Infirmation 16 novembre 2021
Rejet 13 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 8, 16 nov. 2021, n° 21/06605 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/06605 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 7 décembre 2018, N° 255F@-@D |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2021
(n° / 2021, 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/06605 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDOLC
Décision déférée à la Cour : Sur renvoi après cassation du 24 Mars 2021 (Pourvoi n° E19-21.424 – Arrêt N° 255 F-D d’un arrêt du 4 juillet 2019 de la chambre 9 du pôle 5 de la Cour d’appel de Paris ( RG 18/28285 ) sur appel d’un jugement du 7 décembre 2018 du Tribunal de Grande Instance de Paris (RG 18/00072)
DEMANDEUR A LA SAISINE:
S.C.I. SOLENE, société civile immobilière, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MELUN sous le numéro 322 193 343,
Ayant son siège social […]
[…]
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151,
Assistée de Me Jonathan BELLAICHE de la SELEURL GOLDWIN SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K103,
DÉFENDEURS A LA SAISINE:
Le syndicat des coproprietaires du […] représenté par son syndic en exercice la société NEXITY LAMY,
Immatriculée au registre du commerceet des sociétés de Paris sous le numéro 487 530 099,
Ayant son siège social […]
[…]
[…]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065,
Assistée de Me Damien MARY, avocat au barreau de PARIS, toque : D0972,
Maître Christophe Y de la SCP MJC2A, ès qualités,
Ayant ses bureaux […]
[…]
Maître B X, ès qualités,
Ayant ses bureaux […]
[…]
Représentés par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Assistés de Me Jonathan BELLAICHE de la SELEURL GOLDWIN SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K103,
LE PROCUREUR GÉNÉRAL
SERVICE CIVIL
[…]
[…]
PARTIE INTERVENANTE FORCÉE :
Maître Alexandre Z de la SELARL CARDON & Z, ès qualités,
Ayant ses bureaux […]
[…]
Représenté par Me Jonathan BELLAICHE de la SELEURL GOLDWIN SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K103,
Représenté par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 1037-1 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 5 Octobre 2021, en audience publique, devant la Cour, composée de :
Madame A-F G-H, Présidente de chambre,
Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère,
Madame C D-E, conseillère,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame C D-E dans le respect des conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame […]
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par A-F G-H, Présidente de chambre et par […], greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE:
Créée le 1er février 1981, la SCI Solène a pour activité l’acquisition, la transformation, la location et l’exploitation de locaux ou d’immeubles. Par un jugement d’adjudication du tribunal de grande instance de Meaux du 3 décembre 2009, elle a acquis les lots de copropriété n°176 et 684 dans l’ensemble immobilier sis aux […] au prix de 85 000 euros.
Sur assignation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] et par jugement du 29 septembre 2015, le tribunal de grande instance de Paris a condamné la SCI Solène à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 215.939,07 euros au titre des charges de copropriété impayées durant la période allant de l’acquisition des lots jusqu’au 5 mars 2015.
Par arrêt du 15 mars 2017, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement du 29 septembre 2015 et, y ajoutant, condamné la SCI Solène à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 86.700,52 euros au titre des charges impayées pour la période du 1er avril 2015 au 7 octobre 2016 et celle de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Afin d’obtenir l’exécution de cette décision, le syndicat des copropriétaires a fait pratiquer des saisies attribution sur les loyers commerciaux de la SCI Solène et a ainsi pu recouvrer une partie de sa créance, la SCI Solène restant lui devoir au titre des condamnations judiciaires une somme d’environ 288.065,11 euros.
Le 9 mai 2018, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, la société Nexity Lamy, a assigné la SCI Solène devant le tribunal de grande instance de Melun en ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, subsidiairement d’un redressement judiciaire.
Par jugement du 7 décembre 2018, le tribunal a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SCI Solène, fixé la date de cessation des paiements au 7 juin 2017 et désigné Maître X en qualité d’administrateur judiciaire avec mission de représentation de la SCI Solène et la SCP Y en qualité de mandataire judiciaire.
