Annulation 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 7 nov. 2025, n° 2501145 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2501145 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 31 janvier, 7 mai et 18 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Singh, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident, ou à défaut une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié » ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui remettre un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2025, la préfète de l’Essonne doit être regardée comme concluant à l’irrecevabilité de la requête. Elle fait valoir que M. A… ne s’est pas vu opposer une décision implicite de rejet dès lors que sa demande de renouvellement de titre de séjour est toujours en cours d’instruction et qu’il a été muni d’un récépissé valable jusqu’au 18 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention franco-malienne du 26 septembre 1994 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Silvani,
- et les observations de Me Singh représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant malien, entré en France le 21 décembre 2014, à l’âge de 16 ans, a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance jusqu’à l’âge de vingt-et-un ans. Il a bénéficié d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », puis d’une carte de séjour pluriannuelle portant la même mention valable du 21 octobre 2020 au 20 octobre 2024. Il ressort des pièces du dossier qu’il a présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour et une carte de résident et s’est vu délivrer un récépissé le 26 août 2024 valable jusqu’au 20 janvier 2025. Par sa requête, M. A… demande l’annulation de la décision par laquelle la préfète de l’Essonne a implicitement rejeté sa demande.
Sur la recevabilité de la requête :
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ».
La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour pour une durée supérieure à quatre mois ne fait pas obstacle à ce qu’une décision implicite de refus naisse du silence gardé par l’administration pendant quatre mois à compter de la demande de titre de séjour de l’intéressé.
Comme indiqué au point 1, M. A… a sollicité un titre de séjour au plus tard le 26 août 2024 et s’est vu délivrer à cette même date un récépissé valable jusqu’au 20 janvier 2025. Si la préfète de l’Essonne fait valoir que M. A… ne s’est pas vu opposer une décision implicite de rejet dès lors que sa demande est toujours en cours d’instruction et qu’il bénéficie de récépissés de titres de séjour, il résulte des dispositions et principes énoncés aux points 2 et 3 qu’une telle circonstance est sans incidence sur la naissance d’une décision implicite de rejet, laquelle est née en l’espèce le 26 décembre 2024 du silence gardé par la préfète de l’Essonne pendant quatre mois sur la demande présentée par M. A…. La fin de non-recevoir opposée par la préfète de l’Essonne ne peut, par suite, être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 11 de la convention franco-malienne du 26 septembre 1994 : « Après trois années de résidence régulière et non interrompue, les nationaux de chacune des parties contractantes établie sur le territoire de l’autre Partie, peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans, dans les conditions prévues par la législation de l’Etat d’accueil (…). ». Les conditions auxquelles renvoient ces stipulations sont fixées par les dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile selon lesquelles : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserves des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » d’une durée de dix ans./ Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. (…) », ainsi que celles de l’article L. 426-19 de ce même code, qui disposent que « La décision d’accorder la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » prévue à l’article L. 426-17 est subordonnée au respect des conditions d’intégration républicaine prévues à l’article L. 413-7. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est arrivé en France le 21 décembre 2014 à l’âge de seize ans. Alors mineur et isolé, il a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance par décision du juge des enfants. Il a bénéficié d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », puis d’une carte de séjour pluriannuelle portant la même mention valable du 21 octobre 2020 au 20 octobre 2024 et justifie ainsi d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins trois ans en France au titre d’une carte de séjour pluriannuelle. En outre, M. A… justifie, par les pièces qu’il produit, notamment des contrats de travail, bulletins de paie et des avis d’imposition au titre des années 2021 à 2024, de ressources stables, régulières et suffisantes, excédant très largement le salaire minimum de croissance ainsi que de la possession d’une assurance maladie. Enfin, il n’est pas contesté par le préfet qu’il remplit la condition d’intégration républicaine prévue par l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, M. A… établit remplir l’ensemble des conditions prévues par les dispositions citées au point 5 lui ouvrant droit au bénéfice de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » d’une durée de dix ans. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer cette carte de résident, la préfète de l’Essonne a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est fondé à demander, pour ce motif, l’annulation de la décision attaquée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que soit délivré à M. A… la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » d’une durée de dix ans. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer cette carte de résident, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, et dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette mesure d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la préfète de l’Essonne du 26 décembre 2024 rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de délivrer à M. A… la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » d’une durée de dix ans, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Rollet-Perraud, présidente,
- M. Marmier, premier conseiller,
- Mme Silvani, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
C. Silvani
La présidente,
Signé
C. Rollet-Perraud
La greffière,
Signé
A. Lloria
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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