Annulation 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 5 juin 2026, n° 2407535 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2407535 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 avril 2024, 25 septembre et 27 octobre 2025 sous le numéro 2407535, Mme A… B…, représentée par Me Goulay, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, d’annuler le titre exécutoire n°230173284066200 émis le 28 novembre 2023 à son encontre par le directeur général de l’Assistance publique – hôpitaux de Paris (AP-HP) pour le recouvrement d’une somme de 9 453,67 euros, ainsi que la décision de rejet née du silence gardé par l’AP-HP sur son recours gracieux du 27 janvier 2024, ou, dans l’hypothèse où ils vaudraient décisions explicites de rejet de son recours grâcieux, les courriels de l’AP-HP du 8 et 9 février 2024, et de la décharger de l’obligation de payer l’intégralité de la somme correspondant à la créance de l’administration ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler le titre exécutoire n°230173284066200 émis le 28 novembre 2023 à son encontre par le directeur général de l’AP-HP pour le recouvrement d’une somme de 9 453,67 euros en tant qu’il porte sur une somme supérieure à 5 255,17 euros, ainsi que la décision de rejet née du silence gardé par l’AP-HP sur son recours gracieux, et les décisions du 8 et 9 février 2024 de l’AP-HP en tant qu’elles vaudraient décisions de rejet de son recours gracieux ;
3°) à titre subsidiaire, de la décharger de l’obligation de payer la somme en tant qu’elle porte sur une créance supérieure à 5 255,17 euros ;
4°) de mettre à la charge de l’AP-HP la somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le titre exécutoire est entaché d’un vice de forme tiré de l’absence de nom, prénom, signature et qualité de l’agent chargé d’instruire sa demande et de l’auteur de la décision ;
- il n’est pas suffisamment motivé et ne lui permet pas de comprendre les bases de calcul de la créance ;
- les créances d’un montant de 2 080,27 euros correspondant à la prime d’installation perçue au mois de juin 2021 et d’un montant de 196,18 euros correspondant à un trop-perçu pour le mois de septembre 2021, mises à sa charge par le titre exécutoire attaqué, sont prescrites ;
- le titre exécutoire est entaché d’une erreur de droit quant à la demande de remboursement de l’allocation d’étude, dès lors qu’elle a rempli l’obligation de servir qu’elle avait contracté ;
- l’AP-HP ne pouvait lui demander le remboursement de son allocation d’étude, dès lors que ce remboursement est exclu dans le cas où l’AP-HP rompt unilatéralement le contrat d’allocation d’études d’infirmier.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 18 juillet et 20 octobre 2025, l’AP-HP conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les conclusions à fin d’annulation des décisions du 8 et 9 février 2024 de la requérante sont irrecevables, dès lors qu’elles ne sont pas dirigées contre des décisions faisant grief, et que les moyens soulevés par Mme B… sont infondés.
Par une ordonnance du 3 mars 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 mars 2026.
II. Par une requête enregistrée le 24 septembre 2025 sous le numéro 2527833, Mme A… B…, représentée par Me Goulay, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire n°250106373066200 émis le 3 juillet 2025 à son encontre par le directeur général de l’AP-HP pour le recouvrement d’une somme de 116,80 euros, ainsi que la décision de rejet née du silence gardé par l’AP-HP sur son recours gracieux ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer l’intégralité de la somme correspondant à la créance de l’administration ;
3°) de mettre à la charge de l’AP-HP la somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le titre exécutoire n’est pas suffisamment motivé et ne lui permet pas de comprendre les bases de calcul de la créance ;
- la créance est prescrite dans sa totalité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2026, l’AP-HP conclut à titre principal au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire au sursis à statuer, et, en tout état de cause, au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le titre litigieux a été émis par erreur, que son annulation a été sollicitée auprès du monitorat par le responsable des ressources humaines du groupe hospitalier Pitié-Salpétrière et que la direction spécialisée des finances publiques va prochainement adresser un courrier en ce sens à la requérante, et que par suite, la requête est devenue sans objet.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 ;
- la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Weidenfeld ;
- les conclusions de M. Rezard, rapporteur public ;
- les observations de Me Ogier, représentant Mme B….
Le rapport de Mme Weidenfeld a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Le 20 janvier 2021, Mme B… a signé un contrat d’allocations d’études d’infirmier avec l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) Sorbonne Université, rétroagissant à la date du 4 février 2019, qui l’engageait, en contrepartie d’une allocation mensuelle de 381,13 euros du 4 février 2019 au 2 février 2020 inclus, puis de 457,34 euros du 3 février 2020 au 5 février 2021 inclus, à servir au sein du GHU AP-HP Sorbonne Université, site Pitié-Salpêtrière, pendant vingt-quatre mois à partir de l’obtention de son diplôme d’Etat infirmier. En exécution de ce contrat, Mme B… a été recrutée à compter du 30 mars 2021 comme infirmière stagiaire au sein de ce GHU.