La SCI Solène a fait appel de ce jugement et la cour d’appel de Paris a, par arrêt du 4 juillet 2019, déclaré l’appel recevable, rejeté l’exception de nullité de l’assignation, infirmé le jugement, débouté le syndicat de copropriété de ses demandes d’ouverture de redressement judiciaire, de dommages et intérêts et d’indemnité procédurale et condamné le syndicat de copropriété aux dépens, et ce au motif que la SCI Solène n’était pas en état de cessation des paiements.
Sur pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires et par arrêt du 24 mars 2021, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel du 4 juillet 2019 en toutes ses dispositions de sorte que le jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire a repris ses effets.
Par déclaration du 31 mars 2021, la SCI Solène a saisi la cour de renvoi.
Pendant l’instance devant la cour, par jugement du 18 mai 2021, le tribunal judiciaire de Melun a constaté la reprise du redressement judiciaire de la SCI Solène, prononcé le maintien de la SCP Y devenue la SELARL MJC2A en qualité de mandataire judiciaire et désigné la SELARL Cardon & Z en qualité d’administrateur judiciaire de la SCI Solène, en remplacement de Me X, mais avec une mission de surveillance. Le 11 mai 2021, la SCI Solène a saisi le tribunal judiciaire de Melun d’une requête tendant à la clôture de la procédure de redressement judiciaire sur le fondement de l’article L. 631-16 du code de commerce.
Par acte du 3 juin 2021, la SCI Solène a assigné en intervention forcée la SELARL Cardon & Z ès qualités.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 20 septembre 2021, la SCI Solène demande à la cour :
— à titre principal, de prononcer la nullité de l’assignation délivrée par la société Nexity Lamy en qualité de syndic du syndicat des copropriétaires le 9 mai 2018, pour défaut d’autorisation à agir au nom du syndicat des copropriétaires, et de prononcer par conséquent la nullité de l’intégralité de la procédure subséquente et du jugement du 7 décembre 2018 ;
— à titre subsidiaire, d’infirmer le jugement du 7 décembre 2018, de prononcer l’annulation de toute décision qui en est la suite ou l’application et de dire qu’au jour où la cour statue, il n’y a pas lieu à ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à son encontre ;
— à titre infiniment subsidiaire,d’infirmer le jugement en ce qu’il a désigné Maître B X en qualité d’administrateur judiciaire de la SCI Solène avec mission de représentation ;
— en tout état de cause, de constater qu’elle ne doit pas la somme de 3.918,76 euros au syndicat des copropriétaires, de débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes, de le condamner au paiement de la somme de 50.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens incluant les frais engendrés par la procédure collective.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 20 septembre 2021, le syndicat des copropriétaires demande à la cour :
— de débouter la SCI Solène, Maître Y ès qualités et Maître Z ès qualités de l’intégralité de leurs demandes,
— de rejeter l’exception de nullité pour irrégularité de fond soulevée par la SCI Solène,
— de confirmer le jugement rendu le 7 décembre 2018 par le tribunal de grande instance de Melun (désormais tribunal judiciaire de Melun), sous réserve du délibéré devant être rendu par ce dernier le 24 septembre 2021,
— de fixer au passif de la SCI Solène la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de dire que les dépens de première instance et d’appel seront des frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 20 juillet 2021, Maître Y ès qualités et Maître Z ès qualités demandent à la cour :
— à titre principal, de prononcer la nullité de l’assignation délivrée par la société Nexity Lamy en qualité de syndic du syndicat des copropriétaires le 9 mai 2018, pour défaut d’autorisation à agir au nom du syndicat des copropriétaires, et de prononcer par conséquent la nullité de l’intégralité de la procédure subséquente et du jugement du 7 décembre 2018 ;
— à titre subsidiaire, d’infirmer le jugement du 7 décembre 2018, de prononcer l’annulation de toute décision qui en est la suite ou l’application et de dire qu’au jour où la cour statue, il n’y a pas lieu à ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ;
— à titre infiniment subsidiaire,d’infirmer le jugement en ce qu’il a désigné Maître B X en qualité d’administrateur judiciaire de la SCI Solène avec mission de représentation ;
— en tout état de cause, de constater que la SCI Solène ne doit pas la somme de 3.918,76 euros au syndicat des copropriétaires, de débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes, de le condamner au paiement de la somme de 50.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens incluant les frais engendrés par la procédure collective.
