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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, refere vendredi salle 3, 1er déc. 2017, n° 2017057332 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2017057332 |
Texte intégral
D en no NAN
Copie exécutoire : Y X, CCE na REPUBLIQUE FRANCAISE Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 01/12/2017 PAR M. D E-F, PRESIDENT, ASSISTE DE MME Z A, GREFFIER,
Ni RG 2017057332
ENTRE :
SA TICKETNET, dont le siège social est […]
Partie demanderesse : comparant par l’AARP]I AMA L & Associés en la personne de Me J-K L Avocat (C1626) substitué par Me Marie DUBOYS FRESNEY Avocat (C1626)
ET : M. X Y, demeurant 34 avenue de la Tourelle 92100 Boulogne-Billancourt – Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 17 octobre 2017, déposée en l’étude de l’huissier, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SA TICKETNET, qui ne peut obtenir le remboursement d’une avance sur recettes, nous demande de :
Vu l’article 873 Alinéa 2 du Code de commerce,
Vu l’engagement de caution signé par Monsieur X Y le 10 mars 2017,
Vu l’article 2288 du code de procédure civile,
— condamner M. X Y au paiement à la société TICKETNET d’une provision d’un montant de 142.957,91 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2017,
— condamner M, X Y, au paiement à la société TICKETNET d’une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 27 octobre 2017, nous avons renvoyé l’affaire au 1er décembre 2017 pour finalisation d’un arrangement.
Ce jour,
Le conseil de la demanderesse déclare que les parties se sont rapprochées, ont signé un protocole d’accord et sollicite, à la barre, son homologation.
M. X Y ne se fait pas représenter. Sur ce,
Nous relevons que les parties décident de régler leur différend à l’amiable par voie transactionnelle.
27 L- FRGE | 3 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N°RG:2017057332 ORDONNANCE Dù VENDREDI 01/12/2017
Ainsi, les parties signent les 25 octobre et 10 novembre 2017 un protocole transactionnel et nous demandent de l’homologuer.
Nous statuerons donc ainsi qu’il suit. Par ces motifs Statuant par ordonnance réputée contradictoire en dernier ressort, Vu les articles 2044 et suivants du code civil, Vu l’article 2052 du code civil,
Homolaguans le protocole transactionnel signé par les parties les 25 octobre et 10 novembre 2017, lequel restera annexé à la présente ordonnance et en fera partie intégrante.
Laissons à la SA TICKETNET la charge des dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 46,34 € TTC dont 7,51 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 489 du CPC.
La minute de l’ordonnance est signée par M. D E-F président et Mme Z A greffier.
un
Mme Z A M. D E-F
Annexe : protocole d’accord signé les 25 octobre et 10 novembre 2017
[…]
[…]
ENTRE :
La soclété TICKETNET, Société Anonyme, Immatriculée au R.C.S. de Nanterre sous le N°B 412 ' 888 133 et dont le siège soclal est […] – […], représentée par Monsleur François Thominet, son Directeur Général,
Ci-après dénommée « /a société Tickenet », D’UNE PART,
ET :
Monsieur X Y, né le […] à […]
D’AUTRE PART,
Ci-après dénommées ensemble « les Parties ».
IL À […] :
1. La société TICKETNET exerce une activité de distribution de billetterie par le biais d’un site internet lui appartenant (www.ticketmaster.fr) et d’un réseau de distributeurs indépendants.
Monsieur X Y est un producteur de spectacle, ayant notamment à son actif de très nombreux spectacles musicaux à succès.
2. Début 2017, Monsieur X Y, a demandé à la société TICKETNET d’accorder à la société 360°'PRODUCTION, dont il était le président et le seul actionnaire, une avance sur les recettes d’un spectacle intitulé «The Voice » prévu à compter du mois de juin suivant (2017).
Monsieur X Y souhaitait que le remboursement de cette avance intervienne au fur et à mesure des représentations de ce spectacle par compensation avec les recettes À
&
que collecterait la saclété TICKETNET dans le cadre. de la v vente de de la billetterie (après L déduction des commissions de distribution et des frais de gestion applicables} et jusqu’à : complet remboursement.
4 so
: La soclété TICKETNET a accepté de répondre favorablement à cette demande sous réserve :que Monsleur X Y s’engage à titre personnel à garantir le 'remboursement 'de cette avance en qualité de caution de la société 360" PRODUCT IONS. a
3
Les parties étant. d’accord, elles ont signé une convention tripartite le 10 mars s 2017,
stipulant l’engagement à titre personnel de Monsleur X Y {Cf annexe 1}.
Le spectacle a été présenté à Rennes le 18 juin 2017, à Bordeaux le 19 juin 2017, à Toulouse le 20 juin 2017, à Saint-Herblain le 21 juin 2017 et à Paris les 24 et 25 juin 2017.
Par courriel en date du 26 juin 2017, la société 360° PRODUCT IONS a toutefois informé la société TICKETNET que la suite prévue de la tournée de ce spectacle était annulée.
Du fait de cette annulation, la société TICKETNET n’a pu obtenir le remboursement par compensation des recettes de la totalité de la somme de 300.000 euros avancée.
