, ainsi qu’éventuellement la cuisine, en totalité ou partiellement. Il souligne, en page 25, que pourtant l’assurance et son expert avaient l’obligation de mettre en oeuvre une solution pérenne de réparation des dommages.
Du reste, il affirme qu’ “Il est évident que la décision de réaliser une reprise en sous-oeuvre partielle par micropieux constitue une grave erreur, et que, logiquement une reprise généralisée dans le cadre de la RCD de l’entreprise aurait dû être exécutée.”
Il ajoute, à la 28 page de son rapport, qu’une reprise en sous-oeuvre partielleème ne peut être mise en oeuvre que dans des cas très particuliers avec justification technique et qu’elle n’était pas applicable en l’espèce.
Enfin, pour remédier efficacement aux dommages qu’il a constatés et y mettre fin, il préconise une reprise en sous-oeuvre généralisée par micropieux.
Il convient d’entériner ces conclusions, en l’absence de tout élément technique susceptible de les remettre en cause, l’expert ayant, après un examen des lieux et une analyse complète des pièces qui lui ont été soumises, répondu sans ambiguïté aux questions qui lui étaient posées.
Il en résulte que les travaux de reprise mis en oeuvre en 1985 ont été insuffisants et que les désordres auraient pu être prévenus par une reprise des fondations adaptée.
Or, étant donné qu’une mesure de reprise généralisée en sous-oeuvre par micropieux, laquelle constitue une mesure habituelle de réparation des problèmes de fissurations, aurait pu empêcher la survenance des dommages, les fissures constatées par l’expert judiciaire dans son rapport ne sauraient être considérées comme ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale de la sécheresse, objet de l’arrêté de catastrophe naturelle du 21 novembre 2013.
Il s’ensuit que l’assureur garantissant les risques de catastrophe naturelle n’est pas tenu d’accorder sa garantie.
Au demeurant, dans la mesure où la société Generali Iard n’était pas tenue d’accorder sa garantie, sa gestion du sinistre ne saurait être considérée comme fautive et aucun préjudice de jouissance ou préjudice moral ne sauraient lui être imputés.
En conséquence, monsieur E F X, madame Z X et madame B X seront déboutés de l’ensemble de leurs demandes d’indemnisation dirigées contre la société Generali iard et il n’y a lieu à statuer sur la demande en garantie exercée par la société Generali Iard contre la société Allianz Iard.
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Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Monsieur E F X, madame Z X et madame B X qui succombent en leurs demandes d’indemnisation, seront condamnés in solidum aux dépens, en ce compris les frais de l’expertise.
Ils seront du reste déboutés de leur demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et seront condamnés in solidum à verser à la société Generali Iard et de la société Générali France une somme de 2 500 euros à ce titre.
Enfin, il ne paraît pas équitable de laisser à la charge de la société Allianz Iard les frais par elle engagés en marge des dépens. La société Generali Iard, qui l’a attraite en justice, sera condamnée à lui verser une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Ordonne la jonction de l’instance enregistrée sous le numéro 21/04815 et de l’instance enregistrée sous le numéro 21/05263, qui se poursuivront sous le numéro 21/04815,
Déboute monsieur E F X, madame Z X et madame B X de l’ensemble de leurs demandes d’indemnisation dirigées contre la société Generali Iard,
Condamne in solidum Monsieur E F X, madame Z X et madame B X à verser à la société Générali France et à la société Generali Iard une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Monsieur E F X, madame Z X et madame B X de leur demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Generali Iard à verser à la société Allianz Iard une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Monsieur E F X, madame Z X et madame B X aux dépens, en ce compris les frais de l’expertise,
Accorde à Maître Y le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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