Rejet 22 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 août 2025, n° 2524267 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2524267 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 août 2025, M. A… B…, représenté par Me Hebmann et Me Ciaudo, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 28 juillet 2025 par laquelle le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, a décidé de son transfert au quartier de lutte contre la criminalité organisée du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice d’ordonner son transfert au centre pénitentiaire de Nancy Maxéville dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à venir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite car la décision attaquée porte atteinte à son droit à mener une vie familiale normale ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de cette décision qui méconnaît les dispositions des articles L. 224-5, L. 341-1, L. 341-3 et R. 322-5 du code pénitentiaire et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- la requête enregistrée sous le numéro 2524268 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision litigieuse.
Vu :
- le code pénitentiaire,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sorin, vice-président de section, pour exercer les fonctions prévues au livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans procédure contradictoire, ni audience publique.
L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
M. B…, qui a été condamné par un arrêt du 2 juillet 2025 à dix ans d’emprisonnement pour importation, transport, offre ou cession, détention, acquisition non autorisée de produits stupéfiants en état de récidive et participation à une association de malfaiteur en vue de la préparation d’un délit punit de dix ans d’emprisonnement, en récidive, était détenu en dernier lieu au centre pénitentiaire de Nancy Maxéville. Il a fait l’objet les 23 décembre 2024 et 23 juin 2025 d’une inscription au registre des détenus particulièrement signalés. Par une décision du 28 juillet 2025, le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, a décidé son transfert, pour une durée d’un an, vers le quartier de lutte contre la criminalité organisée du centre pénitentiaire de Vendin-le-Veil. M. B… demande la suspension de l’exécution de cette décision.
Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de cette décision, M. B… soutient que cette exécution porterait une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale, en lui interdisant notamment de voir régulièrement ses filles âgées de six et huit ans pendant toute la durée de son placement.
Il résulte toutefois, des dispositions des articles L. 224-8, R. 224-28 et suivants du code pénitentiaire qu’une personne détenue dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée conserve son droit aux visites, ces visites devant néanmoins se dérouler dans un parloir équipé d’un dispositif de séparation sauf pour les enfants mineurs, ainsi que ses droits à la correspondance téléphonique pendant au moins deux heures, au moins deux jours par semaine, et à la correspondance écrite. Ainsi, bien que les dispositions relatives aux unités de vie familiale et aux parloirs familiaux ne s’appliquent pas dans un tel quartier, M. B… pourra continuer à entretenir des relations avec sa compagne et ses enfants. En outre, s’il invoque l’éloignement du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil du domicile familial, d’une part, il n’apporte aucun élément sur la nature des relations qu’il entretient avec ses filles ni sur le rythme actuel de leurs éventuelles visites et, d’autre part et en tout état de cause, il n’établit pas, malgré la détention par son épouse de deux contrats de travail, que la distance d’un peu moins de quatre cent kilomètres entre ce centre et le domicile familial interdirait l’organisation suffisamment régulières de visites de sa famille, de sorte que, dans les circonstances de l’espèce, l’atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant ne saurait être regardée comme établie.
Par ailleurs, la décision du ministre de l’intérieur transférant M. B… dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée est justifiée par le profil pénal de l’intéressé qui atteste de son ancrage dans le milieu du trafic de drogue et par les incidents récents constatés en détention qui démontrent sa capacité à se soustraire au contrôle de l’administration pénitentiaire et à poursuivre ses relations avec l’extérieur. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, M. B… ne justifie pas de l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de la décision du ministre de l’intérieur le transférant vers le quartier de lutte contre la criminalité organisée du centre pénitentiaire de Vendin-le-Veil.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ni de statuer sur sa recevabilité, que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Paris, le 22 août 2025.
Le juge des référés,
J. SORIN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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