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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 22 avr. 2025, n° 2505030 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2505030 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 21 mars et 8 avril 2025, M. A C représenté par Me Marienne, avocate désignée d’office, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre à titre provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 mars 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de son transfert aux autorités belges, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre à la préfecture d’enregistrer sa demande d’asile et de lui délivrer une attestation de demande d’asile sur le fondement de l’article L.521-6 et suivants et L. 531-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
4°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation ;
5°) de verser à Monsieur C la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du Code de Justice Administrative dont distraction à
Me Marienne en application des dispositions de l’article 37 de la Loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ;
— il méconnaît la force exécutoire de la décision n° 2501972 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 25 février 2025 ;
— il méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n°604-2013 du 26 juin 2013 ;
— il méconnaît l’article 5 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 ;
— il est entaché d’une erreur de fait, d’une erreur manifeste d’appréciation et il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît l’article 3 du règlement (UE) n°604-2013 du 26 juin 2013 ;
— il méconnait les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu’il souhaite rester en France, où sa famille est présente ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il craint pour sa vie en cas de retour dans son pays d’origine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet.
Il fait valoir à titre principal que le requête de M. C est tardive et que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné Mme Colin, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 janvier 2024 :
— le rapport de Mme Colin, magistrate ;
— et les observations de Me Marienne, avocate désignée d’office représentant
M. C, présent et assisté par M. D, interprète, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant sri-lankais né le 20 octobre 2001, a présenté une demande d’asile en France le 12 décembre 2024. La consultation du système
« Visabio » a révélé qu’il est détenteur d’un visa délivré le 28 août 2024 par les autorités belges. Ces dernières ont été saisies, en application de l’article 12 paragraphe 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, d’une demande de reprise en charge de M. C le
24 décembre 2024, qu’elles ont acceptée par un accord explicite du 9 janvier 2025. Par un arrêté du 13 mars 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de la transférer aux autorités belges, responsables de l’examen de sa demande d’asile. Par cette requête, M. C demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Le premier alinéa de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d’urgence [], l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée [] par la juridiction compétente [] ".
3. M. C a été assisté par une avocate commise d’office. Par suite, il n’y a pas lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Hauts-de-Seine :
4. Aux termes de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen () ». Aux termes de l’article L. 572-4 de ce code : « () la décision de transfert mentionnée à l’article L. 572-1 peut être contestée devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 () ». Selon cet article L. 921-1 : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision () ». Aux termes de l’article R. 921-3 du même code : « Les délais de recours de sept jours et quarante-huit heures respectivement prévus aux articles L. 921-1 et L. 921-2 ne sont susceptibles d’aucune prorogation. »
5. Il résulte de l’ensemble des dispositions citées ci-dessus, qui traduisent l’objectif de célérité du législateur dans le traitement contentieux des mesures d’éloignement des étrangers faisant l’objet d’une mesure d’assignation à résidence dans la perspective de cet éloignement, que, si les délais de recours contentieux sont en principe des délais francs, le délai de contestation de sept jours prévu à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui doit être regardé comme un délai non-franc, commence à courir le lendemain du jour de la notification et expire le dernier jour du délai à minuit. Les délais de contestation d’une décision de transfert d’un demandeur d’asile à destination de l’Etat responsable de sa demande doivent être regardés comme des délais non-francs. Lorsque le délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il y a lieu, par application de l’article 642 du code de procédure civile, d’admettre la recevabilité d’une demande présentée le premier jour ouvrable suivant.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. C, a fait l’objet, le 13 mars 2025, de la part du préfet des Hauts-de-Seine, d’un arrêté de transfert aux autorités belges responsables de l’examen de sa demande d’asile. Il ressort des pièces du dossier que cette décision, qui comportait les voies et délais de recours, lui a été notifiée par voie administrative le jeudi 13 mars 2025 à 10 h50. La requête de l’intéressé n’a été enregistrée au greffe du tribunal que le vendredi 21 mars 2025. A cette date, le délai de recours non-franc de sept jours prévu par les dispositions mentionnées ci-dessus était expiré. Ainsi, les conclusions du requérant tendant à l’annulation de la décision de transfert du 13 mars 2025 sont tardives, et dès lors irrecevables. Elles doivent, par suite, être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction, celles tendant à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et celles présentées en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. C n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des
Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 22 avril 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. Colin Le greffier,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2505030
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code de justice administrative
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