Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 1ère chambre, 28 janvier 2025, n° 2414155
TA Cergy-Pontoise
Rejet 28 janvier 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a estimé que la décision attaquée était suffisamment motivée, car elle mentionne les textes applicables et les faits constitutifs de la demande.

  • Rejeté
    Méconnaissance des articles L. 434-1 à L. 434-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a jugé que le préfet n'a pas méconnu ces dispositions, car la demande de regroupement familial doit inclure l'ensemble de la famille.

  • Rejeté
    Erreur de fait et erreur manifeste d'appréciation

    La cour a considéré que le préfet a correctement appliqué la loi en refusant la demande partielle qui n'incluait pas l'enfant.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que la décision n'affecte pas la situation familiale du requérant, qui peut toujours présenter une nouvelle demande.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant

    La cour a estimé que la décision n'affecte pas la situation de l'enfant et ne méconnaît pas ses droits.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 28 janv. 2025, n° 2414155
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2414155
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 1ère chambre, 28 janvier 2025, n° 2414155