Annulation 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 20 févr. 2025, n° 2501751 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2501751 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 et 18 février 2025 sous le numéro 2501751, M. B A, représenté par Me Mileo, demande au tribunal :
1°) d’ordonner la communication de l’ensemble des documents sur lesquels le préfet du Val-d’Oise a fondé sa décision ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 janvier 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente du réexamen, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
4°) d’enjoindre au préfet de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— cette décision est entachée d’incompétence de son auteur ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle, en ce qu’elle comporte plusieurs erreurs factuelles et qu’elle méconnait son droit à régularisation sur le fondement de l’accord franco-tunisien ;
— elle méconnait l’article L. 611-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile puisqu’il avait déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est contraire à la directive retour du 16 décembre 2008 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L.612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne présente pas un risque de fuite ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation en ce qu’elle ne se réfère pas aux quatre critères de l’article L. 612-10 du CESEDA, et est ainsi entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 février 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête en raison du caractère infondé des moyens énoncés ;
II : Par une requête enregistrée le 3 février 2025 sous le numéro 2501752, M. B A, représenté par Me Anne Mileo, demande au tribunal :
1°) d’ordonner la communication de l’ensemble des documents sur lesquels le préfet a fondé sa décision ;
2°) d’annuler la décision du 28 janvier 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté l’assignant à résidence :
— est illégal du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire sans délai ;
— est entaché d’incompétence ;
— est insuffisamment motivé et méconnait la règle de l’examen particulier de sa situation ;
— méconnait l’article L. 733-2 du CESEDA en ce qu’il est assigné à résidence dans un lieu où il ne réside pas, le préfet ayant commis une erreur factuelle ;
— est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense enregistré le 16 février 2023, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet des deux requêtes, en raison du caractère infondé des moyens énoncés ;
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ;
— la directive n°2008/115/CE du 16 décembre 2008 dite directive retour ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bories, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 922-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 février 2025, en l’absence du préfet du Val d’Oise ou de son représentant :
— le rapport de M. Bories, magistrat désigné ;
— les observations de Me Mileo, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens ;
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant tunisien né le 15 avril 1990, est entré en France en 2016 sous couvert d’un visa de court séjour, et a demandé son admission exceptionnelle au séjour, qui lui a été refusée par un arrêté du 14 décembre 2021, assorti au surplus d’une obligation de quitter le territoire français, le recours contre cet arrêté ayant été rejeté par le tribunal administratif de Montreuil le 29 juin 2023 (n°2200126). Interpellé pour des faits de vérification d’identité, M. A a fait l’objet d’une nouvelle obligation de quitter le territoire sans délai, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’un an, ainsi que d’une assignation à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de 45 jours renouvelables, prises le 28 janvier 2025 par le préfet du Val-d’Oise ;
2. Par deux requêtes distinctes qu’il y a lieu de joindre, M. A demande l’annulation, tant de cette seconde obligation de quitter le territoire (req n°2501751) que de l’assignation à résidence (req n°2501752).
Sur les conclusions aux fins de communication de l’entier dossier préfectoral :
3. L’affaire est en état d’être jugée et le principe du contradictoire a été respecté. Il n’apparait donc pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la communication du dossier détenu par l’administration dans les deux instances.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 28 janvier 2025 portant obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction de retour (req n°2501751) :
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire :
4. En premier lieu, la décision attaquée est signée par M. D, qui dispose d’une délégation de signature en vertu d’un arrêté préfectoral n°24-064 du 28 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour ; il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué doit être écarté.
5. En deuxième lieu, si le requérant soutient que la décision serait insuffisamment motivée, le moyen manque en fait, la décision comportant l’ensemble des motifs de droit et de fait qui la fondent.
6. En troisième lieu, M. A soutient que la décision du préfet du Val-d’Oise serait entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle, dans la mesure où l’arrêté comporte plusieurs erreurs factuelles qui révèlent le caractère inadapté et inattentif de l’examen porté à sa situation, et dans la mesure où il pouvait prétendre à un droit au séjour en vertu de l’accord franco-tunisien, en sa qualité d’employé en terminal de cuisson ; toutefois les incohérences ou erreurs factuelles évoquées n’en sont pas et ne sont pas de nature en tout état de cause à caractériser un défaut d’examen de la situation de M. A ; par ailleurs, celui-ci n’apporte aucune pièce permettant de penser qu’il pourrait bénéficier d’un quelconque droit automatique au séjour en France, alors même que la régularisation par le travail qu’il a précédemment demandée ne revêt qu’un caractère discrétionnaire et dérogatoire et lui a du reste été refusée ; dès lors, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation personnelle doit être écarté.