Par un arrêté du 17 septembre 2021 du directeur général de l’AP-HP, Mme B… a été suspendue de ses fonctions en application de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire. Saisie d’une demande par un courriel de Mme B… du 21 décembre 2021, l’AP-HP a refusé oralement de procéder à sa réintégration. Par un arrêté du 25 septembre 2023 du directeur général de l’AP-HP, Mme B… a été radiée des cadres sans délai. Le 28 novembre 2023, le directeur général de l’AP-HP a émis à son encontre un titre exécutoire n°250106373066200 pour le recouvrement d’une somme de 9 453,67 euros, correspondant à un trop perçu de septembre 2021, à sa prime d’installation et à son contrat d’allocation d’études. Par la requête enregistrée sous le numéro 2407535, elle demande au tribunal d’annuler ce titre de perception ainsi que la décision implicite de rejet né du silence gardé sur son recours gracieux présenté le 27 janvier 2024 et d’être déchargée de la somme totale de 9 453,67 euros. Le 3 juillet 2025, un nouveau titre exécutoire n°250106373066200 a été émis par le directeur général de l’AP-HP à son encontre, pour le recouvrement d’une somme de 116,80 euros correspondant au total des trop-versés de rémunération constatés en date du 1er octobre 2023. Par la requête enregistrée sous le numéro 2527833, Mme B… demande au tribunal d’annuler ce titre de perception ainsi que la décision implicite de rejet né du silence gardé sur son recours gracieux formé le 15 juillet 2025 et d’être déchargée de la somme totale de 116,80 euros.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2407535 et n° 2527833 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur l’exception de non-lieu à statuer concernant les conclusions à fin d’annulation du titre exécutoire n°250106373066200 :
Si l’AP-HP fait valoir que le retrait du titre exécutoire litigieux a été sollicité auprès du monitorat par le responsable des ressources humaines du groupe hospitalier Pitié-Salpétrière et que la direction spécialisée des finances publiques va prochainement adresser un courrier en ce sens à la requérante, il ne résulte pas de l’instruction qu’il ait été procédé à ce retrait à la date du présent jugement. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer doit être écartée.
Sur l’office du juge :
L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre.
Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire, des conclusions à fins de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le titre exécutoire n° 230173284066200 :
Aux termes de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000, dans sa rédaction issue de l’article 94 de la loi du 28 décembre 2011 portant loi de finance rectificative pour 2011 : « Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive. »
Sauf dispositions spéciales, les règles fixées par l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 sont applicables à l’ensemble des sommes indûment versées par des personnes publiques à leurs agents à titre de rémunération. En l’absence de toute autre disposition applicable, les causes d’interruption et de suspension de la prescription biennale instituée par les dispositions de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 sont régies par les principes dont s’inspirent les dispositions du titre XX du livre III du code civil.
En premier lieu, aux termes de l’article 3 du décret n° 89-563 du 8 août 1989 relatif à la prime spéciale d’installation attribuée à certains personnels de la fonction publique hospitalière : « La prime spéciale d’installation est attribuée au titre des services accomplis pendant l’année décomptée à partir de l’affectation dans l’une des communes précitées. Elle n’est effectivement due que si la durée de ces services est d’au moins un an. »
Il résulte de l’instruction que l’AP-HP a versé à Mme B…, en poste à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière, situé à Paris, à compter du 31 mars 2021, une prime spéciale d’installation d’un montant de 2 080,27 euros. Il résulte également de l’instruction que Mme B… a fait l’objet, le 17 septembre 2021, d’une suspension au motif qu’elle n’avait pas présenté à sa hiérarchie les justificatifs nécessaires de vaccination exigés par l’article 12 de la loi du 5 août 2021, et n’a ainsi pas accompli plus d’un an de services pendant l’année décomptée à partir de son affectation à Paris. Toutefois, d’une part, il résulte de l’instruction que sa prime spéciale d’installation, qui constitue un élément de rémunération, lui a été versée indûment sur sa paye de juin 2021. D’autre part, contrairement à ce que soutient l’AP-HP, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit que la suspension d’exercice des fonctions liée à l’application de la loi du 5 août 2021 aurait pour effet de suspendre ou d’interrompre la prescription des créances résultant de paiements indus. Il s’ensuit que l’administration ne pouvait répéter cette somme que jusqu’au 31 juin 2023, en application des dispositions citées au point 7. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que la créance de l’administration portant sur l’indu de la prime spéciale d’installation était prescrite à la date de notification du titre de perception.
En deuxième lieu, il est constant que Mme B… a perçu un indu de rémunération de 197,18 euros. Toutefois, alors qu’il résulte de l’instruction que l’indu en cause porte sur des rémunérations qui lui auraient été versées sur la paye de septembre 2021, l’administration, qui, comme il a été dit au point précédent, ne peut se prévaloir utilement de la suspension de l’intéressée en application de la loi du 5 août 2021, ne pouvait en réclamer le remboursement que jusqu’au 1er octobre 2023. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que la créance de l’administration portant sur l’indu de rémunération de septembre 2021 était prescrite à la date de notification du titre de perception.