La procédure a été communiquée au ministère public le 7 mai 2021.
Autorisés à cette fin, le syndicat des copropriétaires a communiqué en cours de délibéré le jugement du tribunal judiciaire de Melun du 18 octobre 2021, qui a rejeté la requête de la SCI Solène de mettre fin à la procédure de redressement judiciaire et a ordonné la poursuite de la période d’observation, et la SCI Solène a communiqué une note en délibéré le 10 novembre 2021.
SUR CE,
Sur la nullité de l’assignation :
La SCI Solène et les organes de la procédure soulèvent la nullité de fond de l’assignation au premier motif que le syndic a agi sans y avoir été autorisé préalablement par l’assemblée générale, la résolution n° 16 de l’assemblée générale du 31 mai 2017 ayant habilité le syndic à agir dans le but unique d’engager une action en recouvrement à l’encontre des associés de la SCI et cette mission ne pouvant s’étendre à la demande d’ouverture d’une procédure collective, et au second motif que l’action engagée n’a pas pu être valablement régularisée postérieurement par une résolution de l’assemblée générale du 16 avril 2019, cette résolution ne faisant pas état d’une ratification de la procédure engagée et étant intervenue après l’expiration du délai d’appel.
Le syndicat des copropriétaires réplique que l’assignation est régulière au premier motif que la résolution n° 16 de l’assemblée générale du 31 mai 2017 a autorisé le syndic à agir contre les associés de la SCI et a fortiori contre la SCI elle-même devant toutes les juridictions pour obtenir le remboursement des sommes dues et au second motif que la nouvelle résolution de l’assemblée générale du 16 avril 2019 a expressément autorisé le syndic à agir en redressement judiciaire et ce, avant qu’une décision définitive ne soit rendue, de sorte que l’éventuelle irrégularité de fond résultant d’un défaut d’habilitation a été régularisée.
Selon l’article 117 du code de procédure civile, le défaut de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice constitue une irrégularité de fond affectant la validité d’un acte.
Le syndicat des copropriétaires se prévaut d’une résolution adoptée par l’assemblée générale du 31 mai 2017 aux termes de laquelle elle a autorisé « le syndic à ester en justice conformément aux dispositions de l’article 55 du décret du 17/03/1967 : – à l’encontre des associés de la SCI Solène afin d’obtenir le remboursement des sommes dues au titre de la condamnation de la SCI Solène dans le cas où la SCI Solène serait insolvable, et ce étant précisé que les associés de la SCI Solène sont indéfiniment et solidairement responsables des dettes de la SCI' et a donné mandat au syndic ' pour représenter la copropriété devant toutes les juridictions et faire appel à tout conseils nécessaires à la défense des intérêts de la copropriété'. Une telle résolution n’a pas autorisé le syndic à agir en justice contre la SCI Solène et en ouverture d’une procédure collective, l’autorisation ayant été donnée pour agir en justice en vue de recouvrer la créance du syndicat des copropriétaires à l’encontre des seuls associés de la SCI. Il s’ensuit que l’assignation délivrée par la société Nexity Lamy le 9 mai 2018 en qualité de syndic du syndicat des copropriétaires à l’encontre de la SCI Solène encourt une nullité de fond.
L’article 121 du code de procédure civile dispose toutefois que dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. En l’espèce, étant soulevée la nullité de fond de l’assignation tirée du défaut de pouvoir du syndic d’agir en justice, cette nullité est susceptible de ne pas être prononcée si l’assemblée générale de la copropriété a donné pouvoir au syndic d’agir en justice avant que la cour ne statue et ce, même si ce pouvoir a été donné postérieurement au jugement.
