Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 30 avr. 2025, n° 2505731 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2505731 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2025, Mme G B, représentée par Me Lefort, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 mars 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a prononcé son transfert aux autorités italiennes ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile en procédure normale dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de lui délivrer un récépissé de demande d’asile en procédure normale ainsi que le dossier de saisine de l’OFPRA ;
4°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Val-d’Oise de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle et, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, que cette somme lui soit directement versée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que l’arrêté attaqué :
— est entaché de l’incompétence de son signataire ;
— est insuffisamment motivé ;
— est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— a été pris en méconnaissance de l’article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
— a été pris en méconnaissance de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
— a été pris en méconnaissance de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
— est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement (UE) n°604/2013 ;
— est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et produit les pièces utiles au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Villette, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Villette, magistrat désigné ;
— les observations de Me Lefort, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
— les observations de Mme B ;
— le préfet du Val-d’Oise n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante malienne née le 20 avril 1989, a déposé une demande d’asile en France le 21 février 2025. La consultation du fichier « Visabio » a révélé qu’elle était en possession d’un visa, périmé depuis moins de six mois, délivré par les autorités italiennes. Saisies le 24 février 2025 d’une demande de prise en charge de Mme B, les autorités italiennes ont explicitement accepté cette requête, le 27 février 2025. Par un arrêté du 28 mars 2025, dont Mme B demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a ordonné son transfert aux autorités italiennes.
2. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par Mme F A, adjointe à la cheffe du bureau de l’intégration et des naturalisations à la préfecture du Val-d’Oise, disposant d’une délégation du préfet du Val-d’Oise à cet effet par l’arrêté n°24-064 du 28 novembre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d’Oise, en cas d’absence ou d’empêchement du directeur des migrations et de l’intégration ou de son adjointe. Il n’est pas soutenu et il ne ressort pas des pièces du dossier que ces derniers n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative () ».
4. L’arrêté litigieux vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme B, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet du Val-d’Oise s’est fondé pour estimer que l’examen de sa demande de protection internationale relevait de la responsabilité d’un autre Etat. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée et permet ainsi à la requérante d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté litigieux ne peut qu’être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des termes de l’arrêté attaqué, que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation particulière de Mme B.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. L’État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu’un autre État membre est responsable de l’examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’introduction de la demande au sens de l’article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. / Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif ( » hit « ) Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l’article 14 du règlement (UE) no 603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l’article 15, paragraphe 2, dudit règlement. / Si la requête aux fins de prise en charge d’un demandeur n’est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéas, la responsabilité de l’examen de la demande de protection internationale incombe à l’État membre auprès duquel la demande a été introduite ». Et aux termes de l’article 22 de ce règlement : « 1. L’État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d’un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête () ».
7. Il ressort des pièces produites par le préfet du Val-d’Oise que la requérante a présenté une demande d’asile en France le 21 février 2025 et que les autorités italiennes ont été saisies d’une demande de prise en charge le 24 février, acceptée explicitement le 27 février 2025. Mme B n’est par suite pas fondée à soutenir que le préfet n’établirait pas avoir saisi les autorités dans le délai prévu à l’article 21 précité du règlement du 26 juin 2013. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit donc être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : « Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement () 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 () ». Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
9. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que les brochures dites « A » et « B », intitulées « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – Quel pays sera responsable de ma demande ' » et « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' », qui comprennent l’ensemble des informations devant être communiquées en vertu des dispositions précitées, ont été remises à Mme B le 21 février 2025 en langue bambara, langue comprise par l’intéressée, comme en atteste sa signature apposée sur la première page de chacune des brochures. Au demeurant, Mme B a attesté avoir compris la procédure mise en œuvre au cours de l’entretien dont elle a bénéficié en préfecture, réalisé en présence d’un interprète en langue bambara, lequel a été à même de lui exposer la teneur de ces documents. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
10. En sixième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. () 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ».
11. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a bénéficié d’un entretien individuel réalisé à la préfecture du Val-d’Oise, le 21 février 2025. Au cours de cet entretien, la requérante a bénéficié de l’assistance d’un interprète en langue bambara assurée par l’association l’AFTCOM, organisme agréé. Aucun élément du dossier ne permet d’établir que cet entretien individuel n’aurait pas eu lieu dans des conditions garantissant en dûment la confidentialité, ni qu’il aurait été mené par un agent non qualifié en vertu du droit national. Il ressort du résumé de l’entretien individuel de Mme B que cet entretien a été mené par Mme D E, cheffe de la section asile, laquelle, eu égard à ses fonctions, doit être regardée comme une personne « qualifiée en vertu du droit national » au sens et pour l’application de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013. Par ailleurs, l’intéressée a attesté avoir compris la procédure mise en œuvre au cours de cet entretien et n’apporte aucun élément de nature à établir que la durée de l’entretien ne lui a pas permis de comprendre correctement les informations fournies à l’article 4. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013 ne peut qu’être écarté.
12. En septième lieu, aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « () Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable () ».
13. Mme B soutient qu’il existe des défaillances systémiques dans la prise en charge et l’accueil des demandeurs d’asile en Italie. Toutefois, l’Italie est un Etat membre de l’Union européenne partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il appartient néanmoins à l’administration d’apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités de ce pays répondent à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile.
14. En l’espèce, Mme B fait valoir que, si les autorités italiennes saisies, le 24 février 2025, d’une demande de prise en charge ont accepté de reconnaître leur responsabilité pour l’examen de sa demande d’asile, au regard du 4 de l’article 12 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, par un courrier du 27 février suivant, ce courrier précisait que, en application de la circulaire émise le 5 décembre 2022 par le ministre de l’intérieur italien, les transferts à destination de l’Italie ne pouvaient être exécutés jusqu’à nouvel ordre compte tenu de l’indisponibilité de leurs structures d’accueil. Toutefois, alors qu’une telle mesure, uniquement motivée par des raisons techniques liées à la saturation des centres d’accueil des demandeurs d’asile dans ce pays, présente un caractère temporaire, et dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’Italie aurait effectivement refusé la réadmission de demandeurs d’asile, cette circonstance ne permet pas d’établir, qu’au moment de l’exécution de son transfert, la requérante serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traité par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile. En outre, si des articles de presse et rapports relatifs à la situation des migrants en Italie attestent de la dégradation des conditions de prise en charge des demandeurs d’asile dans ce pays, ces éléments ne sont pas suffisants pour établir qu’il existerait en Italie des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraîneraient un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir qu’en adoptant l’arrêté litigieux, le préfet du Val-d’Oise aurait méconnu l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
15. En huitième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ». La faculté laissée par ces dispositions à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile. Cette possibilité, qui s’exerce sous le contrôle du juge, lui est ouverte même en l’absence de raisons sérieuses de croire à l’existence de défaillances systémiques dans l’État membre responsable de l’examen de la demande d’asile, ainsi que cela résulte de l’arrêt C-578/16 PPU de la Cour de justice de l’Union européenne du 16 février 2017.
16. Si Mme B fait valoir qu’elle n’est jamais rendue en Italie alors qu’elle justifie d’un début d’insertion sur territoire français, cette circonstance ne permet pas, à elle seule, d’établir que l’intéressée dispose de liens intenses, stables et anciens en France. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision qu’elle conteste procèderait d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application du paragraphe 1 de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 28 mars 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme G B et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
Le magistrat désigné,
signé
G. VilletteLa greffière,
signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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