Les recettes collectées par la société TICKETNET pour les séances qui se sont tenues n’ont en effet permis de collecter qu’une somme de 157.042,09 euros : (Cf Annexe 2 : Recettes du spectacle The Voice, la tournée 2017 à Saint-Herblain (24S24 €), Toulouse (11785 €),
Bordeaux (11365 €), Rennes (19912 €) et Paris(89456,09 €) et récapitulatif)
Par lettres en date du 26 juillet 2017, la société TICKETNET à par conséquent mis en demeure la société 360° PRODUCTIONS ainsi que Monsieur X Y pour le cas où celle-ci ne règlerait pas cette somme de régler le solde des sommes dues.
La société 360° PRODUCTIONS à toutefois été placée en redressement judiciaire puis en liquidation, de sorte que la société TICKETNET n’a pu que déclarer sa créance.
Monsieur X Y n’a pour sa part pas répondu à la lettre de mise en demeure qui lui a été adressée à titre personnel.
La société TICKETNET a alors assigné Monsieur X Y, par acte extra judiciaire délivré le 17 octobre 2017, à comparaitre à l’audience des référés du 27 octobre 2017.
Des discussions se sont alors engagées entre les parties, par l’intermédiaire de leurs avocats respectifs.
C’est dans ces circonstances que, après s’être consenties des concessions réciproques, les Parties ont décidé de mettre fin amiablement au litige qui les oppose, dans les conditions cl- après exposées.
pe» € ' $ . { ? ü " à: ° 4 et .
CECI ETANT EXPOSE, IL À ETE CONVENU CE QUI SUIT :
s
Article 1 ;
.
Monsieur X Y accepté de verser à la société TICKETNET la somme de 125.000 euros 4° (cent vingt-cinq mille euros) selon l’échéancier suivant : – 25.000 euros {vingt-cinq mille euros) à la signature du présent protocole, par. un . virement sur le compte CARPA, de l’AARPI AMA – L ASSOCIES, avocats à a Cour, "11 rue Bailly, […] ayant pour indentifi ication internationale : I8BAN FR76 3000 : 4019 6000 0100 5504 955 – BIC SWIFT BNPAFRPPAC et en mentionnant 'pour "référence le numéro de dossier 195614 {Cf Annexe 3: Relevé d’identité bancaire), .
=. 50.000 euros (cinquante mille euros) avant le 30) juin 10186 au plus t tard, par virement | sur le même compte CARPA :
— : 50. 000 euros (cinquante mille euros) avant le 30 octobre 2018 au plus À tard, par.
virement sur le même compte CARPA UT ' ' ' / 2" so en on . D | ne eo Article2: . . : . TT TT La société TICKETNET accepte, en contrepartie du versement par Monsieur X Y de la-. - :-
somme de 125.000 euros (cent vingt-cinq mille euros) selon l’échéancier prévue à l’article 4 du
présent protocole, de réduire le montant de sa créance sur Monsieur X Y à hauteur de
ce montant,'et de ne pas en recevoir un paiement immédiatement de cette somme mais de
— ,. consentir à l’échéancier prévu ci- «dessus. |
La société TICKETNET accepte également de se désister de son instance et de son action engagée en référé à l’encontre de Monsieur X Y par assignation en date du 17 octobre 2017.
Article 3 :
Les parties conviennent qu’en cas de non-respect par Monsieur X Y d’une seule des échéances prévues à l’article 1, Monsieur X Y sera déchu du terme de l’échéancier prévu à l’article 1 et sera par conséquent Immédiatement redevable du solde de la somme de 125.000 euros {cent vingt- cinq mille euros) qui n’aurait pas encore été réglé. '
{ on « 3 » # s « « # x , ' > è NE . . . a . . Le to org «pt PL # « ' # « 5 = « # ' À ' + + D & 4 fe 4 + ' . . '! . . , ; . 4 + 4
» conformément à l’article 1567, du code de procédure civile. Cette homologation: Pour être | demandée ensemble par les deux partles ou par la partie la plus diligente. ' No .
Article 4 ;
Les parties conviennent de demander l’homologation du présent accord transactionnel
[…]
Le présent protocole d’accord est conciu sous la condition résolutoire de cette homologation. Les parties conviennent que dans l’hypothèse, où le juge ne feralt pas droit à cette demande
. ' d’ homologation, les sommes déjà versées par Monsleur X Y à cette date à la société :
TICKETNET lul resteraient définitivement acquises et s 'Imputeraient sur les sommes dues par : Monsieur X Y au titre de son engagement de caution,
Article 7 :
Le présent accord transactionnel, librement débattu et arrêté entre les Parties, constitue une transaction au sens des articies 2044 et suivants du Code civil, avec les effets prévus à l’article 2052 du même Code, aux termes duquel les transactions ont, entre les Parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort et ne peuvent être attaquées pour cause d’erreur de droit, ni pour cause de lésion.
Le présent protocole met un terme définitif au litige survenu entre les Parties, qui déclarent
n’avoir plus aucun motif de grief l’une à l’encontre de l’autre, du chef de l’objet du présent protocole transactionnel.
Fait en deux exemplaires originaux, dont un pour chacune des Parties,
à Paris, le A0/44] Lol T à Paris, le 2S/te 2cAÂT
Pour la société Ticketnet* Monsieur X C st
François Thominet, directeur Général us VAS Los fr &ao À […]
d à pro We»
l Signature précédée de la mention manuscrite « Bon pour accord et transaction- Lu et approuvé ».
4
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