Le jugement déféré a été rendu le 7 décembre 2018. L’assemblée générale des copropriétaires réunie le 16 avril 2019, après avoir pris connaissances de la procédure de première instance devant le tribunal de grande instance de Melun initiée par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de la SCI Solène et de la procédure en cours devant la cour d’appel, procédure d’appel à l’égard du jugement du 7 décembre 2018, a adopté la résolution n° 6 dans les termes suivants : « L’assemblée générale donne, en tant que de besoin, mandat au syndic, la SAS Nexity Lamy, afin d’agir en justice au nom du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à […], à l’encontre de la SCI Solène, et ainsi d’engager toutes actions devant toute juridiction, y compris en appel et cassation, à son encontre, afin de voir notamment prononcer la liquidation judiciaire de la SCI Solène, ou à défaut son redressement judiciaire (…) ». Ce faisant, l’assemblée générale a autorisé le syndic à agir en justice à l’égard de la SCI Solène en ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire avant que la première cour ne statue par arrêt du 4 juillet 2019 et avant que la cour, saisie sur renvoi après cassation, ne statue. Cette résolution n’étant pas annulée au jour où la présente cour statue, le moyen pris de ce que la SCI Solène a contesté sa validité devant le tribunal judiciaire de Paris est inopérant.
Il s’ensuit que la cause de nullité de l’assignation a disparu au jour où la cour de renvoi statue.
L’exception de nullité doit donc être rejetée.
Sur le fond :
La SCI Solène soutient que le syndicat des copropriétaires n’ayant pas rapporté la preuve de son état de cessation des paiements devant le tribunal, le jugement doit être infirmé et qu’en tout état de cause elle n’est pas en état de cessation des paiements au jour où la cour statue. Elle fait valoir qu’au 2 septembre 2021 ses disponibilités bancaires étaient de 482.853,81 euros et que, compte tenu de l’apurement de certaines créances, dont celle du syndicat des copropriétaires pour les sommes dues avant le 1er novembre 2016 et celle de 3.918,76 euros couverte par une saisie attribution, et du caractère litigieux d’autres créances, dont celles invoquées par le syndicat des copropriétaires et celle déclarée, hors délai, par le Crédit du Nord, son passif exigible est constitué des seules créances fiscales non contestées représentant un montant total de 55.802 euros.
Les organes de la procédure soutiennent également que la SCI Solène n’est pas en état de cessation des paiements exposant que le passif exigible est de 58.288,75 euros alors que l’actif disponible atteint un montant de 137.165,44 euros.
Le syndicat des copropriétaires prétend que la SCI Solène est en état de cessation des paiements dès lors que son passif exigible total ressort à 489.446,21 euros et qu’elle dispose sur son compte bancaire de la seule somme de 482.853,81 euros. Il fait valoir qu’à la date du jugement d’ouverture,
la SCI Solène restait lui devoir une somme de 436.676,23 euros sans disposer d’un actif disponible, qu’à ce jour sa créance résultant de différentes décisions de justice portant sur une période antérieure au 1er novembre 2016 et d’un montant de 389.357,52 euros a été apurée à hauteur de 380.867,30 euros, compte tenu de la déduction des frais, que la SCI Solène reste lui devoir, d’une part, les sommes dues pour la période allant du 1er novembre 2016 au jour du jugement d’ouverture, soit un montant de 111.660,93 euros, de deuxième part une somme totale de 229.348,80 euros pour la période postérieure au jugement d’ouverture et de troisième part la somme de 3.918,76 euros correspondant aux frais de la procédure collective qu’elle a réglés en suite de l’arrêt de la cour d’appel cassé, et que ses créances sont exigibles.
L’article L. 631-1 du code de commerce définit la cessation des paiements comme l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible. Il appartient au demandeur à l’ouverture d’une procédure collective de rapporter la preuve de l’état de cessation des paiements et, en cas d’appel, la cessation des paiements s’apprécie au jour où la cour statue et non au jour du jugement déféré.
Au 15 septembre 2021, la SCI Solène disposait sur un compte ouvert dans les livres de la Société générale d’une somme de 478.996,63 euros.
Le syndicat des copropriétaires argue d’un passif exigible de 489.446,21 euros composé :
— de ses créances d’un montant de 344.928,49 euros, comprenant la créance de 3.918,76 euros correspondant aux frais de la procédure collective réglés à la suite de l’arrêt de la cour d’appel cassé,
— d’une créance du Crédit du Nord de 49.888,72 euros,
— d’une créance fiscale de 94.629 euros (taxe foncière de 2015 à 2020).
