Annulation 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 4 juil. 2025, n° 2204814 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2204814 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2022, Mme B A, représentée par Me Cassel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 février 2022 par laquelle la directrice de l’établissement public médico-social « Le Littoral » l’a placée en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 24 novembre 2021 ;
2°) d’enjoindre à établissement public médico-social « Le Littoral » de réexaminer sa situation dans le sens du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de ce jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’établissement public médico-social « Le Littoral » une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente pour ce faire ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que Mme A n’a pas été informée de ses droits par le comité médical, à savoir la communication du rapport du médecin agréé ainsi que la possibilité de faire entendre le médecin de son choix par le comité ;
— il appartiendra à l’établissement public médico-social « Le Littoral » de démontrer que le comité médical s’est réuni dans une composition régulière ;
— elle aurait dû être placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service dès lors que sa pathologie est imputable au service en raison du lien direct de celle-ci avec son activité professionnelle ;
— elle méconnaît les dispositions des articles 41 et 62 de la loi du 9 janvier 1986 et les dispositions de la loi du 11 janvier 1984 et est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle aurait dû faire l’objet d’un reclassement au lieu d’être placée en congés de longue maladie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2024, l’établissement public médico-social « Le Littoral », représenté par Me Cheneval, conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête, et à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête a perdu son objet dès lors que Mme A a été placée rétroactivement en congé de longue maladie pour la période sollicitée ;
— les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fessard-Marguerie,
— les conclusions de Mme Heng, rapporteure publique,
— et les observations de Me Patron, substituant Me Cheneval, représentant l’établissement public médico-social « Le Littoral ».
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été recrutée par l’établissement public médico-social « Le Littoral » en qualité d’aide médico-psychologique. Elle a été placée en congé de maladie ordinaire pour la période du 24 novembre 2020 au 23 novembre 2021 en raison de douleurs dorsales. Par une décision du 15 février 2022, la directrice de l’établissement l’a placée en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 24 novembre 2021. Par sa requête, Mme A demande l’annulation de cette décision.
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution.
3. Il ressort des pièces du dossier qu’après l’avis favorable rendu par le comité médical le 2 février 2023, Mme A a été placée rétroactivement, par une décision du 7 février 2023, en congé de longue maladie pour la période sollicitée, soit à compter du 23 novembre 2021 pour une durée de dix-huit mois. Ce placement en congé de longue maladie, intervenu postérieurement à l’enregistrement de la requête, a eu pour effet de retirer la décision attaquée portant placement en disponibilité d’office pour raison de santé de Mme A à compter du 24 novembre 2021. Par suite, les conclusions de la requérante aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l’établissement public médico-social « Le Littoral ».
Délibéré après l’audience du 20 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
La rapporteure,
A. FESSARD-MARGUERIE
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
J. BOSMAN
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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