Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3 avr. 2025, n° 2500534 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2500534 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Altman, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne d’enregistrer sa demande d’admission au séjour présentée sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dans un délai de huit jours à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans l’attente de l’examen de sa demande ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
— elle a sollicité un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour le 7 décembre 2023 ; en l’absence de réponse, elle a effectué de nombreuses relances mensuelles jusqu’en décembre 2024, en vain ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est en droit de pouvoir présenter une demande de régularisation de sa situation administrative dans un délai raisonnable qui apparaît désormais expiré et qu’elle remplit les conditions pour se voir délivrer le titre de séjour sollicité ;
— la mesure sollicitée est utile pour préserver ses droits ;
— elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ;
— elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. () ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. En l’espèce, Mme B, de nationalité marocaine, fait valoir qu’elle tente depuis le 7 décembre 2023 d’obtenir un rendez-vous en préfecture pour déposer sa première demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Toutefois, d’une part, elle ne justifie pas avoir effectivement rempli et transmis le formulaire de contact dédié à cet effet, d’autre part, elle n’apporte aucun élément sur l’incidence concrète que le dysfonctionnement qu’elle dénonce aurait sur sa situation personnelle, celle de ses enfants ou celle de son époux qui séjourne en France en situation irrégulière, alors qu’elle déclare résider sur le territoire français depuis 2018, disposer d’un logement personnel et satisfaire à ses obligations fiscales. Il en résulte que Mme B ne justifie pas d’une urgence impliquant qu’elle obtienne à brève échéance un rendez-vous en préfecture pour y déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par suite les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte qu’elle présente ne peuvent qu’être rejetées.
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement à l’encontre de l’Etat qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise à préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 3 avril 2025.
La juge des référés,
Signé : C. Ledamoisel
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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