La créance de 3.918,76 euros a été payée à la suite d’une saisie-attribution pratiquée par le syndicat des copropriétaires le 15 septembre 2021 sur le compte de la Société générale, laissant le solde du compte créditeur à hauteur de 478.996,63 euros.
S’agissant de la créance fiscale, le syndicat des copropriétaires se borne à reprendre le montant de 94.629 euros énoncé par l’administrateur judiciaire dans une note en délibéré du 1er septembre 2021 produite devant le tribunal. Cette note précise que le 3 juin 2021, l’administration fiscale a indiqué que la SCI Solène restait redevable de cette somme au titre des taxes foncières dues de 2015 à 2020 sans toutefois préciser le détail de ce montant. La SCI Solène justifie, quant à elle, de dégrèvements obtenus sur la taxe foncière due de 2015 à 2019 et de l’introduction d’une réclamation sur le montant de la taxe due au titre de 2020 à hauteur de 42.405 euros. Il en résulte qu’à défaut d’autres éléments, la créance fiscale certaine et exigible est établie devant la cour à hauteur d’un montant total de 55.802 euros, montant des créances fiscales que la SCI Solène ne conteste pas devoir.
Il est également fait état d’une créance du Crédit du Nord de 49.888,72 euros dans la note en délibéré de l’administrateur judiciaire du 1er septembre 2021. La SCI Solène affirme que cette créance est contestée car faisant l’objet d’une affaire pendante devant la cour d’appel de Paris. Il n’est toutefois pas justifié de l’existence de cette instance. En outre, le fait que cette créance a été déclarée hors délai au passif de la SCI Solène et qu’elle serait ainsi susceptible de ne pas être admise au passif dans le cadre de la procédure collective est sans incidence sur la détermination du passif exigible au jour où la cour statue.
Les créances du syndicat de copropriété de 111.660,93 euros et de 229.348,80 euros correspondent aux charges de copropriété dues entre le 1er novembre 2016 et le jugement d’ouverture et celles dues après le jugement d’ouverture. Or, le syndicat des copropriétaires a assigné la SCI Solène en paiement des charges dues pour la période allant du 1er novembre 2016 au 7 novembre 2019 pour un montant de 240.192,02 euros devant le tribunal judiciaire de Paris et ce contentieux est toujours en
cours, la SCI Solène contestant devoir la somme réclamée en se prévalant notamment de litiges relatifs à la nullité de procès-verbaux et résolutions d’assemblées générales de copropriétaires fixant les charges de copropriété et en sollicitant que les clauses du règlement de copropriété relatives aux charges de l’immeuble soient réputées non écrites. La créance est donc litigieuse à hauteur de 240.192,02 euros.
En prenant en compte le seul passif exigible dont il n’est pas établi qu’il fait l’objet d’un contentieux, soit les créances fiscales de 55.802 euros, la créance du Crédit du Nord de 49.888,72 euros et la créance non litigieuse du syndicat de copropriété de 100.817,71 euros, la SCI Solène dispose de liquidités d’un montant de 478.996,63 euros pour faire face à ce passif.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le syndicat des copropriétaires ne démontre pas qu’au jour où la cour statue la SCI Solène est en état de cessation des paiements. Le jugement d’ouverture du 7 décembre 2018 sera donc infirmé en toutes ses dispositions et le syndicat des copropriétaires débouté de toutes ses demandes.
Partie perdante, le syndicat des copropriétaires sera condamné aux dépens de première instance et d’appel. Ces dépens ne comprenant pas les frais de la procédure collective, la SCI Solène et Maître Y ès qualités et Maître Z ès qualités seront déboutés de leur demande de condamnation du syndicat des copropriétaires à supporter ces frais. Il n’y a enfin pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant contradictoirement,
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 4 juillet 2019,
Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 24 mars 2021,
Rejette l’exception de nullité de l’assignation ;
Infirme le jugement du 7 décembre 2018 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute le syndicat des copropriétaires du […] de toutes ses demandes ;
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du […] aux dépens de première instance et d’appel.
Déboute la SCI Solène et Maître Y ès qualités et Maître Z ès qualités de leur demande de voir le syndicat des copropriétaires du […] condamner à supporter les frais engendrés par la procédure collective.
La greffière,
[…]
La Présidente,
A-F G-H
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