En dernier lieu, aux termes du I de l’article 12 de la loi du 5 août 2021 : « Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : / 1° Les personnes exerçant leur activité dans : / a) Les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111-1 du code de la santé publique (…) ». Aux termes de l’article 13 de la même loi : « I. – Les personnes mentionnées au I de l’article 12 établissent : / 1° Satisfaire à l’obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal prévu au second alinéa du II du même article 12. Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, peut être présenté, pour sa durée de validité, le certificat de rétablissement prévu au second alinéa du II de l’article (…) / 2° Ne pas être soumises à cette obligation en présentant un certificat médical de contre-indication (…) / II. – Les personnes mentionnées au I de l’article 12 justifient avoir satisfait à l’obligation prévue au même I ou ne pas y être soumises auprès de leur employeur lorsqu’elles sont salariées ou agents publics (…) / V.- Les employeurs sont chargés de contrôler le respect de l’obligation prévue au I de l’article 12 par les personnes placées sous leur responsabilité (…) ». Aux termes de l’article 14 de cette même loi : « (…) II. – Lorsque l’employeur constate qu’un salarié ne peut plus exercer son activité en application du I du présent article, il l’informe sans délai des conséquences qu’emporte cette interdiction d’exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. Le salarié qui fait l’objet d’une interdiction d’exercer peut utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de repos conventionnels ou des jours de congés payés. A défaut, son contrat de travail est suspendu. / La suspension mentionnée au premier alinéa du présent II, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que le salarié remplit les conditions nécessaires à l’exercice de son activité prévues au I. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par le salarié au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, le salarié conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit. / La dernière phrase du deuxième alinéa du présent II est d’ordre public. ».
D’une part, il résulte de l’instruction que le contrat d’allocation d’études d’infirmier signé le 20 janvier 2021 entre la requérante et l’AP-HP prévoit que la rupture de l’engagement de servir, hors hypothèse de sanction, ne peut intervenir que dans le cas où l’allocataire quitte l’AP-HP avant le terme de son engagement, l’allocataire étant alors redevable envers l’établissement payeur du montant des allocations d’études perçues pendant sa scolarité proportionnellement à la durée de l’engagement de servir restant. D’autre part, il résulte de l’instruction que Mme B…, recrutée à partir du 30 mars 2021 au sein du GHU AP-HP Sorbonne Université, a été suspendue par un arrêté du 17 septembre 2021 du directeur général de l’AP-HP, en application de la loi du 5 août 2021, puis a été radiée des cadres par un arrêté du 25 septembre 2023 du directeur général de l’AP-HP. Dans ces conditions, Mme B…, suspendue par un acte constituant une mesure de police destinée à lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19, conformément aux dispositions des articles 12 et 13 de loi du 5 août 2021 précités, ne peut être regardée comme ayant quitté l’AP-HP avant le 25 septembre 2023, date à laquelle elle a été considérée comme ayant rompu délibérément ses liens avec l’AP-HP. Par suite, et alors même qu’elle était suspendue, elle a rempli son obligation contractuelle d’engagement de servir pendant vingt-quatre mois au 31 mars 2023 et est fondée à soutenir que l’AP-HP ne pouvait lui réclamer le recouvrement du montant des allocations d’études perçues durant sa scolarité.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… est fondée à demander l’annulation du titre exécutoire n° 250106373066200.
En ce qui concerne le titre exécutoire n° 250106373066200 :
Il résulte de l’instruction que la créance constatée le 1er octobre 2023 dont l’AP-HP demande le recouvrement correspond à une cotisation mutuelle indûment versée à Mme B… sur sa paye du mois de février 2022. Ainsi, l’administration ne pouvait réclamer le remboursement de cet indu que jusqu’au 1er mars 2024. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que la créance de l’administration portant sur l’indu de rémunération constaté en date du 1er octobre 2023 était prescrite à la date de notification du titre de perception.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… est fondée à demander l’annulation du titre exécutoire n° 250106373066200.
Sur les conclusions à fin de décharge de l’obligation de payer :
Eu égard aux motifs des annulations prononcées par le présent jugement, il y a lieu de décharger Mme B… de l’obligation de payer la somme totale de 9 570,47 euros.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’AP-HP une somme totale de 1 800 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les titres exécutoires n° 230173284066200 d’un montant de 9 453,67 euros et n° 250106373066200 d’un montant de 116,80 euros émis par le directeur général de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris sont annulés.
Article 2 : Mme B… est déchargée de l’obligation de payer la somme de 9 570,47 euros.
Article 3 : L’Assistance publique-hôpitaux de Paris versera à Mme B… une somme totale de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à l’Assistance publique – hôpitaux de Paris.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Nourisson, premier conseiller,
M. Buron, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2026.
La présidente-rapporteure,
K. Weidenfeld
Le premier assesseur,
S. Nourisson
Le greffier,
Lemieux
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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