7. En quatrième lieu, M. A soutient que la mesure d’éloignement litigieuse méconnait les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoient que « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré () s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré », il se prévaut en effet de la nouvelle demande d’admission exceptionnelle au séjour qu’il a déposée auprès du préfet du Nord en juin 2023 pour soutenir qu’il ne pouvait être obligé de quitter le territoire sur ce fondement ; toutefois, en dépit de cette demande, il est constant qu’il s’est maintenu sur le territoire sans être titulaire d’un titre de séjour, unique condition posée par le 2° de cet article, sa demande de titre ne constituant pas, en outre, une demande de renouvellement mais une nouvelle première demande ; par suite, l’erreur de droit infondée n’est pas fondée et le moyen doit être écarté ;
8. En cinquième lieu, le requérant soutient que l’obligation de quitter le territoire méconnait son droit de mener une vie privée et familiale normale, protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; toutefois, il ressort des pièces du dossier, qu’en dépit des multiples relations amicales qu’il aurait nouées en France et de son insertion professionnelle en qualité de boulanger-pâtissier, qui n’est d’ailleurs pas corroborée par les éléments communiqués et postérieurs à l’année 2021, M. A est célibataire en France, sans enfant, et a vécu jusqu’à l’âge de 26 ans en Tunisie où demeurent encore ses parents, ainsi que l’une de ses sœurs, comme il l’a indiqué lors de son interpellation ; il s’ensuit que le moyen doit être écarté en ses deux branches et que les conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire doivent être rejetées ;
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision lui refusant le bénéfice d’un délai de départ volontaire :
9. En premier lieu, le moyen tiré de ce que cette décision serait illégale du seul fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, ne peut, au vu de ce qui a été dit aux points précédents, qu’être écarté ;
10. En deuxième lieu, le requérant soutient que la décision ne serait pas suffisamment motivée et comporterait des erreurs de fait, puisqu’il dispose de garanties de représentation et de son passeport, et qu’il a accompli des démarches pour se maintenir sur le territoire, contrairement à ce qui est mentionné dans l’arrêté ; toutefois, en citant les dispositions des articles L. 211-2 et suivants du codes des relations entre le public et l’administration, le requérant entend clairement se placer sur le terrain du vice de forme que constituent le défaut ou l’insuffisance de motivation ; dans ce cadre, l’argumentaire, qui consiste à critiquer le bien-fondé des faits retenus par l’administration n’est pas susceptible de venir au soutien du moyen de régularité formelle ici soulevé, alors par ailleurs que la décision est suffisamment motivée, tant en droit qu’en fait ;
11. En troisième lieu, M. A soutient que la décision lui refusant un délai de départ est contraire à la directive retour du 16 décembre 2008, en ce qu’elle ne doit pas être automatique et en ce qu’il bénéficie de garanties de représentations ; toutefois, le requérant ne peut utilement se prévaloir à l’encontre de la décision contestée des dispositions de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 dès lors qu’elle a été transposée en droit interne par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 et le décret n°2011-820 du 8 juillet 2011 pris pour son application et qu’il n’allègue pas que les dispositions désormais applicables des articles L. 612-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile seraient incompatibles avec celle-ci ; par suite le moyen ne peut qu’être écarté.
12. En dernier lieu, M. A soutient que le refus de lui accorder un délai de départ serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans la mesure où il dispose d’un passeport et d’un domicile stable à Wattrelos dans le département du Nord ; toutefois, l’absence de garanties de représentation ne constitue que l’un des 8 cas dans lesquels est caractérisé le risque de soustraction, tel qu’il est défini par l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et le préfet du Val d’Oise ne s’est pas fondé sur cet unique motif pour refuser un délai de départ à M. A, dont la situation correspond à plusieurs des autres items de l’article L. 612 permettant de caractériser un risque de soustraction ; par suite, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant à M. A le bénéfice de ce délai de départ, alors même qu’il justifierait de garanties de représentation ;
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination :
13. Cette décision, qui n’est pas prise à l’appui d’une obligation de quitter le territoire elle-même illégale, comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent, et indique notamment que l’intéressé n’allègue pas être exposé à des peines et des traitements inhumains ou dégradants, en cas de retour en Algérie ; par suite, ces deux moyens doivent être écartés ;
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l’interdiction de retour d’une durée d’un an :
14. En premier lieu, l’intéressé ne peut se prévaloir par la voie de l’exception, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire, au vu de ce qui a été dit aux points 4 à 8.
