Rejet 31 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 5e ch., 31 mai 2023, n° 2203872 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2203872 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2022, M. A… B…, représenté par la Selarl DBKM avocats (Me Bapcérès), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 décembre 2021, par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Rhône a refusé de lui accorder la remise de sa dette de prime d’activité, d’un montant de 432,81 euros ;
2°) de lui accorder la remise totale de cette dette ;
3°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales du Rhône, le cas échéant, de procéder à la restitution des sommes déjà recouvrées ;
4°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales du Rhône une somme de 1 200 euros, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il aurait dû bénéficier d’une remise de dette, compte tenu de sa bonne foi et de la précarité de sa situation financière ;
- la caisse d’allocations familiales du Rhône a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2023, la caisse d’allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C…, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme C….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… est allocataire de la caisse d’allocations familiales du Rhône. Il demande l’annulation de la décision du 21 décembre 2021 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Rhône a refusé de lui accorder la remise de sa dette de prime d’activité, d’un montant de 432,81 euros, qu’une remise totale de sa dette lui soit accordée et qu’il soit enjoint à la caisse d’allocations familiales, le cas échéant, de procéder à la restitution des sommes déjà recouvrées.
Sur les conclusions à fin d’annulation, de remise de dette et d’injonction :
Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l’indu, le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et ces demandes ont un caractère suspensif. (…) La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. ». Aux termes de l’article R. 846-5 du même code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé à la prime d’activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
M. B…, dont la bonne foi n’est pas remise en cause, soutient que la précarité de sa situation financière ne lui permet pas de rembourser la somme réclamée. Pour établir la précarité de sa situation financière, le requérant déclare avoir perçu, de mars à mai 2022, une gratification de stage d’un montant mensuel de 595 euros et fournit un courrier notifiant son admission à une bourse sur critères sociaux dans le cadre de sa formation à l’école des avocats, d’un montant de 5 000 euros. Il produit, en outre, deux attestations justifiant du paiement d’un loyer d’habitation d’un montant de 400 euros et de frais de scolarité pour un montant de 1 825 euros. Toutefois ces éléments ne suffisent pas à établir une situation de précarité telle que le remboursement de sa dette excèderait ses capacités contributives.
Il résulte de ce qui précède que le requérant, qui peut au demeurant solliciter de l’administration seule compétente pour le lui accorder un échelonnement plus important de ses remboursements, n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 21 décembre 2021 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Rhône a refusé de lui accorder une remise de sa dette de prime d’activité.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. B… au titre des frais liés au litige soit mise à la charge de la caisse d’allocations familiales du Rhône, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la caisse d’allocations familiales du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023.
La magistrate désignée,
V. C… La greffière,
S. Rivoire
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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