Rejet 28 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 28 janv. 2025, n° 2414155 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2414155 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 27 septembre et 14 octobre 2024 et le 2 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Chevalier, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision en date du 30 juillet 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’autoriser le regroupement familial, ou à défaut de réexaminer sa demande dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu’en réparation de son préjudice moral.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait les articles L. 434-1 à L. 434-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête n’appelle aucune observation de sa part.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Le rapport de Mme Chaufaux a été entendu au cours de l’audience publique ;
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain né le 14 juillet 1985, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 25 avril 2032, a formulé une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse. Par une décision du 30 juillet 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de faire droit à sa demande au motif que sa demande n’incluait pas son enfant. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. En premier lieu, la décision attaquée indique que M. B a sollicité l’admission au séjour au titre du regroupement familial de son épouse et que cette demande a été examinée au regard des articles L. 434-1 à L. 434-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle précise que M. B a un enfant de nationalité marocaine né en France qui n’a pas été inclus dans sa demande de regroupement familial en méconnaissance de l’article L. 434-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui dispose que le regroupement familial doit être sollicité pour l’ensemble de la famille. La décision qui vise les textes dont le préfet a fait application et mentionne les faits qui en constituent le fondement, est, par suite, contrairement à ce que soutient le requérant, suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 434-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le regroupement familial est sollicité pour l’ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. Un regroupement partiel peut toutefois être autorisé pour des motifs tenant à l’intérêt des enfants. ».
4. M. B fait valoir que les dispositions de l’article L. 434-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées n’exigent pas que la demande de regroupement familial soit également sollicitée pour son enfant dès lors que ce dernier est titulaire d’un document de circulation pour enfant mineur valable jusqu’au 15 septembre 2027. Toutefois, la circonstance que le fils de M. B bénéficie d’un document de circulation pour mineur ne dispensait pas le requérant de présenter une demande de regroupement familial également pour son enfant, dont au demeurant il n’établit pas qu’il résiderait avec lui. Par suite, c’est sans méconnaitre les dispositions précitées de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni commettre une erreur de fait ou une erreur manifeste d’appréciation, que le préfet des Hauts-de-Seine a pu refuser la demande de regroupement familial au motif que cette demande était partielle dès lors qu’elle n’incluait pas le fils de requérant.
5. En troisième lieu, le requérant ne peut utilement soutenir que la décision en litige méconnait les articles L. 432-2 à L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine ne s’est pas fondé sur ces dispositions pour refuser sa demande de regroupement familial. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces articles sont inopérants et doivent être écartés.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. M. B soutient que la décision porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale dès lors que lui et son épouse sont contraints de vivre ensemble par alternance depuis 2021. Toutefois, la décision attaquée n’a, par elle-même, ni pour objet, ni pour effet de modifier la situation familiale du requérant, alors qu’il ne se prévaut d’aucune vie commune avec son épouse. Par ailleurs, M. B est titulaire d’une carte de résident lui permettant de rendre visite à son épouse au Maroc et son épouse est quant à elle titulaire d’un visa de type C délivré par les autorités espagnoles valable du 22 juin 2022 au 25 juin 2026 lui permettant de lui rendre visite en France. Enfin, rien ne s’oppose à ce que le requérant présente une nouvelle demande de regroupement familial incluant son enfant. Dans ces conditions, en rejetant la demande de regroupement familial présentée par M. B, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
9. Si M. B soutient qu’il est dans l’intérêt de son enfant de résider avec ses deux parents, la décision attaquée n’a, par elle-même, ni pour objet, ni pour effet de modifier la situation familiale de son enfant et de le séparer de son père ou de sa mère. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Copie en sera adressée au ministre de l’Intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Chaufaux, première conseillère,
Mme Beauvironnet, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
La rapporteure,
E. Chaufaux
La présidente,
S. EdertLa greffière,
L. Gaignon
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Manifeste ·
- Vie privée ·
- Obligation ·
- Erreur ·
- Départ volontaire
- Territoire français ·
- Pays ·
- Renouvellement ·
- Enfant ·
- Assignation à résidence ·
- Convention internationale ·
- Titre ·
- Violence ·
- Illégal ·
- Cameroun
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Décentralisation ·
- Capacité ·
- Aménagement du territoire ·
- Offre
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Demande ·
- Mineur ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Bénéfice
- Personnel civil ·
- Ressources humaines ·
- Armée ·
- Personnel militaire ·
- Armement ·
- Décret ·
- Défense ·
- Service ·
- Ministère ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Eures ·
- Urgence ·
- Aide ·
- Education ·
- Jeune ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Hebdomadaire
- Parlement européen ·
- Pays tiers ·
- Visa ·
- Frontière ·
- Étranger ·
- Ressortissant ·
- Règlement ·
- Etats membres ·
- Tiers ·
- Condition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tiré ·
- Interdiction ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Justice administrative ·
- Erreur
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Etats membres ·
- Entretien ·
- Information ·
- Responsable ·
- Données ·
- Langue ·
- Résumé ·
- Justice administrative
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Agence régionale ·
- Île-de-france ·
- Cliniques ·
- Action sociale ·
- Établissement ·
- Montant ·
- Santé ·
- Tarification
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.