15. En deuxième lieu, le requérant soutient que la décision serait insuffisamment motivée au regard des quatre critères énoncés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui prévoit que « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français » ; il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux ; la décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs ; si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère ; il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger ; elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet.
16. En l’espèce, le préfet du Val-d’Oise a relevé que l’intéressé ne justifiait d’aucune circonstance humanitaire particulière justifiant qu’il ne soit pas astreint à une interdiction de retour en France, alors qu’il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire sans délai ; il a par ailleurs indiqué que l’intéressé se maintenait en situation irrégulière sur le territoire national depuis son entrée en 2016, et que, célibataire et sans enfant, la nature de ses liens avec la France n’était pas d’une intensité telle qu’elle l’empêcherait de prononcer une interdiction de retour sur le territoire, qui plus est d’une durée d’une seule année ; par suite, le préfet du Val-d’Oise a suffisamment motivé sa décision.
17. En dernier lieu, le requérant soutient que la décision d’interdiction de retour serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 612-10 dans la mesure où il réside en France depuis 9 ans et qu’il y a des attaches professionnelles et amicales importantes ; toutefois, le requérant a vu ses deux demandes d’admission exceptionnelle au séjour rejetées, a fait l’objet d’une première obligation de quitter le territoire, confirmée par le tribunal administratif de Montreuil, qu’il n’a jamais exécutée, se maintient irrégulièrement sur le territoire alors qu’il y est célibataire, sans enfant et que résident en Tunisie ses parents et l’une de ses sœurs ; il suit de là que le préfet du Val d’Oise n’a pas commis d’erreur d’appréciation en interdisant à M. A le retour sur le territoire pour une durée d’un an.
18. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions de la requête n°2501751, dirigées contre l’obligation de quitter le territoire sans délai, contre la décision fixant le pays de renvoi et une interdiction de retour d’un an, doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 28 janvier 2025 portant assignation à résidence (Req n°2501752) :
19. M. A soutient que la décision de l’assigner à résidence dans le département du Val d’Oise méconnait les dispositions de l’article L. 733-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoient que « L’autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l’étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures ».
20. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a déclaré, depuis le début de son interpellation, résider dans le département du Nord, à Wattrelos, chez un ami ; il communique une attestation de ce logeur datée de 2023, nombre de factures d’abonnement, de relevés bancaires, ainsi qu’une demande d’admission exceptionnelle au séjour déposée en 2023 devant le préfet du Nord, qui attestent de la stabilité et de la réalité de ce lieu de résidence ; interpellé, il est vrai, en région parisienne, il a indiqué aux services de police qu’il résidait depuis le début janvier 2025 chez un autre ami à Colombes dans les Hauts-de-Seine, puisqu’il venait de trouver un nouvel emploi dans une boulangerie francilienne ; cela étant, en l’assignant à résidence au 1 rue de Girondon à Sarcelles, dans un établissement d’hébergement social à destination de personnes âgées (EHPAD le Cèdre Bleu), sans qu’il ait jamais fait état d’un lieu de résidence dans le Val-d’Oise, sans qu’il puisse être légalement admis à résider dans cet EHPAD, et alors qu’il justifiait d’un domicile stable dans le Nord, le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 733-2 précitées et a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences pratiques de cette assignation sur sa situation personnelle ;
21. Il suit de là que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, la décision d’assignation à résidence doit être annulée.
Sur les conclusions accessoires :
S’agissant des conclusions à fin d’injonction :
22. Les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, présentées uniquement dans la requête n°2501751, doivent être rejetées, par voie de conséquence du rejet de celles dirigées contre l’obligation de quitter le territoire sans délai ;
S’agissant des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
23. Alors même que de telles conclusions ont été présentées dans les deux requêtes et que l’assignation à résidence est annulée, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner l’Etat, qui n’est pas la partie perdante à titre principal, à verser une somme à ce titre à M. B A ;
D E C I D E :
Article 1er : La décision d’assignation à résidence prise le 28 janvier 2025 par le préfet du Val-d’Oise est annulée.
Article 2: Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025.
Le magistrat désigné,
signé
A. BORIESLa greffière,
signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2501751 et 250175
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- LOI n° 2011-672 du 16 juin 2011
- Décret n°2011-820 du 8 juillet 2011
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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